Infirmation partielle 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2015, n° 13/11944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11944 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 26 mars 2013, N° 2012F00088 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11944
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2012F00088
APPELANTE
Société CLIM’OUEST
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistée de Me Brigitte MAYETON, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Société Y INTERNATIONAL SA
société de droit belge ayant son siège social à Kerkplein 39-B
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Renaud BARLOZ, avocat au barreau de LYON
AUTRES PARTIES
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL – à titre de simple dénonciation
en ses bureau XXX
XXX
non comparant
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES – à titre de simple dénonciation
en ses bureaux XXX
XXX
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
A partir de 1976, l’agence commerciale Clim’Ouest, créée par Monsieur Z X, a participé, en qualité d’agent commercial, à la distribution des produits de la gamme dite « domestique » de la société Y International en France, spécialisée dans la production et la commercialisation des solutions technologiques pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage à usage résidentiel et tertiaire.
Les sociétés Clim’Ouest et Y ont formalisé, le 1er avril 1991, une relation de partenariat par la signature d’un contrat de mandat par lequel Y confiait à Clim’Ouest la représentation commerciale de ses produits sur le secteur grand ouest de la France. Clim’Ouest est également intervenu en qualité de distributeur exclusif des chaudières Y sur le secteur grand ouest et en qualité de distributeur exclusif sur le territoire national en ce qui concerne les pièces détachées ; aucune convention écrite n’a été conclue entre les parties, le projet de contrat de distribution rédigé par Y et soumis à Clim’ouest le 22 novembre 2002 n’ayant pas été signé.
La société Y International lui ayant notifié, le 3 juin 2010, la rupture de la relation commerciale à l’issue d’un préavis se terminant le 31 décembre 2010, la société Clim’ouest a fait assigner, le 10 février 2012, Y International devant le tribunal de commerce de Rennes pour rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société Clim’ouest de l’ensemble de ses prétentions, débouté la société Y International de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Clim’ouest à payer à la société Y International la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Y International du surplus de sa demande.
La société Clim’ouest a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2013.
Par conclusions procédurales signifiées le 5 novembre 2014, elle demande de :
— débouter Y de sa demande tendant à l’irrecevabilité des écritures signifiées le 5 novembre 2014 par l’appelante ;
— déclarer lesdites écritures recevables ;
— à titre subsidiaire, révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2014 et la reporter au 27 novembre 2014, jour de l’audience des plaidoiries ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire y avoir lieu à reporter l’audience des plaidoiries, outre révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2014, elle demande à la Cour de :
Au titre l’article L 442-6 du code de commerce
— dire que la rupture des contrats de distribution exclusive n’a pas été précédée d’un préavis suffisant en tenant compte de la durée des relations commerciales et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du distributeur Clim’Ouest au moment de la notification de la rupture ;
— dire que le préavis de 7 mois est insuffisant et fixer la durée préavis nécessaire à 36 mois ;
— fixer le préjudice en résultant en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire ;
— condamner Y International à verser à Clim’Ouest la somme de 1.192.669,00 euros, en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de relations commerciales établies ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1154 du code civil ;
Au titre des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce
— réformer la décision déférée ;
— fixer le montant de l’indemnité de cessation de contrat à trois années de commissions en considération de l’ancienneté des relations contractuelles ;
— dire que l’intimée ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible l’autorisant à opérer une compensation sur la somme de 16.462,37 euros ;
— condamner la société Y International à verser la somme de 98.348,70 euros nets de toutes taxes au titre de solde d’indemnité ;
— condamner Y International à verser à Clim’Ouest la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient tout d’abord que la rupture de la relation a été totale, qu’en tout état de cause, si Y prétend que seule l’exclusivité a été retirée à Clim’Ouest, la suppression de l’exclusivité équivaut purement et simplement à une rupture de contrat compte tenu de l’ampleur de la modification portant sur une condition essentielle de la relation contractuelle.
Elle estime que le préavis de rupture aurait dû être d’au moins 36 mois compte tenu de :
— la durée des relations commerciales de 34 ans, et non de 19 ans comme le prétend Y ;
— l’état de dépendance économique de la société Clim’Ouest par rapport à Y ;
— la technicité des produits Y.
Elle indique, sur la rupture du contrat de mandat, que la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Y International est la cause exclusive du grave préjudice subi par Clim’Ouest et qu’au regard de l’attitude déloyale de cette dernière, l’indemnité de cessation de contrat versée n’est pas suffisante au regard du préjudice subi.
La société Y International, par conclusions procédurales signifiées le 10 novembre 2014, demande de dire irrecevables les conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées CLIM Ouest le 5 novembre 2014, veille de l’ordonnance de clôture, et dire que seront écartées des débats les pièces communiquées par la société CLIM Ouest le 5 novembre 2014.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2014, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter la société Clim’ouest de l’ensemble de ses prétentions ;
— dire que l’action de la société Clim’Ouest présente un caractère abusif au sens de l’article 32 – 1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Clim’Ouest à payer à la société Y International les sommes de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et de 15.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir :
— sur le contrat d’agent commercial, que les dispositions de l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce sont ici inapplicables, que la rupture est régie par l’article L 134-11 du même code, et qu’alors qu’il aurait dû être au minimum de trois mois, le préavis dont l’agent a bénéficié a été de huit mois, soit presque trois fois plus long, qu’Y n’a donc commis aucune faute.
— sur les contrats de distribution, qu’Y a seulement mis un terme à l’exclusivité dont bénéficiait la société CLIM Ouest, mais qu’il n’a jamais été question pour elle de lui interdire de continuer à distribuer les produits de sa marque, que l’article L 442-6 I, 5° ne peut donc trouver ici application.
Elle soutient que la société Clim’Ouest n’a pu entretenir des relations commerciales avec la société Y International que pendant 19 ans, et non pendant 34 ans comme l’appelante le soutient.
Elle fait valoir que la notification de la rupture du contrat a eu lieu le 3 mai 2010 et non le 3 juin 2010, ce qui ramène la durée du préavis à huit mois au lieu de sept mois alors que la durée du préavis aurait dû être de trois mois.
Elle relève qu’elle a seulement mis un terme à l’exclusivité dont bénéficiait la société Clim’Ouest, mais n’a pas interdit à celle-ci de continuer à distribuer les produits de sa marque et qu’ainsi, la société Clim’Ouest n’a produit aux débats aucun compte annuel complet ni aucun compte de liquidation permettant de déterminer le poids exact de la société Y International dans son activité lui permettant de justifier une dépendance économique.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces
Considérant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2014 ; que les conclusions signifiées par Clim’Ouest le 5 novembre 2014 ne différent qu’à la marge de celles précédemment signifiées le 13 septembre 2013 ; que les 12 pièces communiquées le même jour ne modifient pas les termes du débat ; que la signification opérée le 5 novembre 2014 par Clim’Ouest n’a pas, dans ces conditions, porté atteinte au principe de la contradiction ; que la demande d’Y tendant à ce que les conclusions et les pièces signifiées le 5 novembre 2014 soient écartées des débats sera rejetée ;
Sur le fond
Considérant qu’il n’est pas contesté que les parties ont été liées par trois contrats distincts : un contrat d’agent commercial, ayant pour objet la vente de la gamme « domestique » du catalogue de la société Y International, un contrat de distribution, assorti d’une clause d’exclusivité sur un territoire donné, ayant pour objet la vente de la gamme « tertiaire » du catalogue, et un contrat de distribution, avec une clause d’exclusivité sur tout le territoire français, qui avait pour objet les pièces détachées de la société Y International ;
Sur le contrat de mandat
Considérant que l’article L 134-11 du même code dispose, en son alinéa 2, que 'lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis', et, en son alinéa 3, que 'la durée de préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes’ ; que l’article L 134-12, alinéa 1er, du même code prévoit qu''en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.' ;
Considérant que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l’article L. 134 -11 du code de commerce en fonction du nombre d’années d’exécution du contrat ;
Considérant que, par lettre recommandée avec accusé des 7 mai et 3 juin 2010, Y a notifié à Clim’Ouest la rupture du contrat d’agent commercial du 1er avril 1991, avec effet au 31 décembre 2010, c’est-à-dire moyennant un préavis de huit mois, alors que ce préavis devait être au minimum de trois mois ;
Considérant que l’usage fixe la valeur de l’indemnité de cessation à deux années de commissions brutes, calculées sur la base de la rémunération de l’agent au cours des trois dernières années précédentes ; qu’il est constant qu’Y a accordé à l’agent, à titre d’indemnité de rupture, la somme de 99.984,67 euros (pièce n° 14 communiquée par Y), correspondant aux sommes de 54.880,00 euros pour 2008 + 45.104,00 euros pour 2009 ; que Clim’Ouest conteste l’assiette de calcul de l’indemnité, alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, la somme de 99.984,67 euros correspond aux deux meilleures années de commissions au cours des trois dernières années et qu’il ne résulte d’aucune règle que devrait être prise en compte la moyenne des trois dernières années ; que, si elle soutient en outre que l’ancienneté de la relation justifie que soit octroyées trois années de commissions, elle ne démontre nullement que son préjudice réel est supérieur à la somme allouée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les contrats de distribution
Considérant que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce, applicable aux contrats de distribution exclusive passés avec Clim’Ouest, dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale.' ;
Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2010, Y a indiqué à Clim’Ouest que :
'Par la présente, nous vous informons donc que nous résilions les accords qui nous liaient, aux termes desquels vous assuriez la distribution exclusive de la gamme 'tertiaire’ sur le secteur de l’ouest de la France, et des pièces détachées sur le territoire français.
Ces accords n’auront par conséquent plus d’effet à l’expiration du délai de préavis commençant au jour de réception du présent courrier et se terminant au plus tard le 31 décembre 2010.' ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément que la lettre du 3 juin 2010 serait limitée au retrait de l’exclusivité accordée à Clim’Ouest ; qu’il est constant qu’aucune relation ne s’est poursuivie entre Clim’Ouest et Y au-delà du 31 décembre 2010 ; qu’Y ne soutient pas avoir proposé à Clim’Ouest une poursuite de la relation en qualité de distributeur non exclusif ; que, portant sur l’accord de distribution exclusive dans sa globalité, et non sur le seul retrait de la relation d’exclusivité, la rupture intervenue est constitutive d’une rupture de la relation commerciale au sens de l’article L 442-6 I, 5° ;
Considérant qu’Y reconnaît que c’est à partir de 1991 que la relation commerciale entre Clim’Ouest et Y s’est étendue à un contrat de distribution exclusive ; que, si l’appelante soutient que le contrat d’agence commerciale aurait été doublé d’un contrat de distribution conclu avec Monsieur X au début des années 1980, elle n’en rapporte nullement la preuve, ne pouvant constituer une telle preuve ni les tarifs d’Y pour les années 1987, 1988 et 1989, ni le préambule du projet de contrat de concession établi en 2002 – projet non signé par les parties – préambule qui ne fait d’ailleurs pas état d’une quelconque relation de distribution antérieurement à 1991 ; que la Cour retiendra en conséquence une durée de la relation de 19 ans ; qu’un préavis d’une durée de 12 mois doit être regardé comme adapté au regard de l’ancienneté de la relation commerciale de 19 ans et de la part du chiffre d’affaires réalisé par Clim’Ouest avec Y ;
Considérant que Clim’Ouest invoque trois chefs de préjudice : la perte de marge brute, la valeur des stocks invendus et le coût du licenciement du personnel ;
Considérant que, sur la valeur des stocks invendus et sur le coût du licenciement du personnel, que Clim’Ouest, qui produit ses comptes de 2011 et 2012 (jusqu’au 30 septembre 2012), ne rapporte pas la preuve que la cessation de son activité résulte de la rupture de la relation commerciale avec Y ; qu’elle ne peut être reçue en ses demandes de ces chefs ;
Considérant que, sur la perte de marge brute, il ressort de l’attestation de la société AB Conseils, expert comptable de Clim’Ouest, en date du 6 décembre 2012, pour les exercices clos aux 30 juin 2011, 30 juin 2010, 30 juin 2009 et 30 juin 2008 (pièce n° 51 communiquée par Clim’Ouest) – attestation à laquelle Y n’oppose aucun élément contraire – que la moyenne annuelle de la marge brute réalisée par Clim’Ouest sur les trois derniers exercices 2007/2008 ' 2008/2009 ' 2009/2010 s’est élevée :
— sur les chaudières et produits tertiaires, à 239.411,00 euros (271.136 + 236.692 + 210.406/3) ;
— sur les chaudières et produits domestiques, à 13.497,00 euros (16.426 +11.079 + 12.986/3) ;
— sur les pièces détachées, à 171.267,00 euros (158.396 + 181.605 + 173.800/3) ;
soit une marge brute globale perdue sur la période manquante du préavis (4 mois) de 424.175,00 euros /12 x 4 = 141.391,66 euros ; que la Cour condamnera Y au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts et réformera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que l’équité commande de condamner Y à payer à Clim’Ouest la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SA Y International de sa demande de rejet de conclusions et de pièces,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la rupture brutale des contrats de distribution exclusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la SA Y International a commis une rupture brutale de la relation commerciale en ce qui concerne les contrats de distribution exclusive,
FIXE à douze mois la durée du préavis de rupture de la relation commerciale établie qu’aurait dû appliquer la SA Y International,
CONDAMNE la SA Y International à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SARL Clim’Ouest la la somme de 141.391,66 euros,
CONDAMNE la SA Y International à payer à la SARL Clim’Ouest la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Y International aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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