Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015, n° 13/24831
TCOM Paris 12 décembre 2013
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TCOM Paris 12 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation 18 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation 27 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du président du tribunal de commerce

    La cour a jugé que le juge de l'exécution avait compétence exclusive pour statuer sur la demande de mesure conservatoire, rendant ainsi l'ordonnance de mise sous séquestre rendue par le président du tribunal de commerce incompétente.

  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif des conclusions

    La cour a constaté que l'appelante avait effectivement visé l'ordonnance correcte dans ses conclusions rectificatives, permettant ainsi de statuer sur la demande d'infirmation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de rétractation du président du tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté la demande de rétractation de la société B Satellite Communications (B) concernant le séquestre des 20 millions d'actions de la société A, saisies-ventes par B suite à une sentence arbitrale. La question juridique centrale était de déterminer la compétence pour ordonner le séquestre des actions litigieuses, saisies dans le cadre de l'exécution forcée d'une sentence arbitrale. La juridiction de première instance avait maintenu les titres séquestrés dans les mains d'un séquestre jusqu'à ce que le litige sur les droits de la société Holding Financière Céleste (Y), qui revendiquait la propriété des actions, soit jugé définitivement. La Cour d'Appel a estimé que seul le juge de l'exécution était compétent pour autoriser une mesure conservatoire sur les actions en question, car la demande de séquestre avait été formée après l'engagement d'une action au fond devant le tribunal de commerce par Y. En conséquence, la Cour a ordonné la rétractation de l'ordonnance de séquestre rendue par le président du tribunal de commerce, jugé incompétent, et a débouté les parties de leurs demandes complémentaires, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/24831
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24831
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/047916

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015, n° 13/24831