Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/21130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21130 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 16 juillet 2014, N° 11-14-000164 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21130
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance d’ETAMPES – RG n° 11-14-000164
APPELANTE
SARL MIRIALUC HOTEL SAINT
CHRISTOPHE
N° SIRET : 404 229 072 00024
Siège social : 24 rue de Montlignon
XXX
Représentée par Me Delphine TOKAR de l’ASSOCIATION
COHEN/TOKAR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
Demeurant : XXX
XXX
Représenté par Me Zohra BEN BAHI-PRIMARD de la
SELARL PRIMARD-BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Z B, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A , Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
A, présidente et par Mme C D, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Monsieur X Y est propriétaire d’un immeuble situé à Etampes ( 91), 26-28 rue de la
République qu’il a donné à bail, d’une part à la SARL MIRIALUC , représentée par Monsieur E et ayant pour objet une activité d’hôtellerie exercée sous l’enseigne ' Le
Saint Christophe', et d’autre part à Madame F qui exploite un commerce de dépôt-vente de vêtements sous l’enseigne LOEMY.
Par courrier du 4 mars 2012, Madame F signalait à son bailleur des infiltrations d’eau et de condensation provenant du conduit de cheminée, consécutives au changement de l’installation de chauffage de l’hôtel Saint- Christophe effectué par la
SARL MIRIALUC.
Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2012, une expertise a été ordonnée, à la requête de Monsieur X Y, aux fins notamment de :
— décrire l’installation de chauffage réalisée pour le compte de la SARL MIRIALUC par l’entreprise
G ; décrire l’état du conduit d’évacuation des fumées, dire s’il est entretenu, s’il est étanche ou s’il est à l’origine de désordres type infiltrations par condensation ou autres; dire si l’installation permet une utilisation dans des conditions normales;
— dire si les travaux sont conformes à la réglementation et ont été conduits conformément aux règles de l’art,
— dans la négative, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres ou aux non – conformités, telles que proposées par les parties;
évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
Considérant que par ordonnance du 25 avril 2013, Monsieur X Y a été autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de mise en conformité de l’installation de chauffage litigieuse prévus dans le devis de l’entreprise JML chauffage en date du 3 janvier 2013, l’expert ayant conclu à la nécessité de réaliser le tubage du conduit maçonné.
Après le dépôt du rapport de l’expert, Monsieur X Y, par acte d’huissier en date du 18 mars 2014, a fait assigner la SARL MIRIALUC en paiement de la somme de 3077,48 euros au titre des travaux entrepris pour stopper les infiltrations, de celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juillet 2014, le Tribunal d’Instance d’Etampes a:
— condamné la SARL MIRIALUC, exerçant sous l’enseigne Hôtel le Saint Christophe, à payer à Monsieur X Y, la somme de 3077, 48 euros au titre des travaux de mise en conformité de la fumisterie,
— débouté Monsieur X
Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL MIRIALUC, exerçant sous l’enseigne Hôtel le Saint Christophe, à payer à Monsieur X Y, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MIRIALUC, exerçant sous l’enseigne Hôtel le Saint Christophe, aux dépens comprenant le coût de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions en date du 15 avril 2015, la SARL MIRIALUC , appelante, demande à la Cour de:
— déclarer recevable l’appel de la SARL MIRIALUC ,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
— dire que les travaux de réfection du conduit d’évacuation des fumées constituent des grosses réparations à la charge du bailleur, en l’espèce Monsieur Y,
En conséquence,
— dire que le coût de ces travaux de réfection, soit la somme de 3077,48 euros, restera à la charge de Monsieur Y,
— condamner Monsieur Y à régler à la SARL MIRIALUC la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur Y à régler à la SARL MIRIALUC la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire masse des dépens de première instance , y compris les honoraires d’expertise et d’appel,
— condamner Monsieur Y à régler l’intégralité de ces dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que l’entreprise G a commis une faute professionnelle alors qu’elle a agi pour le compte et sur ordre de la SARL
MIRIALUC,
— faire masse des dépens de première instance , y compris les honoraires d’expertise et d’appel,
— condamner la SARL MIRIALUC à régler la moitié desdits dépens, et Monsieur Y à régler l’autre moitié, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 mai 2015, Monsieur X Y, intimé, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SARL MIRIALUC au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi par Monsieur Y,
— condamner la SARL MIRIALUC à payer à Monsieur X Y la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MIRIALUC aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront en outre les frais d’expertise.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire a à sa charge toutes les dégradations de la chose louée pendant toute la durée du bail, il ne pourra s’en dégager qu’en apportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute;
Considérant que le bail commercial liant les parties prévoit l’engagement par le preneur de respecter différentes charges, clauses et conditions, au nombre desquelles celles :
1°/de prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur tant au début du bail que pendant son cours, aucune réparation ni remise en état y compris ce qui concerne toutes les canalisations, fussent-elles enterrées à l’exception de la toiture et du gros oeuvre ( article 606 du Code civil),
2°/ de les maintenir en bon état de réparations locatives et d’entretien et de les rendre en fin de bail en bon état desdites réparations,
…..
4°/ de de rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués, entraîner des troubles de jouissance aux autres occupants de l’immeuble et aux voisins.
Prévenir immédiatement le bailleur de tout accident ou dommages qui pourraient survenir aux lieux loués sous peine d’en être tenu personnellement responsable;
Considérant qu’en octobre 2011, la SARL MIRIALUC a fait changer la chaudière existante pour la remplacer par une chaudière à haut rendement et homologuée CE Basse Température , par l’entreprise Michel G; qu’à la suite de ces travaux, sont apparues des infiltrations d’eau provenant du conduit de fumée situé dans les toilettes du magasin occupé par Madame F, que l’expert a attribuées au fonctionnement de la nouvelle chaudière installée à l’initiative de la SARL
MIRIALUC ;
Considérant que les services Hygiène et
Sécurité de la ville d’Etampes, par courrier du 24 janvier 2012, ont rappelé à Monsieur Y les termes de l’article 31 du Règlement
Sanitaire Départemental selon lesquels: ' Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat d’étanchéité du conduit dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage. Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit
doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit';
qu’ils lui indiquaient avoir sollicité du gérant de l’hôtel une attestation de conformité de la chaufferie et donc du gainage du conduit de fumée ;
Considérant que le diagnostic du conduit de fumée, réalisé en cours d’expertise, a permis d’établir que la fumisterie devait être mise en conformité par la réalisation du tubage du conduit de fumée;
Considérant que l’expert indique que si la norme NF DTU 24.1 relative aux travaux de fumisterie n’indique pas explicitement l’obligation de tuber un conduit de fumée existant en cas d’installation d’une chaudière ' basse température’ ou ' à condensation’ , toutefois, dans la partie 2, à l’article 6.5.2.1.1 de la norme NF DTU 24.1, il est précisé que le raccordement des chaudières ' basse température’ ou ' à condensation’ n’est autorisé que sur les conduits tubés ou chemisés possédant les caractéristiques appropriées de résistance à la condensation;
Considérant que l’expert précise expressément qu’avant tout raccordement d’une chaudière
' basse température ou ' à condensation’ à un conduit de fumée, un diagnostic du conduit existant doit être réalisé conformément à l’annexe C de la NF DTU 24.1 P1, pour évaluer l’état des conduits de fumée avant utilisation ou réutilisation, et tenir compte de l’incidence de l’abaissement de la température des fumées qui provoque des condensations;
que l’expert note également que les procédés de tubage permettent de réutiliser les conduits existant en y portant remède;
Considérant que la SARL MIRIALUC n’a justifié d’ aucun certificat de conformité, ni d’aucune fiche de diagnostic du conduit de fumée existant, l’expert relevant par ailleurs que l’attestation de remplacement de la chaudière rédigée par Monsieur G indiquait qu’aucune modification n’avait été réalisée sur le raccordement d’évacuation des fumées; que l’appelante ne saurait se prévaloir de l’absence de trappe de ramonage en pied de conduit pour justifier l’absence de diagnostic dès lors que le diagnostic du conduit s’imposait avant la mise en place de la chaudière qu’elle avait choisie, et qu’il lui était loisible de faire réaliser une telle trappe, conformément à celle installée au cours des opérations d’expertise;
Considérant que la SARL MIRIALUC soutient que l’absence de tubage du conduit de cheminée constitue un vice caché qui ne s’est révélé qu’au cours de l’exécution du bail, lors du changement de la chaudière;
Considérant cependant que l’expertise a mis en évidence que les phénomènes de condensation ayant entraîné les infiltrations dans les locaux donnés à bail à Madame F étaient dûs uniquement à l’absence de tubage du conduit de cheminée et n’a révélé aucun vice caché ;
Qu’en effet, le conduit maçonné de cheminée, affecté seulement au chauffage de l’hôtel, à l’exclusion de toute utilisation au profit des parties communes, qui existait au moment de la conclusion du bail, était parfaitement compatible avec la chaudière en place, et seule l’installation d’une nouvelle chaudière à basse température, réalisée à l’initiative de la SARL MIRIALUC- qui ne justifie d’aucun élément établissant la vétusté du système de chauffage – nécessitait le tubage de la cheminée et le raccordement à la chaudière pour assurer la mise en conformité du conduit de fumée avec les performances de la nouvelle chaudière; que la SARL MIRIALUC n’est donc pas fondée à invoquer la garantie des vices cachés du bailleur ni à prétendre que les travaux de réfection du conduit d’évacuation des fumées constituent des grosses réparations à la charge du bailleur ;
Considérant qu’ il est donc établi qu’aucun diagnostic du conduit de fumée n’a été réalisé par l’entreprise G, agissant pour le compte de la SARL MIRIALUC, avant le changement de l’ancienne chaudière, alors que le changement de technique de chaudière imposait le tubage du conduit de cheminée, et que le respect des préconisations de l’article 6.5.2.1.1 de la norme NF DTU 24 aurait permis de déterminer que l’installation de la chaudière choisie par la SARL MIRIALUC
nécessitait de mettre en oeuvre un tubage de conduit de fumée ;
Qu’il s’ensuit que les travaux effectués par l’entreprise G pour le compte de la
SARL
MIRIALUC non conformes à la norme DTU, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art; que par conséquent, les travaux de mise en conformité de la fumisterie, pour permettre le fonctionnement du chauffage dans des conditions normales doivent être mis à la charge de la SARL MIRIALUC ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL
MIRIALUC, exerçant sous l’enseigne Hôtel le Saint
Christophe, à payer à Monsieur X Y, la somme de 3077, 48 euros au titre des travaux de mise en conformité de la fumisterie;
Sur les dommages intérêts
Considérant que la SARL MIRIALUC, qui succombe en ses prétentions, n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur Y;
Considérant qu’ hormis le préjudice résultant de l’avance des frais des travaux de tubage, réparé par la condamnation de la SARL MIRIALUC au paiement des dits travaux , Monsieur Y ne caractérise aucun autre préjudice résultant du refus de la SARL MIRIALUC de prendre en charge les travaux dont la responsabilité lui incombait; qu’en conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande en dommages et intérêts qu’il forme à l’encontre de la SARL MIRIALUC;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la SARL MIRIALUC, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées, la SARL
MIRIALUC n’étant pas fondée en sa demande, à titre subsidiaire, de partage par moitié des dépens avec Monsieur Y, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que l’entreprise
G, qui n’est pas dans la cause, aurait commis une faute professionnelle;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la SARL MIRIALUC au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par Monsieur Y peut être équitablement fixée à 2000 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SARL MIRIALUC à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL MIRIALUC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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