Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2015, n° 13/00674

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Chronologie de l’affaire

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www.gsassocies.fr · 21 juillet 2015

MEUBLES TOURISTIQUES ET COPROPRIETE A PARIS Par Nicolas GARBAN Premier volet de notre grand dossier consacré aux meublés touristiques dont l'implantation se développe chaque jour à Paris. Intéressons nous aujourd'hui au régime de la copropriété, car c'est le cadre le plus fréquent dans lequel nous retrouvons ce type d'appartements offerts pour de courtes durée de séjour aux touristes des quatre coins du monde. Les plateformes proposant ces offres (AIRBNB/ Abritel/ Homelidays/ Booking, …) se multiplient et se pose dès lors une question très simple : Le régime de la copropriété permet il …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 janv. 2015, n° 13/00674
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00674
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2012, N° 11/11850

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 JANVIER 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11850

APPELANTS

Monsieur B X

Résidence Rose D 28, rue des Roses

XXX

Madame D E F épouse X

Résidence Rose D 28, rue des Roses

XXX

représentés par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

assistés de Me Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic la SA GUY HABRIAL ET FILS, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

M. et Mme X sont propriétaires à XXX, d’un appartement de trois pièces principales qu’ils donnent à bail pour des locations touristiques de courte durée. Ensuite d’un litige les opposant au syndicat des copropriétaires sur le principe de cette location au regard d’une clause du règlement de copropriété interdisant les locations meublées, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2008 les a condamnés solidairement à cesser toute activité de location touristique dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 3 février 2010 qui a dit que la clause du règlement de copropriété interdisant la location meublée devait être réputée non-écrite. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 8 juin 2011.

C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 18 juillet 2011, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires à l’effet de le voir condamner au paiement, en principal, de la somme de 98.394 € correspondant à leur perte de loyers.

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,

— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

— rejeté toute autre prétention,

— condamné M. et Mme X aux dépens.

M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014, de :

— au visa de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, dire qu’ils justifient d’un intérêt légitime,

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 98.394 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de loyers en restitution des droits par équivalent,

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais de traduction.

Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 7e prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2013, de :

— au visa des articles 1351, 1382 et 1383 du code civil, 31 du code de procédure civile, L. 631-7 et suivants, L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, dire M. et Mme X irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel,

— confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,

— les condamner au paiement des sommes de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir qu’en réponse à leur interrogation du 14 janvier 2009, le syndic de l’immeuble leur a répondu que la copropriété entendait se prévaloir du jugement du 2 décembre 2008 qu’elle leur avait fait signifier et de l’exécution provisoire assortissant cette décision, que cette exécution provisoire a donc été poursuivie aux risques et périls du syndicat qui doit réparer leur manque à gagner locatif, leur appartement n’ayant pu être donné en location que pour des baux de longue durée, d’abord à la société Chic Musique puis à M. Y ; ils contestent la nature illicite des locations touristiques reprochée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et rappellent que la Cour de céans a jugé dans son arrêt du 3 février 2010 qu’ils n’exerçaient pas une activité commerciale, en sorte qu’il appartenait au syndicat, en vertu du principe de concentration des moyens, d’invoquer les dispositions du code de la construction et de l’habitation devant la Cour à l’occasion de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 3 février 2010, aujourd’hui investi de l’autorité de chose jugée ;

Le syndicat des copropriétaires réplique que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer un quelconque préjudice en lien de causalité avec la poursuite de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 décembre 2008, dans la mesure ou aucun acte d’exécution forcée n’a été diligenté contre eux, que le préjudice invoqué n’est pas justifié alors que M. et Mme X ont continué à louer leur appartement en meublé pendant la période considérée, qu’ils sont dépourvus d’intérêt légitime à agir alors que leur activité de loueur en meublé touristique est illicite au regard des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation puisque le changement d’usage d’un bien destiné à l’habitation doit faire l’objet d’une autorisation administrative préalable ; le syndicat dénie à cet égard toute autorité de chose jugée à l’arrêt de cette Cour du 3 février 2010 qui n’était pas appelée à se prononcer sur le caractère légitime ou non de la demande d’indemnisation de M. et Mme X au regard des lois et règlements, mais uniquement au regard du règlement de copropriété et de la destination de l’immeuble ;

Suivant l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 (codifié L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution), l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables : ayant fait signifier à M. et Mme X le jugement du 2 décembre 2008 et leur ayant indiqué par la voix de son syndic qu’il entendait voir respecter cette décision, le syndicat des copropriétaires a nécessairement mis à exécution ce jugement, quoique il n’ait engagé aucune mesure d’exécution forcée ;

Pour le reste, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif même s’il est permis d’éclairer ce dispositif par les motifs de la décision : au cas d’espèce, la Cour a, dans le dispositif de l’arrêt du 3 février 2010, statué comme suit :

« Déclare recevable la demande de M. et Mme X en annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2007 pour convocation irrégulière,

Les en déboute,

Déclare recevable la demande de M. et Mme X en annulation des deux résolutions de l’assemblée générale du 21 juin 2007,

Déboute M. et Mme X de leur demande en annulation de la 16e résolution de l’assemblée générale du 4 février 2008,

Dit que la clause du règlement de copropriété relative à la location meublée et reprise in extenso dans les motifs de l’arrêt est réputée non-écrite » ;

Les motifs dudit arrêt sont relatifs à la destination de l’immeuble et la Cour, relevant que M. et Mme X n’exercaient pas une activité commerciale par nature, a décidé que la clause du règlement de copropriété prohibant les locations meublées devait être réputée non-écrite, d’où il suit que l’objet du litige, relatif à l’applicabilité du règlement de copropriété, différait par son objet de celui de la présente instance, relative à la licéité de l’activité de location en meublé touristique de M. et Mme X au regard de la réglementation administrative codifiée aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de sorte que ce moyen ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 3 février 2010, le principe de concentration des moyens étant circonscrit aux instances qui ont le même objet ;

L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation impose, préalablement à tout changement d’affectation d’un local à usage d’habitation, l’obtention d’une autorisation préfectorale ;

Or, un logement donné en location en meublé n’est plus considéré comme affecté à l’habitation lorsqu’il est donné en location pour des durées inférieures à une année à des touristes de passage, ce qui entraîne un changement d’usage selon le code de la construction et de l’habitation, au sens de l’article L. 631-7 précité : une telle location est irrégulière et illicite si elle n’a pas été autorisée préalablement par l’autorité préfectorale, de sorte que le syndicat des copropriétaires est fondé à opposer à M. et Mme X les dispositions d’ordre public de ce texte qui peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt ; M. et Mme X ne justifiant pas avoir demandé ni obtenu une autorisation préfectorale pour louer en meublé touristique de courte durée leur appartement destiné à l’habitation, exercent donc une activité illicite qui ne saurait leur ouvrir droit à réparation en raison du fait que le syndicat y aurait mis obstacle entre la signification du jugement du 2 décembre 2008 assorti de l’exécution provisoire et celle de l’arrêt du 3 février 2010 ;

En outre, M. et Mme X ne rapportent aucune preuve opérante du préjudice qu’ils invoquent, ayant, selon les propres documents qu’ils produisent aux débats, continué à louer leur bien en meublé postérieurement à la signification du jugement pour des courtes durées à des tiers, ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs exacts que la Cour adopte, la société Chic Musique attestant avoir occupé l’appartement une seule nuit et le bail consenti à M. Y concernant également des locaux meublés ; il sera encore relevé, à toutes fins, que M. et Mme X ne produisent aucune déclaration de revenus attestant des sommes perçues au titre de leur activité de loueur en meublé jusqu’en 2008, qui permettrait d’apprécier la réalité du préjudice qu’ils invoquent sur le fondement des seules factures émises par la société Home Rental Connection et de l’attestation d’un expert-comptable (M. A) ;

Au vu de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Le syndicat des copropriétaires, n’établissant pas que M. et Mme X aurait fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En équité, M. et Mme X seront condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel,

Condamne in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme X in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,



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