Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2016, n° 15/18486

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 oct. 2016, n° 15/18486
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/18486
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2014, N° 13/11323

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2016

(n°188, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18486

Jonction avec le dossier 15/18487

Décision déférée à la Cour :
jugement du 09 octobre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 1re section – RG n°13/11323

APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES
INCIDENTS

M. X Y

Né le XXX

De nationalité française

Exerçant la profession d’artiste

Demeurant XXX
VILLEJUIF

S.A.S. ZING INSTALLATIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cetteXXX

Atelier Bleu

Villa des Bruyères

XXX

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 433 389 984

Représentés par Me Z
A de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque B 1094

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE
INCIDENTE

S.A.R.L. CYRA IMPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Mulhouse sous le numéro 508 354 503

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de
STRASBOURG

INTERVENANT FORCÉ EN REPRISE D’INSTANCE et comme tel
INTIME

Me B C, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la
S.A.R.L. GROUPE RS FRANCE

XXX

XXX

XXX

Non assigné et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2016, en audience publique, devant la
Cour composée de :

Mme D E, Présidente

Mme F G, Conseillère

Mme H I, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme J K

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme D E, Présidente, et par Mme J K,
Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Y qui est plasticien scénographe a créé en 2000 la société Zing
Installations, spécialisée dans la conception d’installations et de décors de spectacle en élasthane.

La société Cyra Import exerce ses activités dans le spectacle vivant. Elle a pour dirigeant par M
L, qui était également gérant de la société Groupe RS France, spécialisée dans les solutions
Web, l’identité visuelle, le marketing sonore et l’évènementiel, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

La société Zing Installations et M. Y estimant que la société Groupe RS
France avait reproduit sur son site internet «deco-lycra.com» une photographie d’une réalisation reprenant, selon eux, les caractéristiques essentielles de l’oeuvre « AlveoZing
Installations 2009 », déposée à titre de modèle par la société Zing Installations le 30 mars 2010 à l’INPI sous le numéro 20105746-003, lui ont, par mise en demeure du 28 mars 2012, enjoint de cesser ces agissements.

La société Zing Installations et Monsieur Y affirment que la société Groupe RS
France a néanmoins publié de nouvelles photographies sur son site reproduisant cette oeuvre, commercialisant du tissu au mètre correspondant à celle-ci et qu’elle l’avait reproduite lors d’un salon professionnel à
Zurich en novembre 2012 ainsi que lors du salon SIEL à Paris en février 2014.

Ils exposent que la société Groupe RS France a présenté sur le site internet « deco-lycra.com » la reproduction d’une autre oeuvre, appelée 'Etoiles'.

La société Zing Installations et Monsieur Y ont fait procéder à un constat d’huissier en date du 7 février 2013 sur le site internet « deco-lycra.com » exploité par la société Groupe RS
France.

Le 23 juillet 2013, la société Zing Installations et M. Y ont fait assigner la société Groupe RS
France devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur et de modèle ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Par ailleurs, la société Zing Installations et M. Y exposent avoir découvert que la société Cyra
Import proposait sur son site internet « logic-stretch.com » des réalisations qui selon eux seraient identiques à leurs stands « AlveoZing Installations », « Etoiles » « Afro » et « Atomic ». Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice du 27 novembre 2013 sur le site logicstretch.com.

Par exploit du 3 mars 2014, M. Y et la société Zing Installations ont fait assigner la société
Cyra Import devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur des stands « AlveoZing » « Etoiles », « Afro » « Atomic ».

Les deux instances ont été jointes le 8 avril 2014.

Par jugement du 9 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré valide le procès-verbal de constat d’huissier dressé sur internet le 7 février 2013 ;

— dit les demandeurs irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur envers la société Groupe RS France et la société Cyra
Import concernant les installations « Etoiles » «
AlveoZing Installations 2009 »,« Atomic » et «
Afro » ;

— dit nul le modèle « AlveoZing Installations » déposé par la société Zing Installations le 30 mars 2010 à l’INPI sous le n° 20105746-003 ;

— débouté la société Zing Installations de ses demandes en concurrence déloyale envers les sociétés
Groupe RS France et Cyra Import ;

— condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Groupe RS France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 septembre 2015, M. Y a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Groupe RS France et de la société Cyra.

Par déclaration du même jour, la société
Zing Installations Installation a interjeté appel à l’encontre de la société Cyra Import.

Par ordonnance du 7 janvier 2016 conseiller de la mise en état a joint les deux instances.

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2016

M. Y et la société
Zing Installations

demandent à la cour, au visa des articles L.111-1 et
L.113-4 et suivants, L.122-4 et suivants,
L.335-2, L.513-4 et suivants et L.521-1 du code de la propriété intellectuelle de :

— recevoir l’intervention volontaire de la société
Zing Installations au sein de la procédure d’appel initiée par Monsieur X Y ;

— recevoir l’intervention volontaire de Monsieur Y au sein de la procédure d’appel initiée par la société Zing Installations ;

— réformer le jugement du 9 octobre 2014 ;

En conséquence :

— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

— dire et juger que les intimées ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur sur les oeuvres«AlveoZing Installations 2009 », «
Etoiles », « Afro » et « Atomic » ;

— dire et juger que les intimées ont commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles par reproduction sans autorisation du modèle «
AlveoZing Installations» n°20105746-003 ;

— déclarer valide le modèle n°20105746-003 et ordonner sa publication à l’INPI aux frais des intimées ;

— condamner solidairement les intimées à verser à la société Zing Installations la somme de 92.000,00, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de droit d’auteur ;

— condamner solidairement les intimées à verser à Monsieur Y la somme de 20.000,00 au titre de dommages-intérêts pour les atteintes commises à son droit moral ;

— condamner solidairement les intimées à verser à Monsieur Y et la société Zing Installations la somme de 70.000,00 au titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;

— ordonner la publication permanente de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites internet des sociétés Cyra Import et Groupe RS France pendant six mois, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;

— dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante en-dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères.

Par dernières conclusions, signifiées le 17 juin 2016, la société Cyra Import demande à la cour

A titre principal :

— déclarer Monsieur Y et la société Zing Installations irrecevables en leurs demandes ;

Subsidiairement :

— déclarer les appelants mal fondés en leur appel,

— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

— déclarer la société Cyra Import recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valide le procès-verbal de constat de l’huissier dressé sur internet le 7 février 2013.

et statuant à nouveau sur ce point :

— déclarer nul le procès-verbal de constat de l’huissier dressé sur internet le 7 février 2013.

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

— condamner Monsieur Y à payer à lui verser une indemnité complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

— condamner la société Zing Installations à lui verser une indemnité complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2016.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. Y et de la société Zing
Installations

Considérant que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 janvier 2016, joint les appels de M. Y et de la société
Zing Installations.

Considérant que, si cette décision se justifie par une bonne administration de la justice, il n’en demeure pas moins que la procédure comporte deux instances ;
qu’en effet par exploit du 23 juillet 2012 M. Y et la société
Zing Installations ont assigné la société RS France en contrefaçon de droit d’auteur et de modèles déposés et en concurrence déloyale pour la commercialisation de tissus et de réalisations dénommées Déco-Lycra et que par exploit du 3 mars 2014 M. Y et la société
Zing Installations ont assigné la société Cyra
Import pour contrefaçon de droit d’auteur sur les stands
AlveoZing Installations, Etoiles, Afro et
Atomic.

Considérant que M. Y a interjeté appel le 15 septembre 2015 à l’encontre la société Groupe RS
France représentée par son mandataire, Me C et de la société
Cyra.

Considérant que la société Zing Installations a interjeté appel le même jour à l’encontre la société
Cyra.

Qu’il ressort de la déclaration d’appel de M. Y qu’il est seul appelant à l’encontre de
Me C ès-qualités ; qu’il est irrecevable à former de demandes pour le compte de la société
Zing

Installations.

Considérant que le tribunal ayant, d’une part, débouté la société Zing Installations de ses demandes en concurrence déloyale envers les sociétés Groupe
RS France et Cyra Import, d’autre part, condamné in solidum les demandeurs, M. Y et la société Zing Installations à payer à la société
Groupe RS France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Zing Installations est irrecevable en ses demandes sur ces chefs de condamnation en ce qu’ils concernent la société Groupe RS France faute d’avoir interjeté appel à l’encontre de cette dernière.

Considérant que la société RS Groupe France a été placée en liquidation judiciaire; que M. Y, qui ne saurait formuler au demeurant de demandes que pour son compte, ne justifie pas avoir produit au passif de cette société ; que dès lors il sera aussi déclaré irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de cette société.

Considérant que le tribunal a déclaré irrecevables M. Y et la société Zing Installations en leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur envers la société Groupe RS France et envers la société
Cyra Import concernant les installations AlveoZing Installations 2009, Etoiles, Atomic et Afro.

Considérant que M. Y fait valoir que la société Zing Installations a divulgué son oeuvre
AlveoZing Installations 2009 et qu’il lui a cédé ses droits sur les oeuvres « Etoiles » « Afro » «
Atomic » de sorte que revendiquant celle-ci des droits patrimoniaux, lui des droits moraux, les demandeurs étaient l’un comme l’autre recevables à agir ;
que la cour les déclarera recevables au titre de ces demandes ce qui ne préjudicie pas du bien fondé de leur action; qu’il y a lieu en cause d’appel, de réformer le jugement en ce qu’il a dit M. Y et la société Zing Installations irrecevables.

Considérant que nul ne plaide par procureur de sorte que ni la société Zing Installations, ni M. Y ne sauraient demander à la cour le prononcé pour le compte de l’un et l’autre des dommages et intérêts sur le fondement de faits de concurrence déloyale et parasitaire sans distinguer le préjudice de chacun.

Sur la validité du constat d’huissier dressé le 7 février 2013

Considérant que la société Cyra conteste la validité du procès verbal de constat dressé le 7 février 2013 au motif que l’huissier n’aurait pas démontré ne pas être connecté au moment des opérations à un serveur proxy.

Considérant que l’huissier a indiqué dans son procès verbal qu’il n’était pas connecté ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen et ont dit valable le procès verbal de constat.

Sur les droits d’auteur

Considérant que la société Cyra conteste la titularité des droits d’auteur sur les quatre installations revendiquées, les oeuvres AlveoZing Installations 2009,
Etoiles, Afro et Atomic et soutient que le dépôt du stand AlveoZing Installations 2009 doit être annulé.

Considérant que l’article L113-1 dispose que « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ».

Sur le stand dénommé AlveoZing Installations 2009

Sur la titularité des droits

Considérant que M. Y affirme être l’auteur de cette oeuvre divulguée au salon
Heavent en 2009 où elle a été réalisée sous le nom de la société Zing Installations.

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’oeuvre a été montée par la société Zing
Installations et qu’il n’est opposé aucune divulgation antérieure ; que la société Zing Installations affirme que M. Y connu pour ses créations scénographiques en est l’auteur.

Considérant que cette affirmation ne saurait valoir preuve de la qualité de créateur de M. Y pas plus que le croquis non daté que ce dernier a remis à l’huissier lors du constat réalisé le 10 décembre 2009 quand bien même celui-ci est connu pour ses créations scénographiques et son style qui consiste à manipuler le lycra pour lui donner une forme particulière, cette notoriété ne faisant pas de lui le créateur exclusif des réalisations de la société Zing Installations.

Considérant que ce stand a fait l’objet d’un dépôt le 30 mars 2010 à l’INPI sous le n°20105746-003 par la société Zing Installations et par M. Y, ce dernier intervenant alors en qualité de directeur général de la société Zing
Installations.

Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. Y ne démontre pas être l’auteur de cette oeuvre mais que celle-ci a été divulguée par la société Zing Installations au sein de laquelle M. Y exerce des fonctions de directeur général ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Considérant qu’il appartient dès lors à la cour d’apprécier si l’oeuvre revendiquée et divulguée par la société Zing Installations est protégeable et à cette fin de se prononcer sur son originalité.

Sur l’originalité

Considérant que la société Zing Installations caractérise ce stand comme étant en élasthane tendu consistant en plusieurs parois agencées entre elles au moyen de montants pour délimiter un espace lesquelles sont ajourées au moyen de découpes en forme circulaire de dimensions variables conférant à l’ensemble une physionomie de légèreté sous forme de bulles.

Considérant que, si aucun droit d’auteur ne peut être revendiqué du fait de l’utilisation d’une matière, les appelants soutiennent qu’il n’est revendiqué ni la matière, ni les découpes mais le fait que son auteur a eu la volonté d’élaborer une oeuvre spécifique et entière, reflétant un effort créatif qui est réitèré pour chaque exposition, les déclinaisons réalisées en 2010, 2011, 2012 et 2013 étant autant d’oeuvres originales, le choix créatif résidant dans le choix des découpes circulaires et leur combinaison.

Considérant qu’il est dès lors soutenu que l’oeuvre
AlveoZing Installations 2009 est une oeuvre originale conçue et réalisée pour le salon Heavent de 2009; que force est de constater que cette oeuvre se caractérise par l’utilisation du lycra et par une structure alvéolaire ; que ces éléments quand bien même sont-ils combinés ne mettent en évidence aucun choix esthétique révélant l’empreinte personnelle de l’auteur. choix qui ne qui ne caractérisent aucune originalité.

Sur la nouveauté

Considérant que l’article L511-3 du code de la
Propriété intellectuelle dispose qu’ « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

Considérant que les appelants exposent que les oeuvres antérieures réalisées par M. Y ne présentaient pas la même impression d’ensemble en ce qu’elles avaient moins de découpes et que pour chaque événement il a choisi une forme et un agencement spécifique de celles-ci.

Considérant que le modèle AlveoZing Installations 2009 déposé est décrit comme portant sur « un tissu extensible ou en bâche PVC de différentes tailles, couleurs ou impressions avec découpes de différentes formes » et comporte trois photographies qui ne permettent pas d’appréhender une quelconque recherche d’effet graphique.

Considérant que, si pour combattre la nouveauté du stand de M. Y, la société
Cyra invoque les créations antérieures de celui-ci sans faire référence à un visuel et à une oeuvre précise, force est de constater que les appelants eux-mêmes y font référence et ne fournissent aucun élément distinctif qui caractériserait la nouveauté du stand AlveoZing
Installations 2009.

Considérant que le dépôt permet seulement d’identifier l’usage d’un tissu extensible découpé sous différentes formes pour créer un stand, éléments insuffisants pour définir le caractère propre de l’oeuvre.

Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le modèle français AlveoZing Installations n°20105746-003 et ont débouté les demandeurs au titre de la contrefaçon.

Sur l’oeuvre Les Etoiles

Considérant que M. Y fait valoir que les oeuvre Etoiles sont représentées par 6 branches symétriques dont le centre peut accueillir une ampoule afin de lui procurer un éclairage particulier.

Considérant que la société Zing Installations soutient que cette oeuvre a été divulguée lors d’une exposition dénommée « cité étoilée » organisée par la Cité des Sciences à Rungis en 1997 puis en mai 2004 pour l’événement musical Electronika et en produit une photographie.

Considérant que, si la société Zing
Installations démontre ainsi avoir divulgué cette oeuvre, en revanche M. Y ne démontre pas qu’il en est l’auteur.

Considérant qu’il convient de rechercher si elle est protégeable.

Sur l’originalité de l’oeuvre « Etoiles »

Considérant que la société Zing Installations caractérise son originalité par la symétrie des six branches dont chacune très étirée constituant des cônes de même taille avec la particularité résultant de la texture en lycra, précisant que l’effet recherché est l’impression de scintillement en fonction du déplacement du spectateur.

Considérant que ni la forme, celle d’une étoile comportant six branches parfaitement symétriques, ni l’emploi d’un tissu ne sauraient conférer une originalité à l’oeuvre en cause ; que l’impression sur le spectateur résulte tant de la position de ce dernier que de celui de l’emplacement de l’oeuvre de sorte qu’il ne saurait en résulter une quelconque originalité de l’oeuvre elle-même ; qu’en conséquence, cette oeuvre ne saurait être retenue comme protégeable ;
que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté tant M. Y que la société Zing Installations de leurs demandes fondées sur sa contrefaçon.

Sur les oeuvres Afro et
Atomic

Considérant que M. Y a produit un contrat de licence, conclu avec la société
Zing Installations le 17 juin 2013, portant sur. des oeuvres dénommées
Atomic, Exa, Vague et Afro et affirme en démontrer la divulgation en produisant des clichés des salons Heavent des années 2010 et 2011.

Considérant qu’il en résulte la qualité d’exploitant de la société Zing Installations et d’auteur de M.

Y ; que le jugement sera réformé en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur demande.

Considérant que M. Y caractérise l’oeuvre Atomic comme étant constituée de cellules reliées par de fins filaments très tendus laissant une impression de légèreté.

Considérant qu’il caractérise l’oeuvre Afro comme présentant un dessin précis dont les formes ressemblent à des coquillages africains dénommés
Cauris, agencés de telle façon qu’ils confèrent à l’ensemble un aspect particulier évoquant la nature ou la végétation.

Considérant que la description de ces oeuvres démontre que leur originalité réside dans les caractéristiques du tissu utilisé et non dans la conception du stand de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un droit à protection.

Sur la contrefaçon

Considérant que, si la tenue chaque année du salon dénommé Heavent n’est pas contestée, ni la participation de la société Zing Installations, en revanche les photographies produites ne permettent pas de dater les salons invoqués, ni d’identifier des stands correspondant aux oeuvres décrites sous les noms d’Atomic et d’Afro ; qu’elles mettent en évidence différents types de lycra qui se différencient par leur apparence sans permettre de visualiser l’existence de stands réalisés à partir de cette matière et qui révélerait un choix esthétique portant l’empreinte personnelle de M. Y ;
qu’en conséquence M. Y et la société Zing Installations ne démontrent pas que les oeuvres revendiquées auraient été contrefaites.

Sur la concurrence déloyale et/ou parasitaire

Considérant que M. Y et la société Zing Installations font valoir que la société Cyra Import a mis en vente sur deux sites internet du tissu lycra alvéolé représentant les motifs développés au sein des oeuvres Atomic, AlveoZing Installations 2009 et Afro et que le site logic stretch propose une gamme de produits dénommés Flexetoile qui reprendrait les caractéristiques des produits et de l’ambiance développés par la société Zing
Installations depuis l’année 2000 et qu’elle se livre ainsi à un détournement de notoriété affaiblissant considérablement la réputation et la qualité de la société
Zing Installations.

Considérant qu’elle a produit à l’appui de son affirmation un constat dressé le 27 novembre 2013 sur les sites www.decvo-lycra.com et www.logic-stretch.co qui comporte des copies d’écran sur lesquels apparaissent des toiles tendues dont certaines ajourées pour la confection de housses de meubles, d’autres dénommées flexétoiles constituées de toiles tendues de couleurs et de formes variées, notamment des formes de triangle, losange, trapèze, banderole, écran de projection, cercles, tunnel et paravent, lustre et cône à pointe, étoiles 3D et étoiles 9 bras, totems, arche, ciel, et de structures gonflables aux formes et dimensions diverses telles qu’étoiles, cônes, adaptables à la demande du client, munies d’un système d’éclairage.

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Cyra commercialise des produits réalisés à base d’une toile élasthanne tout comme la société
Zing Installations qui ne saurait en revendiquer le monopole ; que les formes qui seraient identiques sont des formes communes et banales, le constat mettant en évidence la commercialisation par la société Cyra de produits individuels dont aucun ne constitue un stand ; que, si elle en propose la réalisation tout comme la société Zing Installations, cette circonstance ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou parasitaire du seul fait que la matière utilisée est la même, celle étant de libre commerce; que la concurrence déloyale alléguée ne se distingue pas de la contrefaçon qui n’a pas été retenue par la cour.

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Zing Installations et M. Y de leurs demandes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Cyra Import a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré M. Y et la société Zing Installations irrecevables en leurs demandes fondées sur la contrefaçon à l’encontre de la société Cyra
Import.

DECLARE la société Zing Installations irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société
Groupe RS France.

DEClARE M. Y irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de la société Groupe RS
France.

Y ajoutant

RECOIT la société Zing Installations en son intervention volontaire au sein de la procédure d’appel initiée par Monsieur X Y.

RECOIT Monsieur Y en son intervention volontaire au sein de la procédure d’appel initiée par la société Zing Installations.

DECLARE irrecevable M. Y en ses demandes en paiement à l’encontre de Me C, ès-qualités.

DECLARE M. Y irrecevable en ses demandes pour le compte de la société Zing
Installations.

DECLARE la société Zing Installations irrecevable en ses demandes pour le compte de M. Y.

DEBOUTE M. Y et la société Zing Installations de leurs demandes.

CONDAMNE M. Y et la société Zing Installations à payer, chacun, la somme de 3 000 à la société Cyra Import au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. Y et la société Zing Installations aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2016, n° 15/18486