Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, n° 14/16306

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 oct. 2015, n° 14/16306
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/16306
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 22 juillet 2014, N° 14/82246

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16306

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/82246

APPELANT

Monsieur H A

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Philippe Verdier, avocat au barreau de Paris, toque : D1680

INTIMÉE

Madame B X divorcée A

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Marie-Noëlle Martins Schreiber, avocat au barreau de Paris, toque : E1967

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme F G, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme F G, conseillère

Mme Y Z, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRÊT : Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 1er juillet 2014, Mme B X divorcée A a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale au préjudice de M. H A pour recouvrement de la somme de 17 740,79 euros en principal, intérêts et frais, en exécution « d’un acte notarié dûment en forme exécutoire dressé le 24/02/2005 passé par devant la SCP Passadori Bellaire Beaudry, notaires à Nancy XXX, qui fixait les conditions d’une convention portant effets patrimoniaux qui s’est trouvée validée par l’effet d’un jugement de divorce dont il a été fait dépôt selon acte authentique en date du 28/09/2007 ».

M. A a poursuivi la nullité de cette saisie dénoncée le 7 juillet 2014 et de tous les actes subséquents devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 23 juillet 2014, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné, outre aux dépens, à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. A a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2014.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2014 et les actes subséquents, d’en ordonner la mainlevée, de dire et juger que Mme X devra représenter les sommes saisies indûment, de laisser à la charge de cette dernière les frais d’exécution afférents à cette saisie lesquels comprendront les frais bancaires facturés par le tiers saisi et de la condamner à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel et de première instance.

Il soutient à l’appui de son appel que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire et non sur celui du jugement et se prévaut de la prescription quinquennale de la créance contenue dans l’acte notarié, acquise selon lui depuis le 24 février 2010.

Il fait également valoir que la créance dont l’exécution est poursuivie n’est pas certaine compte tenu d’une erreur affectant la valeur des actions évaluées dans l’acte notarié du 24 février 2005, qu’en outre le décompte des intérêts, réclamés pour une somme de 2.770,80 euros, n’est pas produit et que cette dernière somme ne tient pas compte des sommes versées pour un montant total de 33.639,60 euros.

Par dernières conclusions du 8 octobre 2014, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement, soutenant, à titre principal, que sa créance n’est nullement prescrite, à titre subsidiaire, que la reconnaissance de la dette par M. A a interrompu la prescription, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Martins Schreiber, de déclarer l’appel abusif et de condamner M. A à une amende civile laissée à l’appréciation de la cour ainsi qu’à des dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros.

SUR CE

Par jugement du 13 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce des époux A-X sur leur requête conjointe en application de l’article 247 du code civil et homologué leur convention de divorce en date du 25 mai 2005, conférant ainsi force exécutoire à ladite convention, celle-ci demeurant annexée au jugement en ce compris la convention portant effets patrimoniaux du divorce reçue le 24 février 2005 par Maitre Passadori, notaire membre de la SCP Mario Marcandella et Philippe Passadori.

Aux termes de cette convention notariée, une soulte de 48 023,62 euros était mise à la charge de M. A au profit de Mme X, étant précisé qu’elle serait payée dans les quinze jours de la date à laquelle le jugement ayant prononcé le divorce et homologué ladite convention serait devenu définitif.

Mme X a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse en vertu de l’acte notarié homologué par le jugement de divorce du 13 juillet 2005, ainsi qu’il ressort des mentions du procès-verbal de saisie rappelées dans l’exposé des faits.

En application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire, comme les décisions de justice ayant force exécutoire, peut être poursuivie pendant dix ans.

La prescription applicable au litige est dès lors de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, M. A invoquant vainement la prescription de la créance contenue dans le titre, étant observé que la prescription antérieure était de trente ans et n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le moyen tiré de la prescription de la créance doit par conséquent être écarté ainsi que l’a pertinement retenu le premier juge.

M. A n’est pas recevable à remettre en cause le montant d’une créance constatée dans la convention notariée homologuée par une décision de justice définitive ayant autorité de chose jugée et le moyen tiré du défaut de caractère certain de la créance ne peut qu’être rejeté.

Le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution indique, au débit, le montant du principal de la soulte soit 48 023,62 euros outre une somme de 2 770,80 euros au titre d’intérêts calculés au taux légal sur 48 023,62 euros pour la période du 24 février 2005 au 10 juin 2006, et, au crédit, une somme globale de 33 639,60 euros correspondant aux versements effectués.

Il ressort des mentions de ce décompte que les intérêts ont été calculés sur la totalité de la somme due en 2005, sans tenir compte des versements effectués à hauteur de 33 639,60 euros dont les dates ne sont pas précisées, l’absence de détail du calcul ne permettant en toute hypothèse pas de vérifier que les versements auraient été pris en compte dans le calcul des intérêts, étant observé que Mme X ne répond pas à la contestation opposée par M. A de ce chef.

La circonstance que la saisie a été pratiquée pour des sommes dont une partie n’est pas justifiée au regard du calcul des intérêts n’entache pas cette mesure de nullité, la saisie devant cependant être cantonnée à la seule somme justifiée au jour de la saisie de 14 969,99 euros, déduction faite de celle de 2 770,80 euros.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution sauf à préciser que cette saisie doit être cantonnée à la somme de 14 969,99 euros, le présent arrêt valant titre de restitution des sommes excédant ce montant et perçues par Mme X dans le cadre de la saisie.

Le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que le moyen tiré du calcul des intérêts et présenté en appel par M. A a été accueilli pour cantonner la saisie litigieuse.

La demande de dommages-intérêts formée par Mme X sur le fondement des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer une amende civile.

M. A qui succombe au principal et n’avait pas soumis au premier juge son argumentation sur le calcul des intérêts, sera condamné aux dépens d’appel, conservera la charge de ses frais irrépétibles et versera à Mme X une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2014 est cantonnée à la somme de 14 969,99 euros ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes perçues, dans le cadre de la saisie, au-delà de cette dernière somme ;

Condamne M. A à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. A aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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