Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 décembre 2016, n° 16/04367

  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Prolongation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Assignation à résidence·
  • Administration pénitentiaire·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 16 déc. 2016, n° 16/04367
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04367
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 13 décembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2016

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/04367

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2016, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence
Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y, né le XXX à XXX nationalité bulgare

XXX PONTAULT -
COMBAULT

Retenu au centre de rétention : XXX

assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat au barreau de
Paris et de Marlène Palma (interprète en langue bulgare) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

représenté par Me Riwad Maecha du cabinet Absil
Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de
Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 décembre 2016 par le préfet de l’Essonne à l’encontre de X
Y, notifié le 9 décembre 2016 à personne à 9h15 ;

— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 12 décembre 2016, par ledit préfet à l’encontre de

X Y, notifié le jour même à 10h59 ;

— Vu la requête dudit préfet du 13 décembre 2016 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal d’Evry le jour même à 16h22 ;

— Vu, les articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de X
Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 13 décembre 2016 à 17h58 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry ;

— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry :

— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de
X Y, déclarant la décision prononcée à son encontre recevable et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

— sur la prolongation de la mesure de rétention :
déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 décembre 2016 à 10h59 , jusqu’au 11 janvier 2017 à 10h59 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2016, à 10h11, par X Y ;

— Après avoir entendu les observations :

— de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour étant observé que la décision querellée mentionne que X
Y a renoncé à l’audience à tous ses autres moyens dans son recours en annulation, tout en y ajoutant sur le moyen de nullité tiré de l’avis fait au parquet par anticipation du placement de
X Y en rétention, que cette anticipation ne constitue pas une irrégularité et, qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie au visa de l’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’aucune atteinte à ses droits ; au fond, sur la demande d’assignation à résidence, la cour relève que X Y, s’il a remis un passeport, celui-ci est périmé, et qu’en conséquence il est inéligible à une mesure d’assignation à résidence ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 décembre 2016 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 décembre 2016, n° 16/04367