Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, n° 15/02735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 oct. 2016, n° 15/02735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02735
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2014, N° 14/03236

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016

(n°192/2016, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02735

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 14/03236

APPELANTE

Société SCPP SOCIÉTÉ CIVILE DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 333 147 122

Société Civile agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0329

INTIMÉES

SAS FREE

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 938 961

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

XXX l’Evêque

XXX

Représentée et assistée de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186

SA ORANGE

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 380 129 866

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE -
SFR

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN,
ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
R139

SA BOUYGUES TELECOM

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 480 930

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

37-39 rue Boissière

XXX

Représentée par Me François DUPUY de la SCP
HADENGUE et Associés, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0873

Assistée de Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0501 substituant Me
François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme X Y, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine
ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

·

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

·

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

·

E X P O S É D U L I T I G E

La Société Civile des Producteurs Phonographiques (dite SCPP) est une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres au nom duquel elle est en droit de faire sanctionner l’utilisation non autorisée de phonogrammes et en vertu de l’article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle, elle a qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge ;

Le site THE PIRATE BAY, exploité sous le nom de domaine 'thepiratebay.se', met à la disposition du public par le biais de liens des phonogrammes du répertoire de la SCPP qui peuvent être téléchargés ainsi que cela a été constaté par procès-verbaux des 15 et 16 octobre, 16 et 17 octobre, 21 octobre, 28 au 30 octobre 2013, 19 novembre, 22 novembre, 25 novembre 2013, 04 décembre 2013, 14 janvier, 15 janvier et 16 janvier 2014 ;

Il a été constaté la possibilité d’accéder au site THE PIRATE BAY au moyen de sites de redirection renvoyant automatiquement l’internaute vers le site d’origine, de sites miroirs qui constituent des copies du site d’origine et de proxies qui sont des serveurs intermédiaires rapatriant les contenus téléchargés depuis le site d’origine ;

Les 18 et 30 octobre 2013, des agents assermentés de la
SCPP ont demandé au site THE PIRATE
BAY, alors exploité sous le nom de domaine 'thepiratebay.se’ de supprimer des liens permettant de télécharger différents phonogrammes appartenant au répertoire de la SCPP ; que ces demandes ont été ignorées ;

C’est dans ces conditions que la SCPP a fait assigner en la forme des référés les sociétés Orange,
Bouygues Télécom, Free et SFR, fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour voir ordonner diverses mesures de nature à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, au contenu de 152 sites
Internet accessibles ;

Par jugement contradictoire en la forme des référés en date du 04 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

dit la SCPP, en sa qualité d’organisme de défense, recevable en ses demandes,

·

dit que la SCPP démontre suffisamment que le réseau
PIRATEBAY constitué des sites principaux, site d’origine : thepiratebay.se et des sites de redirection : piratebay.net, piratebay.or, piratebay.se, piratebay.vg, thehydrabay.net, thehydrabay.org, themusicbay.com, themusicbay.net, themusicbay.org, thepiratebay.cc, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.org, thepiratebay.qa, thepiratebay.se, thepiratebay.sh, thepiratebay.tw, thepiratebay.vg, est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article
L 336-2 du code de la propriété

·

intellectuelle,

ordonné en conséquence aux sociétés
Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés :

·

site d’origine :

— thepiratebay.se,

sites de rediretion :

— piratebay.net,

— piratebay.org,

— piratebay.se,

— piratebay.vg,

— thehydrabay.net,

— thehydrabay.org,

— themusicbay.com,

— themusicbay.net,

— themusicbay.org,

— thepiratebay.cc,

— thepiratebay.com,

— thepiratebay.net,

— thepiratebay.org,

— thepiratebay.qa,

— thepiratebay.se,

— thepiratebay.sh,

— thepiratebay.tw,

— thepiratebay.vg,

sites miroirs :

— proxybay.eu,

— proxybay.de,

— thepiratebay.se.nyud.net,

'proxies’ :

—  51tsj.com,

— bayproxy.me,

— bayproxy.org,

— bich.in,

— dieroschtibay.org,

— filehound.co.uk,

— kuiken.co,

— lanunbay.org,

— malaysiabay.org,

— piratebaybyproxy.com,

— piratebayproxy.se,

— piratebayunion.com,

— piratebay.com,

— pirateby.infor,

— pirateproxy.net,

— pirateproxy.nl,

— pirateproxy.se,

— piratereverse.info,

— pirateshit.com,

— pirateshore.org,

— proxybay.fr,

— proxybay.net,

— quluxingba.info,

— theproxybay.biz,

— tpb.5gg.biz,

— tpb.arnaudcornu.com,

— tpb.cryptocloud.ca,

— tpb.derp.pw,

— tpb.fattylewis.com,

— tpb.genyaa.org,

— tpb.keisauke.nl,

— tpb.madfedora.site40.net,

— tpb.me,

— tpb.ninja.so,

— tpb.occupyuk.co.uk,

— tpb.par-anoia.net,

— tpb.partipirate.org,

— tpb.piraten.lu,

— tpb.pirates.ie,

— tpb.pirati.cz,

— tpb.quertyoruiop.com,

— tpb.roylenferink.nel,

— tpb.skit.kiev.ua,

— tpb.unblocked.co,

— tpbproxy.cremoznik.si,

— tpbproxy.net,

— tpbunion.com,

— battleit.ee/tpb,

— bayproxy.com,

sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de sa décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures,

dit que les fournisseurs d’accès à l’Internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient,

·

Sous réserve d’un meilleur accord entre les parties :

dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, la SCPP pourra lui en référer, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause,

·

débouté la SCPP de sa demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d’accès à l’Internet et aux fournisseurs de moteurs de recherche qui devront les mettre en oeuvre,

·

dit qu’en cas de difficultés d’exécution des mesures de blocage et de paiement des coûts des mesures ordonnées, les mesures ayant un caractère provisoire, les sociétés Orange, Bouygues
Télécom, Free et SFR pourront lui en référer, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés,

·

rappelé que sa décision est exécutoire par provision,

·

condamné chacune des parties à supporter ses charges et dépens ;

·

La SCPP a interjeté appel de ce jugement le 05 février 2015 en le limitant à la prise en charge du coût des mesures ordonnées ;

Par ses dernières conclusions n° 6, transmises par RPVA le 17 juin 2016, la SCPP demande :

d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées reste à la charge des fournisseurs d’accès à
Internet,

·

de dire et juger que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à Internet,

·

subsidiairement, de dire et juger que le coût des mesures ordonnées dont les fournisseurs d’accès à Internet pourraient lui demander le paiement devrait être limité au prix de revient des mesures mises en oeuvre dont les fournisseurs d’accès à Internet devraient préalablement justifier,

·

de débouter la société Free de son appel incident,

·

de confirmer le jugement déféré pour le surplus,

·

de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

·

Par ses dernières conclusions d’intimée, transmises par RPVA le 03 juillet 2015, la société
Bouygues Télécom demande :

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,

·

de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.500 aux sociétés Bouygues
Télécom et Darty Télécom (sic) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

·

de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel ;

·

Par ses dernières conclusions d’appel n° 3, transmises par RPVA le 02 mai 2016, la SA Orange demande :

de confirmer le jugement rendu le 04 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de
Paris en toutes ses dispositions,

·

de débouter la SCPP de sa demande principale visant à ce que le coût des mesures ordonnées soit mis à la charge des fournisseurs d’accès à
Internet,

·

In limine litis :

de déclarer irrecevables les conclusions de la SCPP sur la question du montant des coûts, l’appel ayant été expressément limité à la question de la prise en charge du coût des mesures, c’est-à-dire à la question de la détermination des débiteurs de coûts, et non à la question du montant lui-même du coût des mesures de blocage,

·

En tout état de cause :

de débouter le SCPP de sa demande subsidiaire visant à ce que le coût des mesures ordonnées soit limité au prix de revient des mesures mises en oeuvre dont les fournisseurs d’accès à
Internet devront préalablement justifier,

·

de débouter la SCPP de l’ensemble de ses réclamations,

·

de condamner la SCPP à lui verser la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

·

de condamner la SCPP aux dépens de la présente instance ;

·

Par ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 3, transmises par RPVA le 06 mai 2016, la SAS Free demande :

d’infirmer le jugement du 04 décembre 2014 en ce qu’il a ordonné des mesures de blocage de 72 noms de domaine relatifs aux sites THE PIRATE BAY comme ne respectant pas le principe de proportionnalité,

·

En tout état de cause :

de confirmer le jugement du 04 décembre 2014 en ce qu’il a débouté la SCPP de sa demande de prise en charge des frais des mesures de blocage par les fournisseurs d’accès à Internet qui devront les mettre en oeuvre,

·

de laisser la charge des dépens à la SCPP ;

·

Par ses dernières conclusions d’intimé n° 3, transmises par RPVA le 16 juin 2016, la SA SFR demande :

de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la
SCPP de sa demande de prise en charge du

·

coût des mesures de blocage par la FAI qui devront les mettre en oeuvre,

de débouter en conséquence la SCPP de sa demande principale visant à ce que le coût des mesures ordonnées soit mis à la charge des FAI, dont elle-même,

·

de débouter la SCPP de sa demande subsidiaire visant à ce que le coût des mesures ordonnées par le jugement dont appel soit limité au 'prix de revient’ des mesures mises en oeuvre, dont les FAI devront préalablement justifier,

·

En tout état de cause :

de débouter la SCPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

·

de condamner la SCPP à lui verser la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;

·

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2016 ;

M B

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’à l’issue des débats, la cour a invité les parties à lui faire parvenir dans les quinze jours une note en délibéré sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’arrêt 40/2016 'Allostreaming’ du 15 mars 2016 (RG 14/1359) ;

Considérant que par note en délibéré du 16 septembre 2016, la SA Orange estime opportun qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision de la cour de cassation ;

Considérant que par lettre du 19 septembre 2016, la SCPP déclare ne pas être opposée à ce sursis à statuer ;

Considérant que par note en délibéré du 21 septembre 2016, la société Bouygues Télécom considère opportun qu’un sursis à statuer soit prononcé dans la mesure où la jurisprudence relative à la question de la mise à la charge des coûts des mesures de blocage diffère entre le tribunal de grande instance de Paris et la cour ;

Considérant que par lettre du 21 septembre 2016, la SA
SFR indique ne pas s’opposer à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer ;

Considérant que par message envoyé par RPVA le 22 septembre 2016, la SAS Free déclare se ranger à l’avis déjà exprimé par les autres parties ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la cour de céans a, par un arrêt n° 40/2016 rendu le 15 mars 2016 (RG 14/1359), déjà statué sur les deux points de droit dont la cour se trouve à nouveau saisie dans la présente instance, à savoir d’une part le principe de proportionnalité invoqué par la SAS Free dans son appel incident et d’autre part la prise en charge du coût des mesures de blocage faisant l’objet de l’appel principal de la SCPP, le jugement de première instance ayant été infirmé sur ce point ;

Considérant que cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation portant sur ces points de droit ;

Considérant que les parties intimées à la présente instance sont, pour ce qui concerne les fournisseurs d’accès à l’Internet, les mêmes que dans la précédente instance, à savoir les sociétés
Orange, SFR,
Bouygues Télécom et Free ; qu’elles indiquent que la procédure est toujours en cours devant la cour de cassation ;

Considérant qu’il apparaît que la solution du pourvoi dans l’affaire RG 14/1359 est de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige quant aux points de droits invoqués par les parties ;

Qu’en effet au vu de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation, les parties pourront être amenées dans le cadre de la présente instance à prendre de nouvelles conclusions ;

Considérant dès lors que la cour, avec l’accord de l’ensemble des parties, estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de cassation dans l’affaire RG 14/1359 ;

Considérant que dans cette attente l’affaire fera l’objet d’une mesure de radiation et sera rétablie au rôle des affaires en cours par la partie la plus diligente dès survenance de l’arrêt de la cour de cassation ;

Considérant que les droits et moyens des parties demeurent XXX ;

P A R C E S M C

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;

Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’arrêt n° 40/2016 (RG 14/1359) rendu par la cour de céans le 15 mars 2016 dans l’affaire opposant les syndicats APC, FNDF, SEVN, UPF et SPI aux sociétés Orange, SFR, Yahoo !, Darty
Télécom, Bouygues Télécom, Free, Google,
Microsoft et Numéricable ;

Ordonne dans cette attente la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;

Dit que l’affaire sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente dès la survenance de l’arrêt qui sera prononcé par la cour de cassation sur le dit pourvoi ;

Tous droits et moyens des parties expressément réservés dans cette attente.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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