Confirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2015, n° 13/21818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2013, N° 2012033738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2012033738
APPELANTE
SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS, immatriculée RCS de Paris n°B 572 089 811, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Florent BERDEAUX-GACOGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1515
INTIMEE
SAS DOCUMENT STORE, immatriculée RCS de Paris n°414547083, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,
Z-A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société COMPTOIR FIDUCIAIRE (CFP) a interjeté appel du jugement prononcé le 27 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société DOCUMENT STORE.
Vu les dernières conclusions en date du 13 mai 2014 de la société COMPTOIR FIDUCIAIRE qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner la société Document Store à payer à la société Comptoir Fiduciaire de Paris la somme de 10.307,74 euros en principal, outre 1.546,61 euros à titre de clause pénale, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2011, avec capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société Document Store à payer à la société Comptoir Fiduciaire de Paris la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution de la somme de 1.500 euros payée, sur ce même fondement, en exécution provisoire du jugement attaqué, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2014 de la société DOCUMENT STORE qui demande à la Cour de :
— débouter la société CFP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, requalifier l’article 7 des conditions générales en clause pénale et modérer celle-ci à 1 euros ;
A titre reconventionnel,
— condamner CFP à verser à Document Store la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner CFP à verser à Document Store la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société DOCUMENT STORE a conclu avec la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) le 11 mars 2009 un contrat de recouvrement de créances ; qu’en exécution de ce contrat, la société DOCUMENT STORE a confié à la société CFP le recouvrement d’une créance sur la société X PRESSE ;
Considérant que, par jugement en date du 14 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société X PRESSE à payer à la société DOCUMENT STORE les sommes de 15.058,92 euros au titre de factures impayées, 45.699,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société X PRESSE a interjeté appel de ce jugement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2013, la société X PRESSE a été placée en liquidation judiciaire ;
Considérant que la société CFP sollicite la condamnation de la société DOCUMENT STORE à lui verser la somme de 10.307,74 euros en application du contrat de recouvrement souscrit ;
Considérant que la société DOCUMENT STORE soutient qu’elle a versé la somme de 2.200 euros HT pour initier la procédure devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société X PRESSE et que le CFP est mal fondé à solliciter 15 % du montant de la créance de X PRESSE au titre de sa rémunération ;
Considérant que la tentative de recouvrement par le CFP s’inscrivait dans le cadre du test de recouvrement tel que stipulé au contrat qui prévoyait que cette phase se déroulait sur une période de 45 jours durant laquelle le CFP adressait 5 courriers et appels téléphoniques et qu’à l’issue de cette période, le CFP et la société DOCUMENT STORE devaient se rencontrer et décider de la poursuite éventuelle de leur collaboration et de son cadre juridique et tarifaire ;
Considérant qu’en ce qui concerne la rémunération du CFP, il était convenu d’un pourcentage selon le montant des créances recouvrées ;
Considérant qu’en l’espèce, le CFP n’a pas attendu l’expiration du délai de 45 jours et a, dès sa saisine, conseillé à la société DOCUMENT STORE d’assigner la société X PRESSE ; que la société DOCUMENT STORE n’a recouvré aucune somme du fait de la liquidation judiciaire de la société X PRESSE ;
Considérant que la société DOCUMENT STORE a payé la somme de 2.200 euros HT pour les honoraires de l’avocat Maître Y qui a assigné la société X PRESSE devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que le CFP soutient au visa de l’article 7 des conditions générales du contrat que la société DOCUMENT STORE lui doit la somme de 10.307,74 euros au titre de sa commission puisqu’elle lui a retiré le dossier et a changé de mandataire, outre la somme de 1.546,61 euros au titre de la clause pénale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 des conditions générales, la rémunération est due lorsque la CFP parvient à recouvrer la créance et, en tout état de cause (…) si le client demande la restitution de son dossier en cours de recouvrement, ou (…) s’il constitue, en cours de traitement, et pour le même recouvrement, un autre mandataire ;
Considérant que l’intervention de la CFP s’est limitée au test de recouvrement de 45 jours, période durant laquelle elle a échoué à recouvrer amiablement ; qu’elle n’a pas attendu l’expiration de cette phase pour proposer des poursuites judiciaires à l’encontre de la société X PRESSE ; que le contrat stipule qu’à l’issue du test de recouvrement, les parties devaient se rencontrer pour décider 'd’une éventuelle nouvelle collaboration et de son cadre juridique et tarifaire’ ; que cette stipulation implique qu’un nouveau contrat prenait effet à l’issue de cette période dite test de recouvrement ;que CFP ne démontre pas qu’à l’issue de cette période test, un nouveau contrat avait été conclu, ni qu’un cadre tarifaire avait été convenu en dehors de la phase test ; que le seul fait que la société DOCUMENT STORE ait changé de conseil ne saurait être assimilé à un retrait de dossier justifiant le paiement de l’intégralité de la commission calculée sur le montant de la créance ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté CFP de sa demande ;
Considérant que la société DOCUMENT STORE demande la condamnation de la société CFP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; que toutefois, si la société CFP s’est méprise sur l’étendue de ses droits, son intention de nuire n’est pas pour autant établie ; qu’il n’est donc pas démontré que son action revêt un caractère abusif;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS à payer 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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