Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 12/09343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 11 septembre 2012, N° 10/01308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOUIS PION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 17 Septembre 2015
(n° 431 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY Section commerce RG n° 10/01308
APPELANTE
Madame Y D épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117
INTIMEE
SAS LOUIS PION prise en son établissement secondaire exerçant sous le nom commercial EUROPA QUARTZ
XXX
XXX
N° SIRET : 389 756 487 01216
représentée par Me Alexandra BELLAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1751
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y D épouse X (Mme X) a été engagée le 3 avril 2007 par la SAS LOUIS PION ayant une activité d’horlogerie sous les enseignes EUROPA QUARTZ, en qualité de responsable de magasin avec la qualification El, Niveau N6, coefficient 285 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération de base de 1.700 € versée sur 13 mois, et une moyenne de 1.969,67 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détail de l’horlogerie et bijouterie.
Mme X a fait l’objet le 18 juin 2009 d’une mise à pied conservatoire assortie d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 26 juin 2009 avant d’être licenciée par lettre du 10 juillet 2009 pour faute grave constituée par la perception interdite de pourboires pour un service gratuit.
Le 13 décembre 2010, Mme X saisissait le Conseil de prud’hommes d’EVRY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 10 juillet 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SAS LOUIS PION à lui payer avec intérêts au taux légal :
— 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.700 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 170 € au titre des congés afférents ;
— 1.912 € à titre de rappel de congés payés ;
— 850 € à titre de rappel de 13e mois ;
— 3.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 340 € au titre des congés afférents ;
— 390 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Outre l’exécution provisoire, Mme X demandait au Conseil de prud’hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un appel formé par Mme X contre le jugement du Conseil de prud’hommes d’EVRY en date du 11 septembre 20122 qui ayant requalifié le licenciement de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS LOUIS PION à lui payer avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11/08/2009 :
— 1.586,67 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
— 158,66 € au titre des congés afférents ;
— 3.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 340 € au titre des congés afférents ;
— 390 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Vu les écritures du 12 juin 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS LOUIS PION à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700, du Code de procédure civile et à son infirmation en ce qui concerne le quantum des condamnations et la qualification du licenciement pour demander à la cour de condamner la SAS LOUIS PION à lui verser avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
— 1.461,42 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 146,14 € au titre des congés afférents ;
— 1.912 € à titre de rappel de congés payés ;
— 3.939,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 393,93 € au titre des congés afférents ;
— 861,08 € à titre d’indemnité de licenciement ;
outre,
— 984,84 € à titre de rappel de 13e mois ;
— 98,48 € au titre des congés payés afférents ;
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 12 juin 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS LOUIS PION conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner Mme X à lui rembourser les sommes versées à ce titre ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée:
« Votre Directrice Régionale est informée le 18 mai 2009 par une des vendeuses du magasin de Villabé dont vous avez la responsabilité, que vous faites payer notamment le changement de goupille à 1€ et la mise à taille des bracelets de montres à 5 € aux clients alors que ce sont des services normalement gratuits. Par ailleurs elle apprend qu’en plus de faire payer ces services gratuits, vous ne les enregistrez pas en caisse. Les vendeuses lui apprennent que vous leur avez soumis de répondre « ce que vous voulez » aux clients qui n’ont pas acheté leur montres dans votre magasin et qui demandent ce qu’ils doivent car vous estimez qu’ « il n’y a pas de raison de leur faire gratuitement ».
L’équipe de vente lui fait également part que des pièces et des billets sont régulièrement retrouvés à l’atelier et que lorsqu’ils vous questionnent, vous lui répondez qu’il s’agit de « pourboires laissés par les clients».
Le 1er juin 2009, une cliente qui vient changer son bracelet de montre et qui s’étonne que la vendeuse ne lui fasse pas payer la pose au motif qu’il s’agit d’un service offert, vous montre du doigt dans le magasin et dit que vous lui avez déjà fait payer la réduction de maillons sur deux montres.
Lors de votre entretien du 24 février 2009, vous ne reconnaissez pas avoir établi de tarification définie pour les services offerts aux clients mais vous dîtes que les clients vous laissent souvent des « pourboires ». Lorsque votre responsable vous demande quelle en est la fréquence, vous lui répondez que cela se produit au moins 4 à 5 fois par mois.
Votre responsable vous rappelle que la pratique des pourboires n’est pas tolérée dans notre activité et vous demande pour quelle raison les clients en laissent autant dans votre magasin. Vous expliquez que lorsqu’un client vous demande combien il vous doit, vous lui répondez qu’l s’agit d’un service rendu et qu’il peut vous donner ce qu’il veut. Vous ajoutez que selon les cas, vous répondez au client « ce que vous voulez, un café ou encore un jus de fruit ».
Votre responsable vous fait remarquer que si vous répondiez au client qu’il s’agit d’un service offert, vous ne recevriez pas de pourboire de leur part et qu’en répondant de cette manière vous incitez le client à payer.
Enfin lorsque Madame A B vous demande ce que vous faites de cet argent que vous n’enregistrez pas en caisse, vous répondez que vous le laissez sur l’atelier car les clients le déposent parfois à cet endroit et qu’ensuite il va « directement dans la tirelire » de vos enfants.
Vous n’êtes pas sans savoir que la mise à taille, la pose d’un nouveau bracelet ou celle d’une nouvelle pile sont des services gratuits que le client ait acheté sa montre ou non dans notre enseigne. En faisant payer ces services et en ne les enregistrant pas en caisse vous ne respectez pas vos obligations professionnelles en matière de service après-vente.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre comportement indélicat nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. De ce fait votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.
Par ailleurs la période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 18 juin 2009 ne vous sera pas rémunérée."
Pour infirmation de la décision en ce qui concerne la requalification retenue, Mme X fait essentiellement valoir qu’elle n’incitait pas les clients à lui verser des pourboires dont l’interdiction n’avait pas été portée à sa connaissance et conteste la valeur probante des attestations émanant des seuls salariés de l’entreprise ainsi que les dispositions invoquées par l’employeur en ce qui concerne la répartition des pourboires, inapplicables en l’espèce.
Pour infirmation, la SAS LOUIS PION soutient que Mme X avait en violation des directives qu’il lui appartenait de faire respecter, mis en place un dispositif de rétribution de prestations gratuites ou à tout le moins d’incitation à verser un pourboire dont elle se réservait le produit qui ne faisait l’objet ni d’un enregistrement ni d’une répartition entre employées, ni de déclaration sociale, la gravité de telles indélicatesses s’opposant à son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que Mme X acceptait les pourboires versés par les clients pour des prestations gratuites de pose de goupille, d’ajustement de bracelets montre, de pose d’un nouveau bracelet ou d’une pile qui ne faisaient l’objet ni de facturation ni d’enregistrement comptable.
Il est également établi que le règlement intérieur de la société est exempt de toute disposition relative au pourboire, que l’employeur ne justifie ni de formalisation d’une interdiction expresse de remise de pourboire par la clientèle, ni d’une information de cette clientèle d’une éventuelle prohibition de cette pratique, pourtant répandue pour ce type de service dans ce genre de commerce.
Si le rappel de la gratuité des services après-vente dans le journal interne « Top Chrono » dans ses éditions de septembre 2005 ou d’août 2006, antérieures à l’engagement de Mme X par la SAS LOUIS PION, ne peut lui être opposée et à lui seul fonder une telle interdiction, celui formulé au cours des différentes réunions régionales, ainsi qu’en attestent la responsable régionale de la société, à l’origine de la procédure disciplinaire et une autre responsable de magasin, démontre à tout le moins qu’en ne se tenant pas au strict respect de ce principe sur lequel la société fonde en grande partie sa politique commerciale, Mme X n’a pas respecté les consignes de son employeur.
Par ailleurs, l’employeur produit deux attestations de salariées précisant pour l’une que répondant à l’interrogation d’une client sur le prix d’une des prestations en principe gratuite, Mme X avait répondu un euro et pour l’autre, que Mme X ayant répondu à l’interrogation d’une autre cliente dans les mêmes circonstances, « ce que vous voulez », elle a indiqué à la cliente où se trouvait le distributeur de billets, faisant comprendre qu’elle ne pouvait pas recevoir de somme par carte bancaire à ce titre.
A ces attestations, Mme X oppose une série de neuf attestations de clients indiquant pour une majorité d’entre eux qu’ils ont effectué des achats et réparations dans la boutique tenue par Mme X et n’ont jamais été incités à verser un pourboire, mais seules trois d’entre elles font référence à des interventions relevant de la politique de gratuité de la société LOUIS PION, de nature à affaiblir le caractère probatoire des attestations de deux salariées produites par l’employeur, non corroborées par des attestations de clients.
Dans ces conditions, faute pour l’employeur de démontrer la réalité de l’incitation à verser un pourboire imputée à Mme X, seule peut être retenu à faute à son encontre le non respect du principe de gratuité des interventions litigieuses, justifiant la requalification du licenciement opérée par les premiers juges dont la décision doit être confirmée, y compris en ce qui concerne les conditions vexatoires du licenciement et les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu’au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, sauf en ce qui concerne les quanta non autrement contestés, calculés sur la base d’un salaire moyen de 1.969,67 € brut , soit :
— 1.461,42 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 146,14 € au titre des congés afférents ;
— 1.912 € à titre de rappel de congés payés ;
— 3.939,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 393,93 € au titre des congés afférents ;
— 861,08 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois :
L’article 38 de la Convention Collective dispose que les salariés reçoivent au 31 décembre une prime annuelle dont le montant est égal au 1/24e des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, non compris la prime de l’année précédente et que cette prime de fin d’année est la contrepartie de l’accroissement de l’activité durant les périodes définies ci-après.
Il est également prévu que « les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d’activité dans l’année, dont la semaine précédant la Saint-Valentin et le jour de la St-Valentin, les deux semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d’absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l’exception des absences expressément autorisées par l’employeur ».
Contrairement à ce que soutient la salariée et même en intégrant le délai congé dans le calcul des mois de présence au cours de l’année, l’intéressée n’est pas éligible à la prime sollicitée dès lors qu’il est constant qu’elle ne pouvait exciper de sa présence dans l’entreprise durant les jours ouvrables du mois de décembre, les dispositions conventionnelles ne permettant pas de considérer que la condition afférente se rapporte au mois de décembre de l’année précédente.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme Y Z épouse X,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme Y Z épouse X en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a fait droit en leur principe aux demandes d’indemnités de rupture et de rappel de salaire sur mise à pied, l’a déboutée de sa demande au titre du rappel de prime de 13e mois et lui a alloué une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE RÉFORME pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LOUIS PION à payer à Mme Y Z épouse X :
— 1.461,42 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 146,14 € au titre des congés afférents ;
— 1.912 € à titre de rappel de congés payés ;
— 3.939,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 393,93 € au titre des congés afférents ;
— 861,08 € à titre d’indemnité de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS LOUIS PION à payer à Mme Y Z épouse X 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS LOUIS PION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS LOUIS PION aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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