Infirmation 18 novembre 2014
Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/24831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/047916 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 JANVIER 2015
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24831
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/047916
APPELANTE
Société B SATELLITE COMUNICATIONS société de droit des Îles vierges britanniques, ladite société agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou statutaire,
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée par Me Hana DOUMAL substituant Me Frédéric Hery RANJEVA et plaidant pour l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
INTIMEE
Société HOLDING FINANCIERE CELESTE (Y) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre MIGNARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
La société HOLDING FINANCIERE CELESTE ( Y ) est un groupe créé par M. D E et dédié à l’investissement dans les infrastructures, l’énergie et les médias.
Y est la maison mère d’ENERIS, société spécialisée dans les énergies renouvelables qui investit notamment dans la construction d’éoliennes, et de centrales photovoltaïques.
La société B SATELLITE COMMUNICATION INCORPORATED (B) est une société de droit étranger ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques.
La société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (Z) est une entreprise d’État russe fondée en 1967 spécialisée dans le lancement et l’exploitation des satellites de télécommunication et de défense.
La société A est une société de droit français créée en 1977 en tant qu’organisation intergouvernementale (OIG) dans le but d’améliorer le réseau téléphonique européen. Privatisée en 2001 et cotée à la Bourse de Paris, la société A 'uvre principalement dans la transmission par satellite de chaînes de télévision et stations de radio.
La société GEOSAT 3 (aux droits de laquelle vient la société Y) a été le premier actionnaire privé d’A à sa privatisation en 2001.
Aux termes d’un contrat conclu le 4 octobre 2001 Z s’est engagée à céder 20 millions d’actions d’EUTELS AT à B moyennant le prix de 23 millions d’euros.
Compte tenu du différend opposant les parties relativement à l’exécution de ce contrat, le Tribunal Arbitral de la Cour d’Arbitrage Internationale de la Chambre de Commerce et d’industrie de Moscou, a rendu le 3 décembre 2004 la sentence arbitrale suivante :
'Condamne [Z] à céder à la société 'B Satellite communication Incorporated', Iles Vierges Britanniques, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente sentence, 20.000.000 d’actions de la société 'A SA ' et à lui verser dans le même délai une somme de 2.820.000,00 € ;
Condamne la société "B Satellite communication Incorporated’ à verser à [Z] une somme de 23.000.000 € dans un délai de 48 heures à compter de l’obtention des Actions,
En cas de défaut d’exécution par [Z] de l’obligation prévue au paragraphe 1 de la présente Partie de la Sentence, condamne [Z], dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai établi au paragraphe 1, à verser à la société 'B Satellite communication Incorporated ' une somme de 42.820.000,00 € produisant intérêts au taux LIBOR à compter de l’expiration du délai établi dans le présent paragraphe de la Partie décisoire de la Sentence jusqu 'à la date du paiement effectif (…)'.
Cette sentence a été rendue exécutoire par ordonnance d’exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2008, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010 et par le rejet du pourvoi en cassation formé par Z par arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2012.
Z a, depuis, introduit un recours en révision contre l’arrêt du 18 mars 2010 et a parallèlement déposé une plainte pénale pour escroquerie.
Ces deux instances sont à ce jour pendantes.
Parallèlement, par délibération du 25 mai 2005, les administrateurs de la société GEOSAT 3 ont décidé de « transférer l’ensemble des parts sociales restantes de la société A à Holding Financière Céleste SA [Y], y compris tous les droits et obligations contractuels passés en relation avec l’acquisition des parts sociales du capital d’A SA (découlant en particulier des contrats 2001-2002 avec B Satellite Communications Inc. et de Russian Satellite Communications Corporation) ».
A défaut d’exécution spontanée de la sentence arbitrale par Z, la société B a entrepris diverses mesures d’exécution forcée.
Elle a ainsi fait pratiquer le 28 février 2008 une saisie conservatoire des 34.284.270 actions A dont la société Z est propriétaire, mesure qui a été convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010.
Le juge de l’exécution a débouté la société Z de sa demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente par jugement du 30 juin 2011. Par arrêt du 31 janvier 2013, la cour d’appel a confirmé cette décision en son principal et limité les effets de l’acte de conversion à la somme totale de 42.870.000 €.
La société Y a assigné les sociétés B et Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la distraction de 20. 000. 000 d’actions de la société A, objet de la saisie-vente.
A la suite de l’accord conclu avec la société B le 4 avril 2012, la société Y s’est désistée de son instance en distraction des 20 millions d’actions de la société A, objet de la saisie-vente, formée le 19 juillet 2011 devant le juge de l’exécution, désistement constaté par décision du 3 mai 2012.
Par la suite, suivant acte du 20 avril 2012, la société B a procédé à une seconde mesure d’exécution forcée, une saisie-attribution des dividendes détenus par la société A et afférents aux actions litigieuses toujours entre les mains de la société Z.
Saisi d’une contestation de cette saisie-attribution par Z, le juge de l’exécution a rejeté ladite contestation par jugement du 14 septembre 2012, confirmé par l’ arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2013.
La société Z a tenté à deux reprises d’obtenir du premier président de la cour d’appel de Paris la suspension des effets de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution.
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Ces demandes ont été rejetées aux termes de deux ordonnances rendues respectivement les 20 novembre 2012 et 17 juillet 2013.
Par assignation du 11 juillet 2012, la société Y a saisi au fond le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’exécution forcée d’un accord tripartite intervenu le 11 juillet 2002 entre Z, B et Y par lequel les parties s’engageaient à ce que les 20 millions de titres A SA soient transférés directement de la société Z à la société GEOSAT 3 SA, aux droits de laquelle vient la société Y.
Une nouvelle assignation « sur et aux fins » de cette première assignation a été délivrée par voie de signification internationale le 9 avril 2013.
Z a, depuis, introduit un recours en révision contre l’arrêt du 18 mars 2010 confirmant l’exequatur de la sentence arbitrale russe et a déposé le 2 juillet 2013 une plainte pénale pour escroquerie.
La cour d’appel de Paris a rejeté par arrêt du 17 janvier 2014 le recours en révision.
L’instance pénale est en cours.
C’est dans ce contexte que la société Y a saisi le 19 juin 2013 par une première requête le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de mise sous séquestre des 20 millions d’actions de la société A.
Par une première ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la mise sous séquestre des droits pécuniaires détenus par la société EUTELSTAT SA faisant objet de la saisie -attribution pratiquée le 20 avril 2012 'par Z’ et désigné la SCP C & X, huissiers de justice, en qualité de séquestre.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance du 16 juillet 2013 en ce qu’elle visait la saisie-attribution effectuée par ' Z’ et non par B.
Par une première ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2013 sous le numéro RG 2013047915, le juge de la rétraction du même tribunal, retenant notamment que le litige porte sur la livraison de titres dont la propriété est contestée en raison même de l’interprétation de ces conventions et protocoles, qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 19 juin 2013 et qu’il convient de maintenir les titres séquestrés dans les mains de la SCP C et X, huissiers de justice, jusqu’à ce que le contentieux élevé par Y devant les juges du fond relativement aux droits qu’elle détient soit jugé définitivement ou qu’un accord auquel Y est partie intervienne, a débouté B de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SA HOLDING FINANCIERE CELESTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, et condamné la SOCIETE B SATELLITE COMMUNICATIONS aux entiers dépens.
La société B a interjeté appel de cette ordonnance, recours enregistré par la cour sous le numéro RG 13/24830.
Par une seconde ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013 portant quant à elle sur les 20.000.000 d’actions de la société A ayant fait l’objet de la saisie conservatoire du 28 février 2008 convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010, le président du tribunal de commerce a ordonné le séquestre de ces titres entre les mains de la SCP C et X.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une seconde demande de rétractation.
Par ordonnance RG n° 2013047916 du 19 juin 2013, le président du tribunal de commerce, retenant notamment qu’B ne démontre ni qu’une voie d’exécution forcée était en cours lors de l’introduction de la requête, ni avoir saisi le juge de l’exécution dont elle prétend qu’il serait seul compétent pour connaître du litige l’opposant à Y, a rejeté cette demande de rétractation.
La société B a interjeté appel de cette seconde ordonnance, recours enregistré par la cour sous le présent numéro RG 13/24831.
Parallèlement à ces appels, la société B a sollicité, par acte du 24 juin 2013, du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société A pour n’avoir pas satisfait à ses obligations en sa qualité de tiers saisi, en application des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Y est intervenue volontairement dans la cause.
Par jugement du 10 juillet 2014, le juge de l’exécution a débouté la société B de toutes ses demandes et ,' vu les ordonnances du président du tribunal de commerce du 19 juin 2013 et l’ordonnance rectificative du 16 juillet 2013 et l’ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2013" , a notamment dit que la société A SA devra verser les droits et dividendes dont elle est personnellement tenue envers Z entre les mains de la SCP C ET X, huissiers de justice, désignés en qualité de séquestre.
*******
Au soutien du présent appel RG 13/24831 dirigé à l’encontre de la seconde ordonnance rendue par le juge de la rétractation le 12 décembre 2013 relative aux actions d’A ayant fait l’objet de la saisie-vente du 28 septembre 2010, la société B, par ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2014, demande à la cour :
' – d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 12 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG : 2013/047915) ;
Et, statuant à nouveau,
— de rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2013 qui a ordonné le séquestre des droits pécuniaires objet de la saisie-attribution diligentée par l’appelante le 20 avril 2012,
— de dire n’y avoir lieu à un quelconque séquestre des droits pécuniaires ayant fait l’objet de la saisie-attribution pratiquée par l’appelante entre les mains de la société EULTELSAT S.A., tiers-saisi, le 20 avril 2012,
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’intimée ,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’intimée au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.'
La société B fait valoir, au soutien de son appel, que la demande de séquestre A formée par Y porte sur des titres A faisant l’objet d’une saisie-vente, voie d’exécution forcée ; que cette demande a été formée 'à l’occasion’ de celle-ci ; que cette mesure est, à la date à laquelle la présente cour statue, en attente de réalisation effective ; que la seule juridiction à même d’intervenir à l’occasion d’une saisie-vente et d’ordonner une mesure portant sur ces biens est le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce qui dispose d’une compétence concurrente ; qu’en conséquence, le juge de la requête du tribunal de commerce a outrepassé ses pouvoirs en statuant par voie de séquestre en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en outre, le séquestre prévu à l’article 1961 du code civil ne relève pas des 'mesures conservatoires’ pour lesquelles le juge de l’exécution et le président du tribunal de commerce disposent d’une compétence concurrente au titre des articles L. 511-3 du CPCE et L. 721-7 du code de commerce ; qu’à supposer que le séquestre puisse relever des mesures conservatoires prévues par ces articles, il fallait respecter les dispositions spécifiques du CPCE en matière de saisie conservatoire, notamment la dénonciation régulière au débiteur prévu par l’article R.523-3 du CPCE.
La société B soutient enfin que la société Y avait déjà engagé une action en distraction, au visa de l’article R.221-51 du CPCE devant le juge de l’exécution de Paris, demande dont elle s’est désistée le 4 avril 2012 ; qu’elle est donc irrecevable à formuler quelque revendication que ce soit contre B relative à la saisie de ces actions ;
L’appelante fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, les conditions de la requête au sens de l’article 872 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et le recours à une procédure non contradictoire ne sont pas remplies, étant précisé que l’adjudication des actions, objet de la saisie-vente, implique que soient mises en oeuvre des clauses d’agrément et de préemption ; qu’il faut pour ce faire que la direction et les associés de la société A, émettrice des titres, donnent leur accord au futur acquéreur, ce qui depuis 2010 n’a jamais eu lieu.
Par ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2014, la société HOLDING FINANCIERE CELESTE (Y), intimée, demande à la cour :
A titre principal, de :
— constater qu’une information judiciaire est actuellement instruite pour escroquerie par le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris relativement à la cession des actions A objets de la présente procédure,
— dire et juger que l’action civile et l’action publique procèdent du même fait,
— dire et juger que la décision définitive sur l’action publique est susceptible d’influer sur la procédure devant la cour d’appel de Paris,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
A titre subsidiaire, de :
— confirmer l’ordonnance de mise sous séquestre rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 12 décembre 2013,
— débouter la société B SATELLITE COMUNICATIONS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause, de :
— condamner la société B SATELLITE COMUNICATIONS à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée, la société Y, fait valoir que la mesure de séquestre qu’elle a sollicitée du juge de la requête sur le fondement des articles 1961 et 873 du code civil est nécessaire à la conservation de ses droits ; qu’en effet, par le contrat de cession de droits et de nantissement du 11 juillet 2002, la société Z s’est obligée à lui transférer 20 millions d’actions de la société A, la société B lui ayant cédé, par application du contrat du 11 mars 2002, la position contractuelle d’acquéreur de ces actions non délivrées et dont B était titulaire en vertu du contrat du 4 octobre 2001 ; que la société Z ne s’est jamais conformée à cette obligation et n’a jamais signé l’ordre de mouvement nécessaire au transfert des titres, d’où l 'assignation au fond de la société Z devant le tribunal de commerce en vue d’obtenir l’exécution forcée de leurs accords ;
La société Y soutient que la mesure de séquestre sollicitée l’a été pour conserver ses droits de créance sur les actions litigieuses, à titre provisoire, compte tenu du litige aujourd’hui pendant devant le tribunal de commerce ;
Elle fait valoir que sa demande de séquestre des actions n’avait donc pas pour objet et justification de soulever 'des difficultés relatives aux titres exécutoires’ ni une 'contestation’ des mesures d’exécution forcée, au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, mais qu’l s’agissait bien, en présence d’un litige sur la propriété des actions, d’une demande faite au titre de l’article 1961 du code civil ; qu’il ne s’agissait pas plus d’une action en distraction ou d’une contestation relative à la saisie-vente.
L’intimée soutient qu’en outre, la compétence du juge de l’exécution n’ a pas de caractère exclusif ; que le président du tribunal de commerce dispose d’une compétence concurrente en application de l’article L. 721-7 du code de commerce lorsque la demande de mesure conservatoire est faite 'avant tout procès’ ; que tel est le cas en l’espèce, car Y a présenté sa requête le 19 juin 2013, la première audience devant le tribunal de commerce, saisi du fond du litige par Y, devant se tenir le 27 juin 2013.
La société Y fait valoir que, si elle s’est désistée de l’action en distraction engagée devant le juge de l’exécution, c’est en application d’un accord conclu avec B le 4 avril 2012, non respecté par ce dernier ; qu’enfin, l’article 5 de l’accord passé le 12 avril 2010 donne compétence au tribunal de commerce de Paris pour 'tous les litiges qui pourraient naître entre les parties dans le cadre de son exécution’ ; qu’elle était donc recevable à solliciter du président dudit tribunal la mise sous séquestre des actions.
Elle soutient qu’elle a sollicité le 19 juin 2013 la mise sous séquestre par le juge de la requête des 20.000.000 d’actions d’A, après avoir appris de façon incidente, à l’occasion de la contestation par Z de la mesure de saisie-attribution des dividendes détenus par A, mesure pratiquée par B à l’insu de Y ; que le séquestre des actions par voie de requête non contradictoire est dès lors justifié par l’action au fond devant le tribunal de commerce et le risque de dissipation des dividendes et des actions querellées, par les éléments d’extranéité, B étant immatriculée aux Iles Vierges Britanniques et par les tentatives ultérieures de recouvrement des dividendes par B.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2014.
La première audience des plaidoiries s’est tenue le 13 octobre suivant.
La présente cour a constaté que, si la société B a bien visé dans sa déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 13/24831 l’ordonnance n° RG 12013047916 du 12 décembre 2013 portant sur le séquestre des actions faisant l’objet de la saisie-vente du 28 septembre 2010, en revanche le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2014 ne tend qu’à l’infirmation de 'l’ordonnance de référé prononcée le 12 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG : 2013/047915)' et à la rétractation en conséquence de 'l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2013 qui [a] ordonné le séquestre des droits pécuniaires objet de la saisie-attribution diligentée par l’appelante le 20 avril 2012".
Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2014 et invité les parties à conclure sur les conséquences juridiques au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, des constatations sus mentionnées.
La société B a, seule, déposé des conclusions transmises le 12 décembre 2014 et soutenues à l’audience de réouverture des débats du 15 décembre 2014, l’intimée, la société Y, n’ayant pas conclu sur l’incident soulevé par la cour.
SUR CE LA COUR
Sur l’incident relatif au dispositif des conclusions récapitulatives transmises le 3 octobre 2014 par la société B :
Considérant qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées dans les conclusions d’appel sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant , sur le dispositif des dernières conclusions régulièrement transmises le 3 octobre 2014 par la société B, qu’il n’est pas contesté que, si l’appelante a bien visé dans sa déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 13/24831 l’ordonnance n° RG 12013047916 du 12 décembre 2013 portant sur le séquestre des actions faisant l’objet de la saisie-vente du 28 septembre 2010, en revanche le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2014 ne tend qu’à l’infirmation de l’autre ordonnance rendue entre les parties, à savoir 'l’ordonnance de référé prononcée le 12 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG : 2013/047915)' ;
Considérant que l’appelante demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2014, de constater que la confusion qui affecte le dispositif des conclusions récapitulatives de la société B du 3 octobre 2014 constitue une simple erreur matérielle ; qu’en réalité, l’appelante entendait solliciter la réformation de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2013 numéro RG 2013/047916 ;
Considérant que la cour relève qu’il résulte du corps des conclusions récapitulatives transmises le 3 octobre 2014 par la société B au soutien du présent appel et des motifs qu’elle y développe que l’appelante sollicite en réalité l’infirmation de l’ordonnance numéro RG 2013/047916 du 12 décembre 2013 portant sur le séquestre des actions faisant l’objet de la saisie-vente du 28 septembre 2010 et non celle, manifestement mentionnée par erreur, de l’autre ordonnance rendue le même jour sous le numéro RG 2013/047915 et portant sur la saisie-attribution des dividendes, décision qui a fait l’objet d’un appel distinct enregistré sous le numéro RG 13/24830 et rendu par la présente cour le 18 novembre 2014 ;
Qu’à l’évidence, le dispositif des conclusions en appel de la société B résulte d’une seule erreur matérielle ;
Que cette erreur est au demeurant rectifiée par l’appelante par la transmission le 12 décembre 2014, dans le cadre de la réouverture des débats, de conclusions aux termes desquelles la société B demande à la cour de constater que la confusion qui affecte le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 3 octobre 2014 constitue une simple erreur matérielle ;
Que l’appelante sollicite dans ses conclusions rectificatives 'l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 12 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2013/047916, la rétractation en conséquence de l’ordonnance rendue par la même juridiction le 19 juin 2013 qui a ordonné le séquestre des actions objet de la saisie conservatoire diligentée par la société B le 28 février 2008 et convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010, le rejet en conséquence de l’ensemble des demandes de la société Y et la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 40. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Considérant que la cour relève que l’intimée ne s’oppose pas à la rectification par l’appelante du dispositif erroné figurant dans ses conclusions du 3 octobre 2014 ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces constatations et énonciations, il apparaît conforme aux exigences d’un procès équitable tel que requis par l’article 6 & 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de statuer sur le dispositif des conclusions transmises par l’appelante le 12 décembre 2014, rectifiant, le dispositif erroné des conclusions transmises le 3 octobre 2014 ;
Sur le sursis à statuer :
Considérant que la société Y fait valoir, à l’appui de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir, qu’ une information judiciaire est en cours auprès du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Paris relativement à des faits connexes à ceux objets de la présente procédure, sur plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie déposée le 2 juillet 2013, par la société Z ;
Que, selon l’intimée, la société Z met en effet directement en cause dans sa plainte la société B comme étant 'contrôlée par des citoyens de la Fédération de Russie,' et s’affirme victime des « manipulations par un groupe non identifié de personnes, incluant possiblement des personnes travaillant ou ayant travaillé au sein même de la société plaignante, ayant eu pour conséquences la création artificielle d’une dette de 42 820 000 euros plus les intérêts de retard au détriment de la plaignante, ayant abouti à la condamnation de la plaignante par la voie d’une procédure arbitrale organisée frauduleusement » ;
Considérant toutefois que la cour relève que cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée en juillet 2013 soit neuf ans après la sentence arbitrale rendue et au terme d’instances successives formées devant les juridictions civiles françaises aux fins de contester l’exequatur de ladite sentence ;
Que dans un tel contexte, un sursis à statuer serait incompatible avec la présente instance en référé et la nécessité, dans l’intérêt des parties et pour une bonne administration de la justice, de rendre une décision dans les meilleurs délais ;
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Sur la rétractation :
Considérant que selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.' ;
Considérant que l’article L. 721-7 du code de commerce prévoit notamment que ' le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution […] ';
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, cette mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ;
Considérant que les actions A litigieuses ont fait l’objet d’une saisie conservatoire pratiquée le 28 février 2008 par la société B, mesure d’exécution forcée qui a été convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010 ;
Considérant qu’en l’espèce, la cour relève qu’il est constant que les titres de la société A SA font l’objet d’une revendication de la part de la société Y, tiers à leur saisie- vente réalisée, qui s’affirme propriétaire desdites actions ;
Qu’en effet, par assignation du 11 juillet 2012, la société Y a saisi au fond le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’exécution forcée de l’accord tripartite du 11 juillet 2002 par lequel les sociétés B, GEOSAT 3 et Z se sont engagées à ce que les titres A SA soient transférés directement de la société Z à la société GEOSAT 3 SA, aux droits de laquelle vient la société Y ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions en appel des parties que cette saisie-vente n’avait pas été réalisée le 19 juin 2013, date de la saisine du juge de la requête du tribunal de commerce de Paris par la société Y aux fins de mise sous séquestre des actions litigieuses, sur le fondement des articles 1961 et 873 du code civil ;
Considérant qu’il convient de relever que la société Y avait saisi, dans un premier temps, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de distraction de ces actions dont elle revendique la propriété avant de se désister de cette action le 4 avril 2012 ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations que la demande de séquestre des actions A formée par la société Y, tiers à la saisie-vente, constitue une difficulté née à l’occasion de la mesure d’exécution forcée de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 par la société B dès lors que la saisie-vente des actions n’était pas réalisée le 19 juin 2013, date de la requête présentée aux fins de leur mise sous séquestre ;
Qu’il se déduit des dispositions d’ordre public de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’en raison de cette mesure d’exécution forcée en cours à la date de la requête présentée par Y aux fins de séquestre, seul était compétent le juge de l’exécution pour autoriser une mesure conservatoire, saisie-conservatoire ou sûreté judiciaire, ou le président du tribunal de commerce, disposant d’une compétence concurrente, à condition qu’il ait été saisi d’une telle demande, avant tout procès, en application des articles L. 721-7 du code de commerce et 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en l’espèce, la cour relève qu’est incompétent, en tout état de cause, le président du tribunal de commerce au regard des dispositions des articles L. 721-7 du code de commerce et 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la requête aux fins de séquestre a été formée par la société Y le 19 juin 2013, soit postérieurement à sa saisine au fond du tribunal de commerce par acte du 11 juillet 2012 aux fins d’obtenir l’attribution des actions litigieuses ;
Qu’il s’en déduit que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance avait, en l’espèce, compétence exclusive pour statuer sur une demande de mesure conservatoire, répondant aux dispositions spéciales, sus visées, du code des procédures d’exécution ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro RG 2013047916 du 12 décembre 2013 rejetant la demande de rétractation et, statuant à nouveau, d’ordonner la rétractation, en ce qu’elle a été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris incompétent, de l’ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013 et ordonnant, sur le fondement des articles 1961 et 873 du code de procédure civile, la mise sous séquestre des 20.000.000 d’actions de la société A ayant fait l’objet de la saisie conservatoire du 28 février 2008 convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010 ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2014,
Statuant sur le dispositif des conclusions transmises par la société B le 12 décembre 2014, rectifiant le dispositif erroné des conclusions transmises le 3 octobre 2014,
Dit n’y avoir lieu à avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro RG2013047916 du 12 décembre 2013,
Et statuant à nouveau ,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2013 et ordonnant la mise sous séquestre des 20.000.000 d’actions de la société A ayant fait l’objet de la saisie conservatoire du 28 février 2008 convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010, en ce que cette décision a été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris incompétent,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce comprise celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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