Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2016, n° 14/24250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2014, N° 14/37807 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
(n° 16-326, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24250
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 6 novembre 2014 – Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 14/37807
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX PARIS
Représenté par Me X
MORET de la SELARL LM Avocats, avocat (postulant) au barreau du
VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant : Me Z A, barreau de
PARIS, toque : P95, substituant Me
Thierry BEYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque :
P95
INTIMÉE
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX)
demeurant : XXX
PARIS
Représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat (postulant/plaidant) au barreau de PARIS, toque :
E0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame F
G,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Présidente de la chambre
Madame F G, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame D
E, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
************
Monsieur Y X, né le XXX à XXXJ de nationalité française, et Madame C B, née le XXX à XXX Jde nationalité française, se sont mariés le 27 mars 1993 sans contrat.
De cette union sont nés :
— Sajan, née le XXX à
XXX),
— Virgile, né le XXX à
XXX),
— Usha, né le XXX à
XXX).
M. Y a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 6 novembre 2014, le juge aux affaires familiales de
Paris a :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du
Code de Procédure Civile ainsi conçu :
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête
initiale peut assigner en divorce,
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance",
Statuant à titre provisoire,
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de
leur part,
— dit que les époux résideront séparément :
— le mari : 70 rue Boulanger paris 10e,
— la femme : 17 rue Deparcieux Paris 14e,
— attribué la jouissance gratuite du logement (bien commun) et du mobilier du ménage
à l’épouse,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
— prise en charge par Monsieur X Y des échéances du crédit souscrit
auprès de la Caisse d’Epargne de 643,31 euros par mois,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame B C,
— dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :
— hors vacances, une fin de semaine sur deux du vendredi 18h00 au samedi 12h00,
— hors vacances, une fin de semaine sur deux du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à l’exception des fins de semaines ou Virgile et Usha exercent leurs activités de scoutisme,
— dit que sauf meilleur accord, les trajets seront assurés par le père,
— dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du doit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
— dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 19h00,
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 500 euros soit 250 euros par enfant, qui devra être versée avant le 5 de chaque mois pour le mois à venir par Monsieur X Y au domicile ou à la résidence de Madame B C, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que la pension alimentaire devra être automatiquement réévaluée chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE :
— tel: 01.41.17.50.50,
— site internet : www.insee.fr
— dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier suivant la présente décision.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2014, M. Y a interjeté appel total de l’ordonnance de non conciliation.
Le 26 décembre 2014, l’avocat de l’intimé s’est constitué.
Dans ses conclusions notifiées au greffe de la Cour le 13 janvier 2016, M. Y, appelant, a demandé à la Cour de :
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à devoir de secours à la charge de Monsieur Y au profit de son épouse ;
— INFIRMER l’Ordonnance de non conciliation en date du 6 novembre 2014 en ce qu’elle octroyé à Madame C, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
— ORDONNER que la jouissance du domicile conjugal au bénéfice de Madame C le soit à titre onéreux ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour jugeait que Monsieur Y est bien tenu d’un devoir de secours au profit de son épouse :
— DIRE ET JUGER satisfactoire, la proposition de Monsieur Y de régler les échéances du prêt à la consommation de 643,31 par mois sans droit de créance à l’égard de l’indivision post communautaire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame C épouse Y au paiement d’une indemnité de 800 en application de l’article 700 du CPC ;
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées au greffe de la Cour le 12 mars 2016, Mme C a demandé à la Cour de :
— Dire Monsieur X Y mal fondé en son appel ; l’en débouter
— Confirmer l’Ordonnance de non-conciliation rendue le 6 novembre 2014,
— Condamner Monsieur X
Y au paiement d’une indemnité de 800 en application de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux dépens dont distraction au profit de
Maître Jacques Zouker Avocat constitué.
Le 13 avril 2016, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée au 27 juillet 2016, et fixé la date de plaidoirie au 12 septembre 2016.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ; que l’appel sera déclaré recevable.
Bien que l’appel soit total, est seule discutée l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours.
Sur le devoir de secours
La persistance du lien matrimonial nonobstant la séparation des époux laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. Ce devoir de secours doit permettre autant que possible et au delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
Le premier juge pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours, a souligné que les revenus de Mme C ont été de 2 251 euros en 2013 et s’élevaient à la somme mensuelle de 1 681 euros en août 2014 sachant qu’au titre d’une activité annexe d’auto entrepreneur elle percevait des revenus complémentaires de 316 euros par mois en 2013 ; outre les charges de la vie courante, elle devait s’acquitter des charges de copropriété du logement qu’elle occupe soit 193 euros par mois ; les revenus de M. Y ont été évalués à 2 607 euros par mois pour l’année 2013 sachant qu’il devait régler une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois pour le logement qu’il occupe, rembourser un emprunt commun à hauteur de 643 euros par mois et faire face aux charges de la vie courante.
A l’examen des avis d’imposition produits aux débats, il apparaît que pour l’année 2014, Mme C a perçu un revenu mensuel moyen de 1 611 euros outre 245 euros par mois provenant de son activité d’auto entrepreneur ; au vu du cumul imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2015, ses revenus salariaux ont été pour cette année là de l’ordre de 1 747 euros par mois ; elle perçoit en outre 129 euros par mois de prestations familiales ; il convient de souligner qu’à la lecture de l’attestation datée du 1er avril 2015 et émanant du directeur de l’Ecole
Pratique de Service Social, que l’épouse n’a pas choisi volontairement de limiter son temps de travail.
M. Y a perçu pour l’année 2014 un salaire mensuel de l’ordre de 3 130 euros au vu du cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2014 mais a déclaré un revenu imposable de 39 963 euros ce qui suppose d’autres revenus annexes lui permettant de disposer de ressources mensuelles de l’ordre de 3 330 euros ; il fait face au paiement d’un loyer de 600 euros par mois et aucun élément n’est produit par Mme C permettant d’affirmer que M. Y vivrait maritalement ce qui entraînerait un partage des charges courantes ; enfin l’époux rembourse l’emprunt commun à hauteur de 643,31 euros par mois.
Dès lors, il ne peut être contesté que l’époux a des revenus disponibles supérieurs à ceux de son épouse et que le devoir de secours auquel il est tenu envers cette dernière doit s’appliquer en l’espèce ; si M. Y propose subsidiairement que ce devoir de secours prenne la forme d’une prise en charge totale par ses soins du remboursement du prêt commun, il ne s’explique pas sur l’intérêt d’une telle proposition notamment par rapport au montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due ; en tout état de cause cette proposition ne peut qu’être insécurisante dès lors qu’à défaut de remboursement du prêt par l’époux, l’épouse serait appelée par le créancier à en assumer la charge ;
c’est donc à juste titre que le premier juge a accordé à Mme C la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours ; en conséquence l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y succombant en ses prétentions supportera les dépens d’appel et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés ; il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y aux dépens d’appel ;
Déboute M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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