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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 14/19765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19765 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 3 juillet 2014, N° 2012/2690 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19765
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014
Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE – RG N° 2012/2690
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL X Y
XXX
Champigny
XXX
Représentée par Me Nathalie SARDA de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
DEMANDERESSE
à
SARL X INDUSTRIES
XXX
Arnouville
XXX
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Christophe ROGER substituant Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2014 :
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
— condamné la société X Y à payer à la société X INDUSTRIES :
* 23.014,26€ augmentée des intérêts légaux depuis le 12 décembre 2011
* 3.000€ à titre de dommages et intérêts
* 3.000€ au titre de l’article 700 CPC et aux dépens
— débouté la société X Y de sa demande reconventionnelle, tendant à la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la modification brutale des conditions de règlement prévalant entre les parties depuis 15 ans, subsidiairement à l’octroi de délais de paiement,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société X Y a interjeté appel de cette décision par acte du 2 septembre 2014.
Par acte du 13 octobre suivant, elle a assigné la société X INDUSTRIES devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement, à défaut ordonner que l’exécution de cette décision sera subordonnée à la consignation préalable par la société X INDUSTRIES de la somme de 30.224,57 € et condamner la société X INDUSTRIES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par son assignation et écritures soutenues oralement à l’audience publique du 16 décembre 2014, la société X Y, indiquant que deux saisies-attribution pratiquées ont permis au créancier de percevoir la somme totale de 7.102 €, fait valoir que le règlement des condamnations dont elle conteste le montant pourrait entraîner son dépôt de bilan et une procédure de redressement judiciaire qui ne manquerait pas de porter préjudice à ses fournisseurs et à affaiblir sa position sur le marché antillais.
Subsidiairement, que, pour lui éviter des frais de recouvrement en cas d’infirmation de la décision, l’exécution provisoire doit être subordonnée à la consignation préalable par la société X INDUSTRIES du montant des sommes réclamées.
Par ses écritures soutenues à l’audience, la société X INDUSTRIES conclut au débouté des demandes de suspension de l’exécution provisoire et de consignation, et à la condamnation de la société X Y à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
Elle fait valoir que.la société X Y se perd en conjectures inopérantes, et ne justifie en rien de conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire, que la créance est ancienne, que la société débitrice a bénéficié de délais de fait, et ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
SUR CE
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est plus possible lorsque l’exécution de la décision a été consommée ;
Attendu toutefois que si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’aux termes de deux saisies-attribution dénoncées les 22 septembre et 5 novembre 2014, et non contestées devant le juge de l’exécution, la société X INDUSTRIES a pu percevoir la somme de 7.102 €, au titre de laquelle l’exécution est désormais consommée, et le premier président n’a compétence que pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le solde de la créance ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements des parties et notamment de la société X Y sur le bien fondé de sa condamnation, sont inopérants ;
Attendu que la société X Y prétend caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire en arguant d’un risque de se voir placer en redressement judiciaire ;
Attendu que l’essentiel des pièces qu’elle produit concerne sa contestation des paiements qui lui sont réclamés, qu’elle se borne, pour étayer ses allégations de l’éventualité d’un état de cessation des paiements, à produire :
— deux documents intitulés « évolution du chiffre d’affaires »Polystyrene« , sur papier libre, accompagné d’une »attestation particulière de l’expert-comptable" datée du 24 septembre 2014 indiquant qu’il n’a pas d’observation à formuler sur la conformité des informations établies sous la responsabilité de la société, pièces dont il convient de relever que quel que soit le résultat en perte qui en ressort, elles ne concernent pas le chiffre d’affaires total de la société, mais celui d’un département particulier,
— un document portant le cachet de la société intitulé « balance du compte 512000 au compte 512200 », couvrant la période du 1/1/2014 au 30/11/2014, accompagné également d’une « attestation particulière de l’expert-comptable » datée du 12 décembre 2014, indiquant qu’il n’a pas d’observation à formuler sur la conformité des informations établies sous la responsabilité de la société, dont il ne peut, du fait de sa nature et de son imprécision, être tiré utilement argument,
— une liste de factures restant à payer au 12 décembre 2014, inopérante à défaut de justificatifs et d’un état des capacités financières actualisées de la société,
— une « attestation de présentation des comptes annuels » établie le 12 décembre 2014 mais évoquant les comptes annuels 2013, par conséquent ne révélant que des informations anciennes et non actualisées ;
Attendu qu’il suit de là que la situation de la société à la date à laquelle le délégataire du premier président statue n’est aucunement établie, que la société CARAIBES Y échoue à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives dont elle a la charge de la preuve, qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Attendu encore que la société X Y qui sollicite subsidiairement une consignation par le créancier du montant des sommes qui lui sont dues pour garantir leur recouvrement ne justifie d’aucun risque de non recouvrement, aucune pièce ne faisant état de la situation de la société X INDUSTRIES ; que cette demande n’est donc pas justifiée, et ne saurait prospérer ;
Attendu que la société X INDUSTRIES qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits se verra allouer une indemnité de procédure de 1.000 € ;
Attendu que, partie perdante, la société X Y devra supporter la charge des dépens, et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’exécution est consommée à hauteur de 7.102 €, et dit que le premier président n’est plus compétent pour statuer sur cette partie de la condamnation en cause,
Déboutons la société X Y de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Condamnons la société X Y à verser à la société X INDUSTRIES une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboutons de sa demande de ce chef,
La condamnons aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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