Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 15/14611

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er oct. 2015, n° 15/14611
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14611
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 30 juin 2015, N° 2015027260

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 1er OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14611

Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 1er Juillet 2015 par la 11e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015027260

APPELANTE

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 046 955

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, de la société d’avocats VIVIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R210

INTIMÉE

Madame B Z représentante des salariés de la SARL H I

XXX

XXX

n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

SARL H I

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 501 937 908

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

ayant pour avocat plaidant Me Margaux LATIMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J089

INTIMÉE

SELARL X – D E prise en la personne de Maître Frédéric X

ès qualités d’administrateur judiciaire de la société H I

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

ayant pour avocat plaidant Me Margaux LATIMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J089

INTIMÉE

SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître Denis GASNIER

ès qualités de mandataire judiciaire de la société H I

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

ayant pour avocat plaidant Me Margaux LATIMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J089

INTIMÉE

SASU COFELY DATA CENTER I

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 811 799 220

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.

*

Par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la sarl H I qui exploitait un fonds de commerce de bureau d’études dédié à la conception de centres de données – data centers -. La selarl X en la personne de monsieur X a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance et la scp BTSG en la personne de maître A en qualité de mandataire judiciaire.

Un appel d’offres pour cession du fonds de commerce a été lancé. Trois offres de reprise ont été reçues, émanant de la société Clemenssy, de la société Cofely Services (groupe GDF Suez Energie Services) et de la société Online, cette dernière ayant ensuite retiré son offre.

Le 8 juin 2015, maître X a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de cession de l’entreprise.

Dans un jugement contradictoire du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession, a autorisé la faculté de substitution de cessionnaire au profit de la sasu Cofely Data Center I, détenue à 100% par Cofely Services, a précisé que le plan comprenait les dispositions suivantes :

— cession de l’ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce exploité par la sarl H I ;

— reprise de tous les contrats en cours nécessaires à la poursuite de l’activité, excepté les contrats de location avec option d’achats des 3 véhicules ;

— transfert de l’ensemble des contrats clients en cours à l’exception des contrats conclus avec les sociétés Perspic Architecture, Perry Construction et Eiffage Immobilier ;

— reconstitution entre les mains de l’administrateur judiciaire du dépôt de garantie de 9.000 euros versé par H I pour la reprise du bail commercial conclu avec la sci FG Immobilier ;

— transfert des 21 salariés conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail avec la reprise de leurs congés payés, ancienneté et tous les autres droits attachés aux contrats de travail ;

— le prix de cession a été déterminé à 302.000 euros dont 261.000 euros pour les éléments incorporels et 41.000 euros pour les éléments corporels, d’ores et déjà payé entre les mains de l’administrateur judiciaire.

Le tribunal a fixé la date d’entrée en jouissance au jour du jugement, a dit que le fonds cédé serait inaliénable pendant deux ans, a défini la durée du plan à un an.

***

La société GDF Suez Energie Services a interjeté appel de cette décision en date du 16 juillet 2015. Régulièrement autorisée, elle a fait assigner à jour fixe le 3 août 2015 la société H I, la selarl X en qualité d’administrateur judiciaire, la scp B.T.S.G, en qualité de mandataire judiciaire, la société Cofely Data Center I et madame Z en qualité de représentante des salariés de la sarl H I.

Dans une correspondance notifiée par voie électronique le 5 août 2015, le conseil de la sarl H I, de la selarl X et de la scp BTSG a fait connaître que ces dernières n’entendaient pas faire d’objection à l’appel interjeté par la société GDF Suez Energie Services à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2015.

Lors de l’audience des plaidoiries, madame B Z représentante des salariés au sein de la sarl H I ne s’est pas opposée à la demande formée par l’appelante.

SUR CE,

La Société GDF Suez Energie Services, appelante, fait valoir qu’aux termes de son offre de reprise, elle s’est engagée à prendre en charge les seuls congés payés et RTT acquis par les salariés repris antérieurement à la date d’entrée en jouissance et ce, dans la limite de la somme de 61.254 euros bruts, alors que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2015 met à sa charge les congés payés, l’ancienneté et tous les autres droits attachés aux contrats de travail repris, sans limitation.

En effet, et comme en conviennent l’ensemble des parties à la cause, le jugement arrêtant le plan de cession impose à la société GDF Suez des charges autres que les engagements par elle souscrits lors de l’élaboration du plan.

Dans ces conditions, et alors qu’en application des dispositions de l’article L. 661-6 III du code de commerce le cessionnaire est recevable en son appel du jugement arrêtant le plan de cession si celui-ci lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan, il importe de constater en l’espèce avec l’ensemble des parties à la cause qu’aux termes de son offre de reprise, la société Cofely Services avait limité son engagement aux seuls congés payés, RTT acquis par les salariés antérieurement à la date d’entrée en jouissance et à la somme de 61.254 euros brut, montant correspondant aux sommes dues à ce titre à la date du 30 avril 2015, calculées sur le fondement d’un tableau communiqué par l’administrateur judiciaire.

Il est d’ailleurs établi que la société cessionnaire avait confirmé à l’administrateur judiciaire lors de la préparation du plan de cession qu’elle n’entendait pas modifier l’offre de reprise sur ce point.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a ordonné le transfert des 21 contrats de travail avec reprise par la société GDF Suez Energie Services de leurs congés payés, ancienneté et tous autres droits attachés aux contrats de travail, et statuant à nouveau, d’ordonner le transfert des 21 salariés avec reprise des congés payés et des RTT acquis par les salariés concernés antérieurement à la date d’entrée en jouissance et ce, dans la limite de la somme de 61.254 euros bruts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris mais seulement en ce qu’il a ordonné le transfert des 21 contrats de travail avec reprise par la société GDF Suez Energie Services de leurs congés payés, ancienneté et tous autres droits attachés aux contrats de travail ;

Et statuant à nouveau,

Ordonne le transfert des 21 salariés avec reprise des congés payés et des RTT acquis par les salariés concernés antérieurement à la date d’entrée en jouissance et ce, dans la limite de la somme de 61.254 euros bruts ;

Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,

Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD

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