Confirmation 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2015, n° 14/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2014, N° 11/04292 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Janvier 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02396 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/04292
APPELANTE
Madame I J F
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. G H (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS CLINIQUE DE LA MUETTE
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, substitué par Me Emilie BOUCHER, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme L-M N-O, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme F a été engagée par la SAS Clinique de la Muette suivant un contrat à durée déterminée courant 1996, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2000, rompu en octobre 2008.
Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties le 19 Février 2009 à effet au 1er Mars 2009.
Par lettre du 30 juillet 2010, la SAS Clinique de la Muette a mis fin aux relations contractuelles en notifiant à Mme F son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme F a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités de rupture outre des dommages et intérêts tant pour rupture abusive que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 28 Janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme F de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SAS Clinique de la Muette la somme de 802 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment réglée lors du licenciement.
Appelante de ce jugement, la salariée demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau d’annuler l’avertissement du 22 mars 2010, de condamner la SAS Clinique de la Muette à lui verser les sommes suivantes :
— 3372,26 euros au titre du rappel de salaire pour le travail réalisé pendant les jours fériés,
— 337,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 5659,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 565,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 378,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
39 618,18 euros au titre du licenciement abusif,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour les fausses allégations portées à son encontre sur son lieu de travail en remettant en cause ses compétences et ses qualités humaines et professionnelles
— 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la remise de documents sociaux conformes à la décision.
La SAS Clinique de la Muette conclut à la confirmation du jugement, s’oppose à la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 22 mars 2010, et réclame une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 22 Mars 2010 :
Aux termes de cet avertissement, il avait été reproché à Mme F d’avoir mis directement en danger la santé et la sécurité d’une patiente pour l’avoir laissée quitter la salle de réveil et rejoindre sa chambre sans prendre la peine, malgré ses obligations à cet égard, de lui retirer la seringue la reliant au robinet de morphine, et sans lui avoir changé son pansement, ni lui avoir enlevé la plaque de bistouri sous sa cuisse.
La salariée expose qu’à supposer la réalité de ce dysfonctionnement, elle n’en était pas seule responsable, qu’il relève en effet du seul pouvoir de l’anesthésiste de donner son accord pour le retour de la patiente dans la chambre, lequel accord ne pouvait être donné utilement dans les circonstances décrites.
Elle ajoute qu’il n’était pas de son ressort de refaire le pansement, ni d’enlever la perfusion et de retirer la plaque de bistouri,
Toutefois, outre que Mme F n’a pas contesté la réalité de cet incident lors de sa notification ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire s’il n’avait pas eu lieu, c’est en vain que Mme F en impute la responsabilité à l’anesthésiste dans la mesure où il n’appartient pas au dit médecin qui donne son accord pour le retour de la patiente dans la chambre au regard de l’évolution de son état général par rapport à l’anesthésie réalisée de vérifier si le pansement doit être refait, (quitte à alerter les panseuses ou le chirurgien pour reprendre le pansement d’une « plaie fraîche »), si la plaque de bistouri a bien été retirée et d’enlever la perfusion de morphine, ces vérifications et acte incombant à l’infirmière de surveillance.
Il est précisé dans la fiche de poste qu’elle communique elle-même que « l’infirmier de salle de réveil est chargé d’ assurer une surveillance des soins liés aux effets résiduels des médicaments administrés et aux conséquences de l’acte pratiqué ».
L’avertissement était justifié et ne sera pas annulé.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 30 juillet 2010 qui circonscrit le litige est rédigé dans les termes suivants :
« le jeudi 8 juillet 2010, vous étiez de service jusqu’à 20h00, en qualité d’infirmière de salle de surveillance post interventionnelle. Vous avez quitté votre poste vers 19h30 sans avertir le responsable du bloc opératoire, ni l’équipe médicale qui intervenait en salle opératoire. La salle de surveillance post interventionnelle s’est alors retrouvée sans personnel alors que le bloc opératoire fonctionnait encore. À 19h45, la prise en charge et la surveillance d’une patiente qui venait de subir une longue intervention n’était donc pas possible et le médecin anesthésiste a dû rester pour assurer la surveillance de cette patiente. Ces agissements qui mettent en danger la sécurité de nos patients est constitutive d’une faute grave».
Pour établir la réalité de la faute grave ainsi reprochée à la salariée, l’employeur communique :
— le planning montrant que son horaire de travail était ce jour là de 8h à 20 h,
— un document portant la signature de trois personnes , le docteur Z, Mme A et Mme C aux termes duquel il est indiqué que Mme F n’était pas dans la salle de surveillance à l’arrivée de la patiente sortant du bloc à 19h45,
— les attestations de Mme C, de M. Z, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, confirmant avoir constaté l’absence de l’infirmière IDE de salle de réveil le 8 juillet 2010 à 19h45 lorsqu’ils s’y sont présentés avec une patiente sortant du bloc opératoire,
— un document de badgeage qui montre que la salariée a quitté la clinique à 19h38,
— les deux témoignages de M. D et de Mme E qui tous deux attestent que Mme F a quitté le bloc et la clinique à 19h40, Mme E précisant que Mme F était en civil,
— la fiche de suivi de la patiente entrée au bloc à 18 h et sortie à 19h30.
La salariée conteste les faits, affirme avoir ce soir-là, quitté la salle de surveillance, vide de tout patient aux alentours de 19h45, terminé de préparer les salles et les chariots pour le lendemain et être partie après avoir prévenu comme à son habitude l’infirmière d’astreinte, Mme B, et les autres membres de l’équipe qu’elle ne pouvait plus rester en raison de son état de fatigue. Elle précise avoir expressément opposé un refus à la demande formulée par le Docteur Z qui souhaitait qu’elle demeurât à son poste jusqu’à 21h15, 21h30 pour assurer le suivi de la dernière patiente.
Elle soutient qu’au moment de son départ, la patiente, qui subissait un lifting cervico facial, n’était pas attendue dans la salle de surveillance avant au mieux 20h30, observation étant faite que l’intervention avait commencé à 18h30, qu’elle ne pouvait absolument pas durer moins de deux heures.
Enfin, Mme F remet en cause la validité et la fiabilité du système de badgeage et des témoignages.
Ainsi fait elle ressortir le fait que Mme A panseuse était programmée le matin et n’avait pas pu en conséquence être le témoin de faits survenus le soir, qu’elle a pourtant apposé sa signature sur le document sur lequel le docteur Z et Mme Y autre panseuse expliquent que Mme F avait quitté la salle de surveillance quand ils s’y sont présentés avec une patiente sortant du bloc opératoire à 19 h45.
Il ressort de l’examen combiné des plannings produits et de l’attestation du Docteur Messager que « les horaires des infirmières en salle de surveillance post interventionnelle sont de 8h à 20 h ».
Ce médecin ajoute « qu’en aucun cas l’infirmière de SSPI ne doit quitter son poste lorsqu’il y a une ou des patientes présentes en salle de SSPI ou qui vont bientôt rejoindre la SSPI, après une intervention en salle d’opération ».
Par ailleurs, d’après la fiche de poste, il est prévu que pour les horaires, l’infirmier de salle est sous la responsabilité directe du responsable des plateaux techniques et des anesthésistes., que les horaires sont supervisés par le chef de bloc.
Il s’en déduit que les infirmières en poste en SSPI sont tenues de fournir une prestation de travail dans le cadre de l’horaire prévu sur les plannings, interdiction leur étant faite de quitter la salle de surveillance tant qu’une ou des patientes s’y trouvent ou sur le point de la rejoindre, que l’infirmière en poste dans cette salle ne peut de sa propre initiative quitter la salle, si ce n’est pour assumer d’autres obligations ayant trait notamment à la préparation des chariots et des salles, et en aucun cas, quitter la clinique avant l’heure de la fin de son service ou sans l’autorisation expresse du responsable du plateau, de l’anesthésiste ou du chef de bloc.
C’est en vain que Mme F estime qu’elle pouvait quitter la salle de surveillance et même la clinique avant 20 heures sans autorisation particulière des personnes habilités à la lui délivrer, s’affranchir ainsi de son obligation de présence au sein de la clinique jusqu’à la fin de son heure normale de travail et ainsi prendre le risque d’être défaillante dans l’hypothèse de l’arrivée d’une patiente en sspi avant 20 heures.
L’examen combiné des témoignages concordants de M. D et de Mme E et de l’horaire de badgeage montre qu’elle avait délibérément quitté la clinique dès 19h38, faisant ainsi prendre à son employeur un risque pour la santé de toute patiente susceptible de rejoindre la dite salle avant 20 heures, étant observé que le bloc opératoire fonctionnait encore et que toute spéculation de sa part sur la durée prévisible de l’intervention en cours était hasardeuse, qu’il est établi par les témoignages et documents communiqués qu’une patiente a effectivement été acheminée en sspi ce jour là à 19h45, soit avant l’heure de fin de travail de Mme F.
Au regard des reproches précédemment adressés à la salariée, le licenciement de Mme F pour faute grave est fondé.
Le jugement déféré sera confirmé.
Mme F ne peut voir ses prétentions prospérer.
Sur la demande au titre des jours fériés :
S’appuyant sur les dispositions conventionnelles applicables selon lesquelles en cas de travail un jour férié, l’employeur octroie des repos compensateurs ou règle une indemnité équivalente au nombre d’heures travaillées, Mme F réclame le paiement d’une indemnité pour les heures travaillées au cours des jours fériés, soit au cours de 9 jours fériés en 2009 et de 6 jours en 2010.
Elle communique un décompte réalisé par ses soins pour étayer sa demande.
L’employeur réplique que Mme F a été indemnisée pour le 1er mai 2009 et pour le 5 avril 2010, jours fériés au cours desquels elle a effectivement travaillé et produit le bulletin de salaire d’avril 2010 faisant mention du paiement d’une indemnité pour jour férié d’un montant de 10,96 euros et le bulletin de salaire de mai 2009 portant la trace d’une indemnité de 140,21 euros pour le jour férié travaillé.
Après avoir relevé que par principe les jours fériés sont chômés, que le service SSPI était fermé ces jours là sauf lorsque le jour férié était accolé à un dimanche ou à un autre jour férié en raison de l’activité de ponction d’ovocyte rendant impossible la fermeture du bloc opératoire plus de deux jours consécutifs, la SAS Clinique de la Muette renvoie à l’examen du planning des infirmiers en SSPI, explique que le temps de travail est organisé selon un cycle de deux semaines, que par suite en confrontant les seuls jours fériés travaillés en salle de réveil accolés à un dimanche et les jours de repos de la salariée, celle-ci n’a travaillé que les 1er Mai 2009 et 5 avril 2010 régulièrement indemnisés.
Compte tenu de ces éléments la cour a effectivement la conviction que Mme F a été régulièrement indemnisée pour les jours fériés au cours desquels elle a effectivement travaillé.
Cette demande ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise en cause de ses compétences professionnelles :
Mme F communique plusieurs témoignages de médecins et de chirurgiens et notamment celui du Docteur X ayant travaillé avec elle et soulignant ses qualités professionnelles.
Elle considère que la SAS la Clinique de la Muette a remis en cause ses compétences professionnelles et, ce faisant, lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
Il n’est pas établi que la clinique a remis en cause les qualités professionnelles de la salariée, puisqu’elle a simplement relevé les fautes disciplinaires commises relevant de l’insubordination et du refus de respecter les consignes données conformément à la fiche de poste et aux plannings tout en soulignant légitimement les risques que ces insubordinations faisaient en effet courir aux patientes.
Cette demande ne peut prospérer.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter la SAS Clinique de la Muette de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La salariée, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme F de ses prétentions,
Déboute la SAS Clinique de la Muette de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme F aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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