Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, n° 14/21130
TI Étampes 16 juillet 2014
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CA Paris
Confirmation 10 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du locataire pour les dégradations

    La cour a confirmé que les travaux de mise en conformité étaient à la charge de la SARL MIRIALUC, car les infiltrations étaient causées par l'installation de la nouvelle chaudière, réalisée sans respecter les normes.

  • Rejeté
    Préjudice résultant des travaux non pris en charge

    La cour a estimé que Monsieur Y n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice autre que celui déjà réparé par le paiement des travaux, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par Monsieur Y dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Etampes dans l'affaire opposant la SARL MIRIALUC HOTEL SAINT CHRISTOPHE à Monsieur X Y. La SARL MIRIALUC avait été condamnée en première instance à payer à Monsieur X Y la somme de 3077,48 euros au titre des travaux de mise en conformité de la fumisterie. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les travaux de mise en conformité devaient être à la charge de la SARL MIRIALUC. En revanche, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y ainsi que sa demande de partage des dépens avec la SARL MIRIALUC. La SARL MIRIALUC a été condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/21130
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21130
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Étampes, 16 juillet 2014, N° 11-14-000164

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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