Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 12/10135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juill. 2015, n° 12/10135
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10135
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2012, N° 11/11509

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 01 Juillet 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10135 CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11509

APPELANT

Monsieur E Y

XXX

XXX

né le XXX à XXX

représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SAS S3M SECURITE

XXX

XXX

représentée par Mme C D (Directrice juridique) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame A B, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame A B, Conseillère, Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente étant empêchée et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur E Y a été engagé par la société BODYGUARD par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2007 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie; il était affecté sur le site du tribunal de grande instance de Pontoise.

Ce marché ayant été confié à la société S3M SECURITE à compter du mois de févier 2010, son contrat de travail a été transféré à celle-ci.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la prévention et de la sécurité et la société S3M SECURITE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre en date du 27 juin 2011, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juillet et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.

Par lettre en date du 13 juillet 2011, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 17 septembre 2012 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a considéré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a:

* condamné la société à lui payer la somme de:

—  3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  380 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

—  1700 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  1330 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

—  133 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation

* ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société au paiement des dépens.

Monsieur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 octobre 2012.

Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes sus citées et son infirmation pour le surplus.

Il demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de:

—  20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

—  2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

outre le paiement des dépens.

En réponse, la société S3M SECURITE fait valoir que le licenciement de monsieur Y est parfaitement fondé.

En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions, sa condamnation à lui rembourser la somme de 6 049,14 euros nets, versée en exécution du jugement entrepris et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter, est ainsi rédigée:

'(…) Par courrier du 27 juin 2011, l’un des responsables de l’ENVA, site sur lequel vous êtes affecté, nous a fait savoir que le jour même, vous l’auriez interpellé de manière particulièrement agressive et que vous l’auriez également insulté en le traitant de ' connard'. Plus encore, monsieur Z, nous indique qu vous l’auriez menacé, en lui faisant savoir que ' vous n’aviez pas peur de lui, qu’il allait voir de quoi vous étiez capable et que vous l’aviez à l’oeil'. Ce dernier nous précise avoir eu très peur et craindre pour sa famille ou pour lui-même. Selon Monsieur Z, l’origine de votre comportement, à son égard, résulterait du fait qu’il aurait apposé une annotation, sur la main courante du site, concernant la journée du 22 juin 2011, au sens de laquelle vous auriez quitté votre poste avant la fin de votre service. Plus précisément et après consultation de la main courante en question, nous constatons que pour votre vacation du 22 au 23 juin 2011, vous avez indiqué avoir terminé votre service à 8h00, soit l’heure programmée au planning. A la suite de vos propres indications, le responsable en question a apposé une mention au sens de laquelle, votre heure de départ était érronée et vous auriez quitté votre poste, avant l’heure prévue pour la fin de votre vacation. Nous constatons également que la mention apposée par le responsable en question a rageusement été raturée. En tout premier lieu, les faits qui vous sont reprochés par notre client, à savoir les insultes et menaces proférées à son encontre, sont inacceptables et totalement incompatibles avec la modération dont vous devriez faire preuve dans le cadre de vos attributions. Un tel comportement nuit gravement à la bonne marche de l’entreprise et porte de surcroit atteinte à l’image de la société S3M SECURITE, vis à vis de notre client. En outre, il apparaît que vous avez quitté votre poste avant l’heure et ce, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de votre Directeur d’Exploitation. Manifestement et afin de couvrir votre départ anticipé, vous avez apposé une mention erronée sur la main courante du site. Une telle attitude est bien évidemment constitutive d’une faute disciplinaire grave. Nous constatons que vous avez déjà, au cours de l’année 2010, fait l’objet de deux avertissements pour des faits similaires relevant du non-respect des procédures internes.(…)'.

Monsieur Y soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il conteste formellement avoir proféré des insultes à l’encontre de monsieur Z et avoir quitté son poste à 7heures 50 au lieu de 8 heures. En tout état de cause, il fait valoir que sa relève était arrivée.

En réponse, la société fait valoir que le licenciement est bien fondé car le salarié a été précédemment l’objet de deux avertissements qu’il n’a pas contestés, qu’il a menacé et insulté monsieur Z, responsable du site de l’ENVA, car celui-ci avait indiqué sur la main courante qu’il avait quitté son poste avant 8 heures ce qui est établi. Elle ajoute que monsieur X n’est pas la relève de monsieur Y mais un agent technique de la résidence. Enfin, elle souligne que le salarié a altéré les indications portées sur la main courante en la réécrivant et en imitant l’écriture de monsieur Z.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

A l’appui de la mesure de licenciement, la société verse aux débats deux avertissements antérieurs qui, même s’ils n’ont pas été contestés par le salarié, ne peuvent pas fonder la mesure de licenciement, la page de main courante, un rapport de monsieur Z et une attestation de ce dernier. Celui-ci affirme que monsieur Y est parti à 7 heures 50 le 22 juin et non à 8 heures comme il l’a indiqué sur la main courante et que le 27 juin, il a été agressé et menacé par ce dernier qui lui reprochait cette mention. Cette seule attestation établie par le salarié d’un client lié par une communauté d’intérêts à l’employeur n’est pas suffisante pour démontrer la réalité des faits reprochés au salarié, à défaut d’éléments objectifs la corroborant. Il n’est pas non plus démontré que monsieur Y a barré la mention apposée par monsieur Z sur la main courante.

Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne les indemnités de rupture et le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, sommes non contestées par la société en leur montant.

Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur Y ne justifie pas de sa situation après son licenciement et de la perception de prestations POLE EMPLOI.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur Y, 1900 euros comme indiqué par le salarié, de son âge, 35 ans, de son ancienneté, 3 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L1235-3 du code du travail, une somme de 11 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris à ce titre, monsieur Y ayant été débouté de sa demande.

Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

Sur les dépens

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce que les premiers juges ont considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté monsieur E Y de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

DIT le licenciement de monsieur E Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société S3M SECURITE à verser à Monsieur E Y la somme de :

-11 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

CONDAMNE la société S3M SECURITE à payer à Monsieur E Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société S3M SECURITE au paiement des dépens.

LA GREFFIERE Pour LA PRESIDENTE

EMPECHEE

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