Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 4, 1er déc. 2016, n° 15/16547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2015, N° 14/11584 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16547
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY
- RG n° 14/11584
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assisté de Me Nesrine EZ ZAHOUD, avocat au barreau de
LILLE
INTIMÉE
Madame B C
XXX
XXX
ASSIGNATION devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 15.09.2016 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F
G, Présidente et par Madame Paule HABAROV, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme B C, née le XXX à XXXL de nationalité marocaine, et M. X Y, né le XXX à XXXL ayant la double nationalité française et marocaine, se sont mariés le 28 juin 2010 à Imintanoute au Maroc selon la loi marocaine.
Par requête en date du 12 septembre 2014, Mme C a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande en fixation de contribution aux charges du mariage.
Par jugement en date du 30 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny :
— s’est déclaré compétent sur cette demande de contribution aux charges du mariage,
— a condamné à ce titre M. Y à verser à Mme C la somme de 200 euros par mois,
— a dit que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cour, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit
— a partagé les dépens par moitié entre les époux
Par déclaration d’appel en date du 29 juillet 2015, M. Y a interjeté appel total de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 4 septembre 2015, M. Y demande à la cour de :
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 juin 2015
Et au contraire,
— Constater l’autorité de la chose jugée d’un jugement de divorce prononcé au Maroc le 28 mai 2013,
En toutes hypothèses,
— Condamner Mme C à lui payer la somme de 2.000 au titre du préjudice financier subi en raison de la procédure abusive initiée par elle, outre l’amende civile qu’il plaira à la
Cour d’appel de fixer en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamner Mme C au remboursement de l’intégralité des sommes perçues indûment sur la base de la décision du 30 juin 2015
— Condamner Mme C aux entiers frais et dépens avec distraction à Maître ZZZ A
— Condamner Mme C à lui payer la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le 7 septembre 2015, le greffe a adressé à M. Y un avis 902.
Le 15 septembre 2015, M. Y a procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à Mme C.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelant à ses dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la compétence des juridictions françaises, la loi applicable et l’opposabilité du jugement étranger
Le juge français doit, en présence d’éléments d’extranéité, lesquels tiennent en l’espèce à la nationalité marocaine de l’épouse et la double nationalité de l’époux, de vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règlements européens ou des conventions internationales, et, en l’espèce, en considération de la convention franco-marocaine du 10 août 2010.
Au soutien de son appel, M. Y oppose à la demande de contribution aux charges du mariage formée par l’intimée, le jugement de divorce du couple qui a été prononcé par le tribunal de première instance d’Imintanoute au Maroc en date du 28 mai 2013 et qui a été retranscrit sur instructions du procureur de la République de
Nantes en marge de son acte de naissance détenu au XXXXXXXXX.
Sur la compétence juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la convention du 10 août 2010 liant les deux Etats français et marocain, les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur
domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la
Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.
C’est en application de cette disposition que le premier juge a considéré que dès lors que les époux avaient établi leur domicile conjugal en France, et que leur dernier domicile était également en France, la juridiction compétente pour prononcer le divorce était la juridiction française les époux étant de nationalités différentes. Le jugement invoqué ayant été rendu par une juridiction marocaine incompétente, il ne pouvait trouver effet en France.
Toutefois, aux termes du second alinéa de l’article 11 précité , au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Dès lors que les pièces d’identité communiquées en cause d’appel établissent que M. Y dispose de la nationalité française mais également, comme son épouse, de la nationalité marocaine, il pouvait régulièrement saisir une juridiction marocaine d’une demande en divorce. Il ne peut être opposé au jugement du tribunal de Imintanoute l’incompétence de la juridiction saisie.
Sur la loi applicable et l’opposabilité du jugement marocain :
Aux termes de l’article 9 de la même convention bilatérale, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Du jugement communiqué, il ressort que M. Y a sollicité le divorce en application de l’article 94 du code marocain de la famille.
Ce divorce judiciaire peut être demandé par chacun des époux pour raison de discorde, celle-ci s’entendant d’un différend profond et permanent entre les époux au point de rendre impossible la vie commune, sans qu’il soit exigé des parties qu’elles invoquent des griefs particuliers ; qu’ainsi la seule affirmation que la mésentente est suffisamment grave pour justifier la rupture ou que le maintien des liens conjugaux serait intolérable est suffisante pour justifier la décision de divorce.
Aux termes de l’article 97 du code marocain de la famille, en cas d’impossibilité de conciliation entre les époux et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus à l’épouse conformément aux articles 83, 84 et 85 du même code.
La lecture du jugement opposé établit que le divorce a été prononcé, après que les parties aient été régulièrement convoquées, en application des textes visés, qui, ne constatant pas une répudiation unilatérale, ne sont pas contraires à l’ordre public international et peuvent donc trouver application.
Le jugement dont s’agit est par ailleurs devenu définitif pour avoir été transcrit sur les registres de l’état civil du service central de
Nantes.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de dire que le divorce des époux C/ Y régulièrement prononcé au
Maroc pour discorde en application de la loi marocaine, empêche toute demande de la part de l’épouse tendant à voir fixer en
France
une contribution aux charges d’un mariage qui a été dissous. Elle en sera donc déboutée.
Sur la demande en dommages et intérêts et remboursement de sommes :
M. Y ne démontre pas que Mme C en engageant son action alimentaire a abusé de son droit d’ester en justice, n’établissant pas son intention de nuire. Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice qui ouvrirait droit à réparation.
Sa demande est rejetée.
Il ne peut pas par ailleurs réclamer la condamnation de l’intimée à une amende civile qui relève du seul pouvoir souverain de la juridiction.
Sa demande en remboursement des sommes versées depuis la décision entreprise est également écartée, la cour n’ayant pas compétence pour statuer sur les modalités d’exécution des conséquences de l’infirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée échouant dans la procédure, doit être condamnée aux dépens dont distraction au profit de l’avocat de l’appelant.
En revanche la nature familiale du litige commande de rejeter la demande de M. Y en remboursement des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Vu le jugement de divorce rendu le 28 mai 2013 par le juge de la famille du tribunal de première instance d’Imintanoute au Maroc,
Infirme le jugement en date du 30 juin 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme B C de sa demande de contribution aux charges du mariage,
Déboute M. X Y de ses autres demandes,
Condamne Mme B C aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître ZZZ A.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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