Confirmation 29 janvier 2013
Cassation partielle 10 février 2015
Confirmation 5 novembre 2015
Rejet 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2015, n° 15/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 février 2015, N° 2008040173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme de droit suisse MADAG c/ SA DOMIA GROUP |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03651
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 10 février 2015 d’un arrêt (RG n°10/03671) prononcé le 29 janvier 2013 par la Cour d’appel de Paris, autrement composée, en appel d’un jugement (RG n° 2008040173) prononcé le 19 janvier 2010 par la 16ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris
DEMANDEUR À LA SAISINE
Société anonyme de droit suisse MADAG
immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Zurich sous le n° CH.020.3.916.721-5
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] – SUISSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Franck MARTIN LAPRADE, de l’AARPI JEANTET et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
DÉFENDEUR À LA SAISINE
SA DOMIA GROUP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 349 367 557
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Aline PONCELET, de la société d’avocats PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société Acadomia Groupe a été fondée dans les années 90 par Messieurs [T] et [I]. C’est une entreprise leader sur le marché de l’enseignement à domicile.
Ses titres ont été introduits en bourse sur le marché libre de NYSE-Euronext en avril 2000.
Le groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros au titre de l’exercice 2006-2007, clôturé le 31 août 2007, pour un bénéfice net comptable d’environ 5 millions d’euros, est dirigé par Monsieur [T], président directeur général, Monsieur [Z], directeur général d’une filiale opérationnelle, et Monsieur [Y], directeur financier.
Monsieur [I] qui a détenu personnellement et au travers de la société Dorade Investments jusqu’à 10 % du capital, a accompagné le développement de la société dont il a été co-dirigeant jusqu’en 2001.
Parmi les actionnaires figurent :
— la société de droit suisse Madag, détenue à 99,99 % par le groupe Superba, société alsacienne, dont le président du conseil d’administration est M. [X],
— la société Capris, société civile de placements détenue dans les mêmes proportions par les membres de la famille [X] et [P],
— la société Dorade Investments, société holding de droit belge qui détient les entités développant les différentes activités de Monsieur [I].
Entre 2001 et 2005, Monsieur [T], président directeur général, actionnaire majoritaire, a vendu ses actions sur le marché.
Puis, à la suite d’une baisse importante du cours de bourse d’Acadomia due aux déclarations critiques d’une candidate à l’élection présidentielle, il a repris le contrôle majoritaire d’Acadomia à la faveur notamment d’une opération d’émission d’obligations assorties de bons de souscriptions et/ou d’acquisitions d’actions remboursables (OBSAAR), valeurs mobilières composées introduites par la réforme du droit des sociétés issue de l’ordonnance du 24 juin 2004, qui consiste dans la souscription par des banques à la totalité des OBSAAR puis la rétrocession par celles ci, qui les détachent immédiatement, des bons de souscriptions et/ou d’acquisitions d’actions remboursables (BSAAR) à un prix proposé par un expert indépendant au profit de tiers qui peuvent être des salariés, des mandataires sociaux ou des actionnaires.
Le 18 janvier 2007, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le projet de résolution de l’émission des OBSAAR
Le 24 janvier 2007, Monsieur [T] a convoqué pour le 28 février suivant une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant pour objet l’examen de diverses opérations destinées à renforcer les fonds propres dont une augmentation différée du capital social par émission d’OBSAAR.
Le 31 janvier 2007, mandat a été donné au Crédit du Nord en vue de préparer l’émission d’OBSAAR.
Le 28 février 2007, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé la résolution relative aux OBSAAR et donné toutes autorisations nécessaires au conseil d’administration.
Le 21 mars 2007, le Crédit du Nord a établi son rapport d’évaluation des BSAAR.
Le 3 avril 2007, le conseil d’administration d’Acadomia a décidé de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire de 10 millions d’euros avec, y attachés, 1 999 950 BSAAR et délégué au président directeur général le pouvoir de le mettre en oeuvre.
Le 11 avril 2007, les OBSAAR ont été intégralement souscrites par deux banques, Crédit du Nord et LCL, qui détachaient immédiatement les 1 999 950 BSAAR pour les revendre à Messieurs [T] (878 589 BSAAR), [Z] ( 638 586) et [Y] (398 589).
Le 13 avril 2007, les commissaires aux comptes d’Acadomia ont établi leur rapport complémentaire à destination des actionnaires qui était tenu à leur disposition.
Le 17 septembre 2007, un avis a été publié au bulletin d’annonces légales obligatoires afin d’indiquer l’identité de l’établissement tenant les comptes nominatifs des porteurs des BSAAR.
Le 12 décembre 2007, l’existence de BSAAR a été publiquement révélée à l’occasion de l’annonce des résultats semestriels.
Après l’échec de négociations conduites avec Monsieur [X], estimant être exposés à une prise de contrôle rampante de la part du groupe [X]/[P] qui avait accru sa participation depuis novembre 2007, associé à Monsieur [I], le 25 février 2008, préalablement à la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, Messieurs [T], [Z] et [Y], agissant de concert avec la société Bastogne Invest, exerçaient 910 000 BSAAR pour obtenir le contrôle du groupe.
Le 21 février 2008, Acadomia adressait à Monsieur [X] son rapport de gestion lequel prenait acte de la déclaration de franchissement de seuil du tiers et précisait que les entités du groupe familial [P]/[X] agissaient de concert. Le concert est mentionné à deux reprises dans ce rapport.
Lors de l’assemblée générale du 29 février 2008, le bureau, composé de Messieurs [T], [Z] et [I] les plus importants actionnaires et Monsieur [Y] comme secrétaire, a, malgré l’opposition de Monsieur [I], décidé de limiter les droits de vote pour non déclaration de franchissement de seuils, d’une part, à la hausse par Monsieur [X] et des entités de son groupe dont Madag,d’autre part et séparément, à la hausse et à la baisse par Monsieur [I] et des entités de son groupe, en conformité avec l’article 13 des statuts reprenant le texte des articles L.233-7 et L.233-14 du code de commerce.
Monsieur [T] énonçait la décision en faisant le constat suivant :
'M. [I] actionnaire détenant à ce jour 713 560 actions de la société et la société Dorade Investments détenant à ce jour 58 327 actions , agissant de concert, ont franchi à la baisse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 % en juillet 2007, et à la hausse le seuil de 5 % en février 2008 et disposent à ce jour de 123 027 droits de vote correspondant donc à 5 % du capital de la société au mois de juillet 2007.
Par ailleurs, la société Capris détenant à ce jour 192 339 actions de la société, agissant de concert avec les sociétés Madag, Satisfonds et M. [X], a franchi à la hausse, sans le déclarer à la société le seuil de 5 % en mars 2007. Ils disposent donc à ce jour de 123 027 droits de vote correspondant donc à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007.
Ce groupe d’actionnaires agissant de concert a, par ailleurs franchi les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% sans les déclarer à la société'.
Toutes les résolutions soumises à l’assemblée générale ont été adoptées y compris la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur [I].
Lors de l’assemblée générale du 20 février 2009, la même limitation des droits de vote a été appliquée.
Affirmant que Monsieur [T] a non seulement dilué les actionnaires minoritaires, mais qu’il s’est 'acharné’ sur certains d’entre eux dont Madag qui détient 25 % du capital en leur appliquant une privation de leurs droits de vote sur la majeure partie de leurs actions à raison d’un défaut de déclaration de franchissement de seuils, par acte du 23 mai 2008, les sociétés Madag, Capris et Dorade Investments et Monsieur [I] ont assigné la société Acadomia Groupe pour faire constater la nullité de l’émission d’OBSAAR à l’intérieur du délai de trois mois suivant l’assemblée générale du 29 février 2008 pendant laquelle ils ont représenté plus de 90 % de actionnaires minoritaires.
Puis, avec Monsieur [Q], autre actionnaire minoritaire, par acte du 18 octobre 2008, les mêmes ont assigné la société Acadomia Groupe aux fins d’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 29 février 2008 par le bureau ayant conduit à les priver d’une partie de leurs droits de vote pour non déclaration de franchissement de seuils et d’indemnisation de leur préjudice.
Après jonction des procédures, par jugement du 18 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit les sociétés Madag, Capris, Dorade Investments et Monsieur [I] recevables en leurs demandes de nullité de l’émission d’OBSAAR décidée le 3 avril 2007, les en a débouté, a dit les mêmes et Monsieur [Q] recevables en leurs demandes tendant à la nullité des décisions du bureau de l’assemblée générale des actionnaires du 29 février 2008 et des décisions de l’assemblée générale du même jour, les en a débouté, a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Madag, Capris et Dorade Investments et Messieurs [I] et [Q] en dommages intérêts dirigées contre Messieurs [T], [Z] et [Y], a débouté la société Acadomia Groupe de ses demandes en dommages intérêts, a condamné les sociétés Madag, Capris et Dorade Investments et Messieurs [I] et [Q] ensemble à payer à la société Acadomia Groupe la somme globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autre demandes.
Le 22 février 2010, la société Madag a interjeté appel de cette décision et, à l’occasion de l’instance d’appel, a soumis à la cour d’appel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité avec les articles 8 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la sanction prévue aux deux premiers alinéas de l’article L.233-14 du code de commerce en ce que ces dispositions instaurent, en cas de franchissement de seuil non déclaré dans les délais réglementaires, la privation automatique d’une partie de droits de vote.
Par arrêt du 28 février 2012 , la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à transmission de cette question.
Puis la cour d’appel a statué sur le fond et dans son arrêt rendu le 29 janvier 2013, elle a :
— Déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant à constater le caractère irrégulier de l’augmentation de capital par exercice des BSAAR et la suspension corrélative des droits de vote et des droits au dividende attachés aux actions ainsi émises,
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamné la société Madag à payer à la société Acadomia Groupe la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les autres demandes.
La société Madag a formé un pourvoi en cassation contre ces deux décisions.
La Cour de cassation a tout d’abord décidé le 17 décembre 2013 de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, lequel a, par décision du 28 février 2014, décidé qu’un actionnaire qui n’aurait pas déclaré un franchissement des seuils ne pouvait être temporairement privé de ses droits de vote que pour une durée limitée de deux ans .
Puis par arrêt du 10 février 2015 elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Madag tendant à l’annulation des décisions de privation des droits de vote prises à son égard par le bureau de l’assemblée générale des actionnaires de la société Domia Group du 29 février 2008.
La cour de cassation au visa des articles L233-7, L233-10 et L233-14 du code de commerce a relevé qu’aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d’entre eux de leurs droits de vote au motif qu’ils n’auraient pas satisfait à l’obligation de notifier le franchissement d’un seuil de participation dès lors que l’existence de l’action de concert d’où résulterait cette obligation est contestée. La cour aurait donc dû rechercher si l’existence de l’action de concert avait été contestée lors de l’assemblée générale du 29 février 2008.
La société Madag a saisi cette cour le 17 février 2015 suite au renvoi de la cour de cassation.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2015 la société Madag demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a reconnu la qualité à agir de la société Madag et débouté la société Acadomia Groupe de ses demandes reconventionnelles ;
— Réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Madag de sa demande tendant à l’annulation des décisions de privation des droits de vote prises à son égard par le bureau de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société Acadomia Groupe ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l’Assemblée générale des actionnaires d’Acadomia Groupe à l’égard de la société Madag ;
— Ordonner la restitution de l’ensemble des droits de vote dont la société Madag a été privée depuis 2008 ;
— Constater le caractère irrégulier de l’augmentation de capital réalisée en 2013 et la suspension corrélative des droits de vote et des droits à dividende attachés aux actions ainsi émises ;
— Dire qu’en cas de régularisation de l’augmentation de capital irrégulièrement décidée le 16 mai 2013, la société Acadomia Groupe devra impérativement trouver le moyen de neutraliser l’impact dilutif de cette opération sur la société Madag ;
— Rejeter les demandes formulées, notamment à titre reconventionnel, par la société
Acadomia Groupe ;
— Condamner la société Acadomia Groupe à verser à la société Madag une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2015 la société Domia Group (anciennement Acadomia) demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’existence avérée d’une action de concert entre Madag, Capris et M. [V] [X] préalablement à l’assemblée générale des actionnaires du 29 février 2008 ;
— Constater qu’il n’y a eu aucune contestation de cette action de concert préalablement ou lors de l’assemblée générale des actionnaires du 29 février 2008 ;
— Constater que c’est à bon droit que les droits de vote de Madag ont été suspendus par le bureau de l’assemblée générale du 29 février 2008 en application de l’article L.233-14 du code de commerce ;
Et en conséquence :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté Madag de ses demandes visant à annuler les décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l’Assemblée Générale du 29 février 2008,
— Rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par Madag et notamment la demande de restitution de ses droits de vote formulée par Madag ;
À titre subsidiaire :
— Dire que les demandes de Madag tendant I) à voir constater le caractère irrégulier de l’augmentation de capital réalisée en 2013 et la suspension des droits de vote et des droits à dividendes attachées aux actions ainsi émises et II) voir dire et juger qu’en cas de régularisation de ladite augmentation de capital, Domia Group devra impérativement trouver, sous astreinte, le moyen de neutraliser l’impact dilutif de cette opération sur Madag constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel et, en conséquence, les rejeter ;
— Dire que la demande tendant à obtenir la neutralisation de l’impact dilutif des augmentations de capital de 2013 est irrecevable comme contraire au principe d’indisponibilité de l’objet du litige et dès lors la rejeter ;
— Dire que la demande tendant à voir constater le caractère irrégulier de l’augmentation de capital réalisée en 2013 et la suspension des droits de vote et des droits à dividendes attachées aux actions ainsi émises est prescrite et, en conséquence, la rejeter ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que les demandes de Madag tendant I) à voir constater le caractère irrégulier de l’augmentation de capital réalisée en 2013 et la suspension des droits de vote et des droits à dividendes attachées aux actions ainsi émises et II) voir dire et juger qu’en cas de régularisation de ladite augmentation de capital, Domia Group devra impérativement trouver le moyen de neutraliser l’impact dilutif de cette opération sur Madag sont infondées et en conséquence les rejeter ;
En toute hypothèse :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2010 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Domia Group ;
— Condamner Madag à verser à Domia Group une somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Madag à verser à Domia Group une somme de 8.200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 200.000 euros à Domia Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’illégalité de la privation des droits de vote de Madag
Selon Madag la décision du bureau repose sur une qualification erronée d’action de concert avec Capris. La société Madag reproche à la société Acadomia Groupe de l’avoir privé de ses droits de vote au motif qu’elle agissait de concert avec la société Capris alors qu’il n’existait pas d’action de concert. Elle demande en conséquence l’annulation de cette décision du bureau de l’assemblée générale. Certes, elle admet que Monsieur [X] avait informé ses correspondants d’Acadomia du montant total des participations obtenues en faisant la somme arithmétique de la participation de Madag, de Capris et de la sienne propre car ces participations appartenaient à des entités plus ou moins affiliées au groupe familial mais cette notion ne peut se confondre avec celle 'de concert'. Par ailleurs, seul le dépassement des seuils de Capris n’avait pas été déclaré et Acadomia n’aurait pas du étendre à Madag le plafonnement des droits de vote qui n’aurait dû s’appliquer qu’à Capris. De plus ce dépassement de Capris a eu lieu à une époque ou Madag n’était pas encore actionnaire. Ils ne pouvaient donc agir de concert. Enfin, les comportements respectifs de ces deux sociétés ne sont pas parallèles et peuvent même être radicalement opposés. Dès lors la présomption simple de l’article L233-10 du code de commerce doit être écartée.
Madag ajoute qu’elle a toujours contesté la qualification d’action de concert et le bureau de l’assemblée générale n’avait donc pas la compétence pour décider d’une telle qualification. Si elle ne l’a pas contesté le jour de l’assemblée c’est qu’elle n’a pas participé à cette assemblée générale du 29 février 2008 car elle avait prêté ses titres à la société de Monsieur [I] dans le cadre d’un prêt à la consommation lequel entraîne un transfert en pleine propriété de sorte qu’elle n’était plus actionnaire d’Acadomia le 29 février 2008.
En dernier lieu Madag fait valoir qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel qu’il ne peut y avoir privation automatique de droits de vote par le bureau qu’à compter d’une éventuelle régularisation de la part de l’actionnaire défaillant, faisant ainsi l’aveu de sa propre faute. Madag ayant toujours refusé de régulariser une déclaration de franchissement de seuil résultant d’une mise en concert avec Capris, l’ensemble des décisions de privation de droit de vote prises par le bureau des assemblées générales successives est privé de base légale.
La société Domia fait valoir que le seul point restant à juger concerne l’existence ou non d’une contestation du concert lors de l’assemblée générale du 29 février 2008. Elle considère que le bureau de l’assemblée des actionnaires du 29 février 2008 a pu valablement constater l’existence du concert compte tenu de l’existence avérée de ce concert et de l’absence de toute contestation par l’ensemble de ses membres préalablement ou au cours de ladite assemblée.
Ainsi, selon elle, lors de l’assemblée du 29 février 2008, le bureau de l’assemblée des actionnaires s’est contenté de constater l’existence avérée du concert dans la mesure où M. [V] [X] avait reconnu ce concert dans le cadre d’une politique d’investissement visant à acquérir une participation dans Domia Group tout au long de l’année 2007 et avait fini par le déclarer en procédant à la déclaration de franchissement par le concert du seuil du tiers dans son email du 2 janvier 2008, ces faits étant en totale cohérence avec les présomptions légales. A de nombreuses reprises, dans ses échanges au cours de l’année 2007 avec Domia Group et préalablement à la déclaration de franchissement de seuil susvisée du 2 janvier 2008, M. [V] [X], agissant comme dirigeant commun de Madag et Capris, avait déjà reconnu l’existence du concert. Ainsi, dans aucune de ses correspondances Monsieur [X] ne mentionne les pourcentages de participations individuelles mais toujours celles cumulées des entités du groupe. De plus Monsieur [X] a toujours négocié au nom de toutes les entités du Concert.
L’action de concert était constituée dès 2007 et a été constatée dans le rapport de gestion diffusé préalablement à l’assemblée générale de févier 2008. Il importe peu qu’à cette assemblée, Madag n’ait pas détenu temporairement ses titres en raison d’un prêt de titres ' de surcroît à fins frauduleuses ' à M. [V] [I]. L’article L.233-14 impose la suspension automatique des droits de vote de façon absolue « pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification».
La société Domia fait valoir que Madag ne peut raisonnablement prétendre qu’elle et son dirigeant ont toujours contesté l’existence du concert alors même qu’ils en ont reconnu l’existence comme le démontre la déclaration officielle de ' franchissement du seuil d’un tiers’ par le concert envoyée le 2 janvier 2008 par Monsieur [V] [X]. Cette déclaration est, selon elle, régulière en ce qu’elle mentionne le franchissement de seuil du concert en visant expressément comme requis par la loi le cumul de titres de Madag et Capris et le pourcentage de capital qu’il représente. Elle est cependant irrégulière en ce qu’elle ne précise pas le pourcentage de détention de chacune des entités du concert. Il ne s’agit donc que d’une déclaration de franchissement du concert et non d’une déclaration de franchissement de seuil individuelle de 25% comme le soutient Madag. Il en résulte que la déclaration officielle du 2 janvier 2008 n’a, au plan juridique, qu’une seule portée qui est de déclarer l’existence du concert puisqu’elle ne peut valoir régularisation des franchissements de seuils que ce soit à titre individuel ou de concert.
Ainsi le concert a été reconnu puis déclaré le 2 janvier 2008 spontanément et le bureau ne pouvait en aucun cas faire autrement que d’en prendre acte.
La société Domia fait ensuite état des trois présomptions de l’existence du concert s’agissant d’une présomption légale en vertu de l’article L233-10 du code de commerce auxquelles elle ajoute les actions de concert dites en étoile. Elle remarque qu’il existe au sein du groupe familial de Monsieur [X] une constellation d’actions de concert qui doivent être légalement présumées et au centre de laquelle se trouve M. [V] [X] en tant que dirigeant commun de Capris et Madag et de la société HFG. Il en résulte que le cumul de présomptions légales permet de conclure que Madag et Capris sont présumées agir de concert ensemble et avec leur représentant légal commun M. [V] [X] qui représente également l’ensemble du 'groupe familial'. Or les présomptions légales doivent être mises en oeuvre par le bureau comme reconnu par le tribunal de commerce et la cour d’appel.
Enfin le groupe Domia fait valoir l’absence de toute contestation de l’action de concert avant, au début ou pendant l’assemblée générale du 29 février 2008 ainsi qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale.
La cour rappelle que dans son arrêt du 10 février 2015 la Cour de cassation a limité sa censure à la décision du bureau de l’assemblée générale du 29 février 2008 en ce que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’action de concert d’où serait résultée l’obligation de déclarer le franchissement d’un ou plusieurs seuils de participation n’avait pas été contestée lors de cette assemblée générale, le bureau de l’assemblée des actionnaires n’ayant pas le pouvoir de priver certains d’entre eux de leurs droits de vote.
Il résulte des dispositions de l’article L233-7 du code de commerce que le titulaire des actions d’une société cotée sur le marché non réglementé est obligé de déclarer le nombre d’actions qu’il détient lorsqu’il vient à franchir, seul ou de concert, certains seuils de participation.
Aux termes de l’article L233-14 du code de commerce 'L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l’article L 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification (…).'
Enfin, l’article L233-10 du code de commerce dispose que :
'I – Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d’acquérir , de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en 'uvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
II- Un tel accord est présumé exister :
(…)
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes.
(…).'
Ainsi que l’a souligné la Cour de cassation le bureau de l’assemblée générale des actionnaires n’a pas le pouvoir de priver les actionnaires de leurs droits de vote au motif qu’ils n’auraient pas satisfait à l’obligation de notifier le franchissement d’un seuil de participation dès lors que l’existence de l’action de concert d’où résulterait cette obligation est contestée.
En l’espèce le bureau de l’assemblée d’Acadomia du 29 février 2008 a limité les droits de vote des sociétés Capris et Madag en précisant que 'la société Capris détenant à ce jour 192 339 actions de la société, agissant de concert avec les sociétés Madag, Satisfonds et M. [X], a franchi à la hausse, sans le déclarer à la société le seuil de 5 % en mars 2007. Ils disposent donc à ce jour de 123 027 droits de vote correspondant donc à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007.
Ce groupe d’actionnaires agissant de concert a, par ailleurs franchi les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % sans les déclarer à la société'.
Il convient de relever que la société Satisfonds était un fonds de placement spécialement créé par le groupe [X]/[P] en 2006 afin d’acquérir les actions d’Acadomia mais sans que ses liens avec Madag et Capris ne soient révélés dans un premier temps.
La cour constate avec les premiers juges que les sociétés Capris et Madag appartiennent au même groupe familial [P]/[X], Madag, ayant pour gérant [V] [X], étant détenue à 100% par HFG à travers la société Superba, ayant pour gérant [V] [X], elle même détenue par la Famille [P] à laquelle [V] [X] appartient. Le capital de la société Capris, dont le gérant est également [V] [X] est détenu à 100% par la famille [P]. Ces sociétés ont ainsi les mêmes actionnaires et le même dirigeant.
La cour note que dans ses nombreux courriels antérieurs à la déclaration du 2 janvier 2008 Monsieur [V] [X] parlait déjà au nom des sociétés Capris, Madag et Satisfonds. Ainsi dans son courriel du 29 mai 2007 adressé à Monsieur [Y] il précise le pourcentage consolidé des titres de Madag, Capris et Satisfonds, soit 15%.
De même dans un courriel du 27 juillet 2007 Monsieur [X] précise le nombre de titres respectifs détenus par Madag, par Satisfonds et par Capris. Puis le 6 septembre 2007 il informe Monsieur [Y] du nombre d’actions acquises par Madag et précise la participation au capital d’Acadomia de Madag, Capris et de lui même.
A la suite de ces courriels, Monsieur [X] ayant proposé d’augmenter la participation globale de ces sociétés, sans distinction, à hauteur de 20%, un Pacte d’actionnaire était envisagé entre Messieurs [T], [Y] et [Z] d’une part et Madag, Capris, Satisfonds et Monsieur [X] d’autre part désignés comme 'le groupe de l’investisseur'.
Le projet n’aboutissait pas et, dans un courriel du 27 novembre 2007 adressé à Monsieur [X], Monsieur [T] évoquait la volonté de Monsieur [X] de céder dorénavant la totalité des titres Acadomia, qualifiée de 'bloc', détenus par Madag et Capris.
Un courriel en réponse de Monsieur [X] daté du 21 décembre 2007 informait les dirigeants d’Acadomia de l’accord du conseil de surveillance pour la cession de 'tout ou partie du bloc de titres'.
Puis le 2 janvier 2008 Monsieur [X] informait Messieurs [Y] et [T] de l’acquisition par Madag de 5504 nouveaux titres d’Acadomia et précisait que compte tenu de cet achat Madag détenait désormais 634.905 titres, que la participation de Capris demeurait inchangée à 190.000 titres et que le cumul représentait 33, 52% de la société Acadomia. Ce courriel avait l’objet suivant 'déclaration de franchissement du seuil d’un tiers au 311207".
La cour considère que ce courriel du 2 janvier officialisait le concert existant entre les sociétés Madag et Capris qui avait été auparavant de facto reconnu par Monsieur [X] dans les autres communications électroniques mentionnées dans lesquelles il indiquait la participation globale des sociétés du groupe de même que lors des négociations sur la cession d’un 'bloc’ d’actions, soit les titres des sociétés du groupe.
Au surplus la cour a déjà relevé que ce concert résultait de plusieurs éléments, soit la composition de l’actionnariat des sociétés Capris, et Madag qui est identique à l’exception d’une action de Capris détenue par HFG (18 personnes physiques) et que Monsieur [X] est le dirigeant social des sociétés Capris, HFG et le président du conseil d’administration de Madag.
Pour ce qui est de la conformité des déclarations de franchissement de seuil, la cour constate, comme les premiers juges que ces courriels adressés par Monsieur [X] à Acadomia s’analysent en des déclarations fortuites ou incidentes non conformes aux exigences légales et statutaires quant à leur forme et au délai de cinq jours de bourse.
La cour note également que la déclaration du 2 janvier 2008 ne peut qu’être considérée comme une déclaration du concert et du franchissement de seuil du tiers par ce concert mais non comme une déclaration de franchissement individuel de chacune des sociétés du concert et qu’elle ne peut régulariser les franchissements de seuil inférieurs antérieurs à celle ci de même qu’elle ne peut régulariser les franchissements de seuil individuels.
Le concert étant avéré, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles le bureau de l’assemblée générale du 29 février 2008 a limité les droits de vote.
La cour relève en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu parMadag, le concert est mentionné à deux reprises dans le rapport de gestion adressé à Monsieur [X] le 21 février 2008 sans réaction de la part de ce dernier et des sociétés concernées.
De même il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 29 février 2008 que les sociétés du concert et Monsieur [X] n’ont pas contesté l’existence du concert, ce dernier se limitant à indiquer qu’il avait régulièrement informé Acadomia de la montée en puissance de la société Capris au capital mais ne faisant aucune référence à l’existence du concert.
Peu importe à cet égard que, comme le soutient la société Madag, les titres de cette dernière aient été prêtées temporairement à Monsieur [I] peu avant la tenue de l’assemblée. En effet, le franchissement de seuil et le concert, dont l’existence remontait à 2007, étaient mentionnés dans le rapport de gestion et ni Monsieur [X], présent à cette assemblée et représentant la société Capris ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’assemblée, ni Monsieur [I] qui détenait alors les titres de Madag, ne sont intervenus sur ce point.
La cour note par ailleurs que le prêt n’a été consenti que pour les besoins de cette assemblée, manifestement afin de contourner la limitation des droits de vote résultant du concert et que l’existence de ce prêt, très temporaire, n’a aucune influence sur l’existence du concert et la non déclaration de franchissement de seuil.
Il résulte des ces éléments que l’existence du concert entre les société Madag et Capris n’a pas été contestée par ces dernières et qu’il était donc de la compétence du bureau de la constater et d’appliquer les limitations de droits de vote.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2010 sera donc confirmé.
La société Madag fait encore valoir que la suspension pendant deux années de ses droits de vote ne pouvait partir que de la régularisation de la déclaration et que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2013 elle aurait dû disposer de l’intégralité de ses droits de vote.
La cour relève que cette demande est nouvelle, notamment la question du point de départ de la limitation.
Cette demande est en conséquence irrecevable.
Au demeurant, la cour relève que la limitation à deux années ne part que du jour de la régularisation et qu’en l’espèce la déclaration de franchissement de seuil n’a jamais été régularisée de sorte que la limitation est toujours valable.
Sur les dommages et intérêts
La société Domia Group sollicite le paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et la somme de 8.200.000 euros en réparation de son préjudice économique.
Sur son préjudice moral elle expose que ce contentieux a porté atteinte à son image, qu’il a fait l’objet de publications dans la presse, qu’elle a du rendre compte à ses actionnaires et aux banques de toutes les procédures engagées contre elle, que les multiples recours de Madag ont donné lieu à des décisions de justice publiées, que ses dirigeants ont fait l’objets de propos diffamatoires et qu’elle a été désorganisée par le litige.
Sur son préjudice matériel elle fait état des multiples contentieux initiés par la société Madag, du harcèlement judiciaire dont elle a été victime et du fait que ses dirigeants ont été mobilisés pour assurer sa défense et ont été ainsi détournés de leur fonction de direction. Elle n’a pu avoir accès au marché financier et au crédit bancaire, elle n’a pu lever des fonds propres auprès des actionnaires ou investisseurs et qu’elle n’a pu réaliser des opérations de croissance externe et notamment qu’elle n’a pu acquérir Complétude, numéro deux du secteur faute de financement Elle fait valoir qu’elle a été asphyxiée financièrement par Madag.
La cour relève que treize décisions judiciaires sont intervenues à l’initiative de Madag qui lui ont toutes été défavorables hormis partiellement celle de la cour de cassation, que la réputation du groupe a été affectée par ces contentieux dont la presse s’est faite l’écho et qu’il en est résulté pour Domia Groupe un préjudice d’image que la cour réparera par l’allocation de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts.
Le préjudice économique n’est en revanche pas établi par Domia et notamment le lien entre ces contentieux et ses difficultés de financement. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Domia Group sollicite le paiement de la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour considère que la société Domia a du exposer des frais conséquents du fait de la présente procédure et des procédures devant la cour de cassation et le conseil constitutionnel qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il lui sera donc allouée la somme de 150.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2010 en ce qu’il a débouté la société Madag de sa demande d’annulation des décisions de privation des droits de vote prises par le bureau de l’assemblée générale des actionnaires de la société Domia Group du 29 février 2008,
Condamne la société Madag à payer à la société Domia Group la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la société Madag à payer à la société Domia Group la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Madag aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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