Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 13/16892

  • Immeuble·
  • Comparaison·
  • Valeur·
  • Procédures de rectification·
  • Administration fiscale·
  • Méthode d'évaluation·
  • Intérêt de retard·
  • Indivision·
  • Procédure·
  • Successions

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 oct. 2016, n° 13/16892
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16892
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2013, N° 11/11498

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016

(n°

, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/16892

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 juin 2013

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11498

APPELANT :

— M. X Y

Né le XXX à XXX)

Nationalité : Française

Profession : Gérant de société

Demeurant : XXX
PARIS

Représenté par :

— Maître Z A,

avocate au barreau de PARIS,

toque : P0241

XXX PARIS

— Maître Bernard CURNIER

avocat au barreau de PARIS

et

INTIMÉ :

— M. BFRANCE
ETB,

Pôle Gestion Fiscale Nord Est

Ayant ses bureaux : 5 rue de Londres 75315 PARIS CEDEX 09

Représenté par :

— La SCP NABOUDET – HATET,

avocats associés au barreau de
PARIS,

toque : L0046

XXX PARIS

— à l’audience par M. C
D, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2016, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR,
Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M Olivier DOUVRELEUR, président

— Mme E F, conseillère

— Mme Z G, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît
TRUET-CALLU

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure

Mme H I est décédée le 26 février 2004 et a laissé pour recueillir sa succession ses deux neveux, M. X Y et M. J
Y, chacun pour moitié. Cette succession a été déclarée le 24 septembre 2004.

Par proposition de rectification du 12 juin 2007, l’administration fiscale a remis en cause la valeur déclarée de la moitié indivise d’un appartement et d’un immeuble de rapport compris dans cette succession. C’est ainsi qu’elle a porté la valeur de la moitié indivise de l’appartement de 150 000 euros, sa valeur déclarée, à 194 750 euros, et la valeur de la moitié indivise de l’immeuble de 944 500 euros, sa valeur déclarée, à 1 470 900 euros.

A la suite des observations présentées par M. X Y, l’administration a ramené ces valeurs à 173 135 euros et 1 286 541 euros, lesquelles ont été confirmées par la Commission départementale

de conciliation de Paris dans l’avis qu’elle a rendu le 25 mars 2008.

Le 11 août 2008, l’administration fiscale a émis à l’encontre de M. X Y un avis de mise en recouvrement des sommes de 200 847 euros en droits et 36 956 euros en intérêts de retard.

Par déclaration du 5 août 2009, M. X Y a contesté cette imposition en faisant valoir qu’elle ne respectait pas les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu’elle n’était pas conforme aux critères établis par la
Cour de cassation en matière d’évaluation des biens immobiliers par la méthode de comparaison.

L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation le 10 mai 2011, M. X
Y l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant l’annulation de cette décision de rejet et la décharge de l’imposition litigieuse.

Par jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté X Y de ses demandes ;

— confirmé la décision de rejet du 10 mai 2011.

M. X Y a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2013.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2016, M. X Y demande à la cour de :

Recevant M. X Y pour la succession, en son appel, l’y déclarer bien fondé ;

Y faire droit et infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, dire et juger que :

— La procédure de redressement n’a pas respecté le caractère contradictoire, l’administration n’ayant ni donné accès aux actes qu’elle détient, ni justifié l’impossibilité de trouver des ventes d’immeubles semblables ;

— La proposition de rectification n’est pas motivée, n’ayant porté à la connaissance du contribuable la détermination de la SDPHO que près de quatre années après l’envoi de ladite proposition, sans toutefois communiquer le plan à partir duquel cette superficie est calculée ;

— La communication des plans et renseignements d’urbanisme, après sommation, en cours d’instance ne rétablit pas le caractère contradictoire de la procédure de rectification ;

— Le tribunal devait s’assurer de l’absence de cession portant sur des droits indivis ;

— La procédure suivie a violé les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;

Si la méthode de l’abattement devait être retenue, porter l’abattement à 25 % pour tenir compte de la situation d’indivision ;

De prononcer la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l’immeuble de rapport ;

De prononcer la décharge totale ou partielle des pénalités mises en recouvrement en raison de

l’engagement tardif du contrôle ;

Condamner M. K à verser la somme de 3 000 euros à M. X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. K aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. Y soutient, en premier lieu, que le caractère contradictoire de la procédure de redressement menée à son encontre n’a pas été respecté.
Il fait valoir, à ce titre, qu’il n’a pas eu accès au fichier immobilier et qu’il n’a pu, en conséquence, répliquer utilement à la proposition de rectification de l’administration fiscale, en fournissant d’autres termes de comparaison que ceux qu’elle a retenus. Il souligne que le déséquilibre qui en est résulté est contraire au principe d’égalité des armes consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il expose, par ailleurs, que ce n’est que par sa décision de rejet du 10 mai 2011 que l’administration lui a fait connaître le mode de calcul de la SDPHO (superficie développée pondérée hors 'uvre) qu’elle avait retenue dans la proposition de rectification qu’elle lui avait adressée quatre ans auparavant, de sorte que cette proposition s’avère insuffisamment motivée.

En deuxième lieu, M. Y rappelle que selon la Cour de cassation, la méthode d’évaluation par comparaison doit reposer sur des biens intrinsèquement similaires au bien dont l’évaluation est contestée et que l’administration ne peut s’en écarter et appliquer des abattements que dans des situations exceptionnelles. Il soutient qu’en l’espèce l’administration affirme sans le démontrer qu’il n’existait pas de marché des quotes-parts indivises en pleine propriété d’immeubles et que l’abattement de 15 % retenu pour tenir compte de ce que le bien consistait en une quote-part indivise est insuffisant et qu’il doit être porté à 25 %.

En troisième lieu, M. Y fait valoir que les intérêts de retard qui lui sont réclamés sont la conséquence de l’engagement tardif de la procédure de rectification et que, par leur importance, ils constituent une sanction supplémentaire dont il doit être déchargé.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 février 2016, le Directeur Régional des
Finances Publiques de l’Ile-de-France et du département de
Paris demande à la cour de :

— dire et juger M. X Y mal fondé en son appel du jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;

— confirmer le jugement entrepris ;

— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer la décision de rejet du 10 mai 2011 ;

— dire que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;

— dire que la proposition de rectification est régulièrement motivée ;

— dire que les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne sont pas applicables ;

— dire que les intérêts de retard n’ont pas le caractère d’une sanction ;

— dire que l’équité ne commande pas le paiement à M. X Y d’une somme de 3 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X Y au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X Y aux entiers dépens.

L’administration fiscale conteste avoir manqué au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de rectification engagée à l’encontre de M. Y. Elle précise, en particulier, que sa proposition de rectification contenait tous les éléments de nature à permettre à l’intéressé de présenter utilement toutes les observations qu’il jugerait utiles.

S’agissant de l’évaluation de l’immeuble de rapport, elle soutient qu’en l’absence d’un marché des quotes-parts indivises d’immeubles, elle pouvait retenir des références de cession d’immeubles non indivis et appliquer un abattement.

Enfin, l’administration fiscale rappelle qu’elle a adressé sa proposition de rectification avant l’expiration de son délai de reprise, et qu’elle est donc fondée à réclamer à M. Y des intérêts de retard, lesquels sont dépourvus de tout caractère de sanction.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère contradictoire de la procédure

Considérant que l’article L. 17 du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale de rectifier l’évaluation d’un bien servant de base à la perception de droits d’enregistrement lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle de ce bien ; qu’il prévoit que cette rectification est effectuée selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 et suivants du même livre ;
que cette procédure comprend, notamment, l’envoi d’une proposition de rectification motivée, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu’en l’espèce, l’administration fiscale a adressé à M. Y une proposition de rectification en date du 12 juin 2007, par laquelle elle lui a fait savoir qu’elle considérait que les valeurs déclarées des quotes-parts de l’appartement et de l’immeuble compris dans la succession d’H I lui paraissaient insuffisantes (pièce appelant n° 1) ;
que s’agissant de l’appartement, elle a appliqué la méthode d’évaluation par comparaison et qu’elle a présenté, dans sa proposition de rectification, les trois cessions qu’elle retenait comme termes de cette comparaison ; que s’agissant de l’immeuble de rapport, l’administration a appliqué, d’une part, la méthode d’évaluation par comparaison, en présentant dans sa proposition de rectification les trois cessions qu’elle retenait, et, d’autre part, la méthode par les revenus ou par capitalisation ; qu’elle a appliqué à l’évaluation des quotes-parts de l’appartement et de l’immeuble un abattement pour tenir compte de leur indivision ;
qu’ayant indiqué les valeurs et la nouvelle liquidation de droits de succession en résultant, l’administration a imparti à M. Y un délai de trente jours pour accepter cette rectification ou présenter ses observations ;

Considérant que M. Y soutient que cette procédure n’a pas été menée contradictoirement, comme les textes l’imposent, au motif que la discussion qu’il a engagée avec l’administration, après qu’il eut reçu une proposition de rectification, était déséquilibrée puisqu’il n’a pas eu accès au fichier immobilier et qu’il n’a donc pas pu fournir d’autres termes de comparaison que ceux qui lui ont été opposés ;

Mais considérant que les trois termes de comparaison retenus par l’administration étaient précisément décrits dans la proposition de rectification qu’elle a adressée à M. Y ; que le rehaussement envisagé y était exposé et explicité, avec sa motivation propre à lui permettre de présenter ses observations ; que la procédure a donc été engagée conformément aux dispositions de l’article L.
57 du livre des procédures fiscales ; que le fait que l’accès à des éléments d’information relatifs aux mutations de biens comparables n’ait été ouvert aux contribuables que par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 est sans effet sur la régularité des procédures antérieures menées conformément aux textes alors applicables ; que M. Y ne saurait donc tirer argument de ce qu’il n’a pas bénéficié en 2007 d’une prérogative qui n’a été offerte aux contribuables que par une loi postérieure de 2011, pour prétendre que la procédure dont il a été l’objet était entachée d’irrégularité ;
qu’enfin, l’argument tiré d’une contrariété à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, inapplicable aux rapports entre l’administration et les contribuables, doit pour cette raison être rejeté ;

Considérant que par ailleurs, M. Y reproche à l’administration de n’avoir justifié le calcul de la
SDPH de l’immeuble de rapport que dans sa décision de rejet du mai 2011, soit quatre ans après qu’elle lui eut adressé sa proposition de rectification ;
qu’il en conclut que cette proposition n’était pas motivée, au mépris des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que n’ayant pu y répliquer utilement, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

Mais considérant que dans sa proposition de rectification, l’administration, après avoir décrit l’immeuble en cause et son environnement et précisé sa consistance et son état d’entretien, a indiqué qu’elle recourait pour son évaluation à la méthode par comparaison avec utilisation de la SDPHO ;
qu’elle a rappelé en page 5 de cette proposition que la SDPHO était « calculée à partir de la superficie bâtie. La superficie de chaque niveau est mesurée hors 'uvre, c’est-à-dire murs extérieurs compris, et affectée d’un coefficient particulier tenant compte de l’usage et de la structure de chaque niveau. La SDPHO s’obtient en additionnant les superficies des différents niveaux de la construction, affectés d’un coefficient pondérateur » ; que sur ces bases, elle a ainsi calculé la SDPHO de l’immeuble :

« Bâtiment A : composé d’une cave, un rez-de-chaussée, 5 étages et un étage sous combles soit (129,90 X 0,2) + (129,9 X 6) + (129,90 X 0,8) = 909,3

Bâtiment B : composé d’un rez-de-chaussé soit (1,50 X 1) = 1,50

Bâtiment C : composé d’un rez-de-chaussé soit (1,70 X 1) = 1,70

Bâtiment D : composé d’une cave, un rez-de-chaussée, 5 étages et un étage sous combles soit (126,60 X 0,2) + (126,60 X 6) + (126,60 X 0,8) = 886,2

Total : 1 798,7 arrondis à 1 799 m²" (pièce appelant n° 1) ;

Considérant qu’il ressort de ces mentions que s’agissant de la SDPHO, la proposition de rectification contenait les éléments de motivation propres à permettre à M. Y de présenter utilement ses observations ;

Considérant que M. Y reproche cependant à l’administration de ne lui avoir indiqué que dans sa décision de rejet de 2011 que les coefficients multiplicateurs qu’elle avait retenus dans sa proposition de 2007 étaient les « coefficients communément admis » ;

Mais considérant que cette critique est à l’évidence inopérante puisqu’il va de soi que les coefficients multiplicateurs que l’administration a choisi d’utiliser dans sa proposition de 2007 étaient ceux qu’elle considérait comme « communément admis » ;

Considérant que M. X
Y fait valoir, enfin, qu’il n’a reçu qu’en 2013, dans le cadre de la présente instance, le document ayant servi à l’établissement des surfaces de l’immeuble ;

Mais considérant que le document dont il fait état consiste dans les fiches parcellaires des immeubles et dans le détail du calcul de la SDPHO de chacun d’entre eux (pièces intimé n° 14 à 18) ; que dès avant leur communication, M. Y disposait, comme la cour l’a jugé plus haut, de tous les éléments – méthode de calcul de la SDPHO, calcul de la SDPHO de l’immeuble, termes de comparaison – qui lui étaient nécessaires pour présenter ses observations sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée ; qu’enfin, si M. Y allègue qu’il convient de retenir une surface de 1 337,98 m², comme l’a calculé à sa demande un géomètre-expert, alors que l’administration a retenu une SDPHO de 1 799 m², on ne saurait tirer aucune conséquence particulière de cette disparité, dans la mesure où ces deux superficies procèdent de méthodes de calcul différentes, la superficie de 1 337,98 m² résultant de la somme des surfaces réelles de chaque local, murs non compris, pondérés en fonction de leur situation et ne comprenant pas les parties communes ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que la procédure de rectification avait été menée en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur les éléments de comparaison retenus pour l’évaluation de l’immeuble de rapport

Considérant qu’il ressort du dossier que l’administration a rectifié la valeur de l’immeuble de rapport en appliquant, d’une part, la méthode d’évaluation par comparaison et, d’autre part, la méthode d’évaluation par le revenu ; qu’à titre de comparaison, elle a retenu trois références de cession d’immeubles, situés dans le même arrondissement et aux caractères physiques et environnementaux similaires ; qu’elle en a déduit une valeur de la SDPHO de 1 817 euros au m², qu’elle a rapportée à cette même surface ; que pour tenir compte de l’état d’indivision de l’immeuble, elle a appliqué un abattement de 15 % ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y reproche à l’administration de ne pas avoir démontré qu’il n’existait pas un marché des quotes-parts indivises d’immeubles de rapport et d’avoir donc retenu comme termes de comparaison des immeubles qui n’étaient pas en indivision, en appliquant ensuite un abattement pour tenir compte de cette disparité ;

Mais considérant que M. Y ne produit aucun élément de preuve, ni ne développe aucun argument qui serait susceptible de démontrer que contrairement aux affirmations de l’administration, il existait un marché des quotes-parts indivises d’immeubles de rapport susceptibles de fournir des références de cession de biens intrinsèquement similaires, en fait et en droit, au bien en cause ; que dans ces conditions, l’administration était fondée, en l’absence de références de cessions de quotes-parts indivises, à retenir d’autres termes de comparaison portant sur des immeubles situés dans le même arrondissement et présentant les mêmes caractéristiques, et à leur appliquer un abattement ;

Considérant, en second lieu, que M. Y soutient que l’abattement de 15 % pour indivision appliqué par l’administration est insuffisant et qu’il doit être porté à 25 % ; qu’il fait valoir à cet égard que « la valeur propre de droits indivis immobiliers diffère de la seule fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis » ;

Mais considérant que l’abattement appliqué avait pour objet de tenir compte de l’indivision de l’immeuble, de sorte que la valeur retenue par l’administration est précisément inférieure à la fraction correspondante de la valeur totale de l’immeuble ; qu’en outre, M. Y ne fournit aucun élément qui démontrerait que le niveau de 15 % retenu par l’administration pour cet abattement est insuffisant à compenser l’état d’indivision de l’immeuble ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les moyens développés par M. Y en ce qui concerne les éléments de comparaison retenus par l’administration ;

Sur les intérêts de retard

Considérant, d’une part, que la proposition de rectification en date du 14 juin 2007 est intervenue dans le délai de reprise dont disposait l’administration, puisque la succession ayant été déclarée le 24 septembre 2004, ce délai, tel que fixé par l’article L.
180 du livre des procédures fiscales, expirait le 31 décembre 2007 ; qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que, comme le soutient M. Y, cette procédure de rectification aurait néanmoins été engagée tardivement ;

Considérant, d’autre part, que contrairement aux allégations de M. Y, les intérêts de retard qui lui sont réclamés en application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts ont le caractère non d’une sanction, mais d’une réparation pécuniaire ayant pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance ;

Considérant que la demande tendant à la décharge des intérêts de retard sera en conséquence rejetée et que le jugement déféré sera confirmé ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu’il n’apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X Y aux dépens.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LE PRÉSIDENT,

C
DOUVRELEUR

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 13/16892