Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2016, n° 16/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 octobre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q 16/03645
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2016, à 16h13 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Bobigny
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence
Pontonnier, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
M. X Y, né le XXX à XXX, de nationalité béninoise
Maintenu en zone d’attente de l’aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Malick Oluchegun Falola, avocat choisi au barreau de Bobigny
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représentant LE
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par représenté par Me
Christophe Boyer du cabinet Lesieur, avocats au barreau de
Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 20 octobre 2016, prises à l’égard de X Y, notifiées successivement à 8h09 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 octobre 2016 à 16h13, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de X
Y en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 octobre 2016, à 10h45, par le conseil choisi de X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la
Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les conclusions de nullité soulevées devant lui et repris en cause d’appel, sans qu’il soit donc utile d’apporter quelque observation complémentaire.
La cour relève, s’agissant des garanties de représentation, que sur le fondement des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé
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