Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 déc. 2016, n° 14/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 novembre 2013, N° 10/03934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 Décembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01897
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY Section Industrie RG n° 10/03934
APPELANTE
Madame B A
née le XXX au XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 64 substitué par Me Perle rona TAHERALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Valérie AMAND, Conseillère Mme Jacqueline LESBROS, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame FOULON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• La cour est saisie de l’appel de Madame A contre un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 novembre 2013 qui l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame A a été engagée par la société AMADA MACHINE TOOLS dans le cadre de contrats de mise à disposition du 10 avril 2007 au 8 juin 2007 en qualité d’assistante administration des ventes, puis à compter du 11 juin 2007 en qualité d’employée administrative par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 10 octobre 2007 pour accroissement de temporaire d’activité et enfin par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2007.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 16 novembre 2007 au 11 décembre 2007 et du 2 janvier du 2008 au 13 février 2008 puis en congé pathologique du 14 février au 29 février 2008.
Elle a été en congé maternité du 1er mars 2008 au 8 septembre 2008 puis en congé parental du 27 août 2008 au 27 août 2009 prolongé d’un an jusqu’au 27 août 2010.
Elle n’a pas repris son poste de travail à l’issue de son congé parental le 27 août 2010.
Elle a été convoquée le 9 septembre 2010 à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2010 auquel elle ne s’est pas présentée et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée le 28 septembre 2010 pour faute grave . Il lui est reproché un abandon de poste depuis le 27 août 2010 et une absence de réponse à la mise en demeure du 30 août 2010 de reprendre son poste de travail ou de justifier les raisons de son absence.
À l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Madame A demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : ' dire qu’il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée d’origine conclue le 8 juin 2007
— condamner en conséquence la société AMADA MACHINE TOOLS à lui verser la somme de 1.850 € à titre d’indemnité
' dire et juger qu’elle a subi un harcèlement moral et que la société AMADA MACHINE TOOLS n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
' condamner en conséquence la société AMADA MACHINE TOOLS à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts
' dire et juger que le licenciement en date du 28 septembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamner en conséquence la société AMADA MACHINE TOOLS à lui verser avec intérêts au taux légal les sommes suivantes:
3.700 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
370 € au titre des congés payés afférents
1.295 € à titre d’indemnité de licenciement
15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' ordonner la remise sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes : le certificat de travail du 10 avril 2007 au 28 novembre 2010, les bulletins de paie conformes d’août et septembre 2010, les bulletins de paie d’octobre et novembre 2010, une attestation Pôle Emploi
' condamner la société AMADA MACHINE TOOLS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du Code civil
' condamner la société AMADA MACHINE TOOLS aux entiers dépens.
La société AMADA MACHINE TOOLS demande à la cour de :
' dire et juger que le recours aux contrats à durée déterminée est parfaitement justifié par un surcroît d’activité dû à une circonstance occasionnelle et non durable
' dire et juger que Madame A n’a pas été victime de faits susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral
' dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame A est bien fondé
En conséquence,
' débouter Madame A de toutes ses demandes
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A de l’intégralité de ses demandes Y ajoutant de:
' condamner Madame A à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Madame A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions soutenues à la barre plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Madame A expose qu’ayant été engagée par contrat de mission avec la promesse d’être engagée à durée indéterminée dès la fin de son intérim, il lui fut néanmoins proposé le 8 juin 2007 un contrat à durée déterminée qu’elle a accepté. Elle conteste le motif de recours évoqué à savoir l’accroissement temporaire d’activité consécutif à la mise en place d’un nouvel ERP en soutenant qu’il s’agissait pour la société AMADA MACHINE TOOLS de pourvoir un emploi permanent comme en atteste le fait qu’elle a exercé les mêmes fonctions liées à une activité pérenne (réponse aux appels téléphoniques, suivi commercial, frappe et classement de documents) que dans le cadre des missions d’intérim antérieures puis dans le cadre du contrat à durée indéterminée.
Elle demande donc la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité de 1.850 €.
La société AMADA MACHINE TOOLS s’oppose à la demande.
La société AMADA MACHINE TOOLS justifie du motif du recours au contrat à durée déterminée. Il résulte des explications de la société et des pièces produites que Madame A a été engagée pour faire face à l’accroissement d’activité du service de l’Administration des Ventes lié à la mise en place d’un nouvel ERP qui est un système de gestion informatique des flux et des procédures de l’entreprise, et plus précisément, pour aider Madame Z dans la phase de démarrage de juin à octobre 2007 à faire face à une charge de travail plus importante induite par l’introduction de ce nouvel outil informatique.
Le fait que Madame A ait été engagée à l’issue de son contrat à durée déterminée pour assurer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les mêmes fonctions liées à l’accroissement de l’activité globale de la société et du service de l’Administration des Ventes en particulier, ne retire pas sa justification au CDD.
Il y a lieu de rejeter la demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame A soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à partir du moment où elle l’a informé le 16 octobre 2010 de sa grossesse. La poursuite de la relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée a été remise en question malgré un engagement pris par courrier du 14 juin 2007 ; elle a été « mise au placard », cette situation étant à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui a justifié un arrêt de travail prolongé.
La société AMADA MACHINE TOOLS conteste tout harcèlement à l’égard de la salariée. Elle précise que contrairement à ce que soutient Madame A, celle-ci s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée le 9 octobre 2007 et que le courrier du 14 juin 2007 a été établi à sa demande pour lui permettre de bénéficier d’un prêt bancaire. Elle indique n’avoir jamais été destinataire du courrier de protestation de Madame A du 20 décembre 2007 dans lequel celle-ci se plaignait d’une situation de harcèlement permanente, d’une mise au placard, de man’uvres destinées à la décourager de poursuivre la relation de travail en remettant en cause la promesse de l’embaucher par contrat indéterminée, ce qui n’a jamais été le cas.
Au soutien de son argumentation, Madame A produit un courrier qu’elle a adressé le 20 décembre 2007 à la société AMADA MACHINE TOOLS par envoi simple, dans lequel elle contestait son embauche à durée déterminée à compter du 11 juin 2007, considérant que le contrat avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle y évoquait un entretien du 9 octobre 2007 au cours duquel il lui aurait été annoncé qu’elle ne serait pas embauchée à durée indéterminée, malgré une promesse d’embauche du 14 juin 2007, la société AMADA MACHINE TOOLS n’ayant finalement respecté son engagement que parce qu’elle avait contesté la validité de son embauche par contrat à durée déterminée.
Elle y indiquait également qu’il lui avait été très clairement dit, après l’annonce de sa grossesse, qu’elle allait être mise au placard, ce qui s’était effectivement produit à son retour d’arrêt maladie le 11 décembre 2007. Elle a alors découvert que le poste qu’elle occupait était pourvu par une autre salariée qui se servait de son poste informatique, de son code d’accès serveur et de sa boîte de messagerie. Elle avait été déplacée dans un autre bureau équipé d’un ordinateur vétuste sans connexion réseau ni support informatique. Aucune mission ne lui était confiée et elle devait quémander auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque activité à effectuer.
Elle signalait que cette situation avait conduit à une dégradation de ses conditions de travail et avait porté atteinte à ses droits et à sa dignité , avec des répercussions sur sa santé physique et celle de son bébé.
Outre ce courrier, Madame A produit aux débats un arrêt de travail initial du 16 novembre 2007 justifié par « une anxiété réactionnelle : soucis professionnels, harcèlement moral» et des prolongations d’arrêt maladie des 24 novembre et 23 décembre 2007 prescrites par un syndrome anxio-dépressif réactionnel et un harcèlement moral.
Le courrier de Madame A qui n’est conforté par aucun autre élément extérieur à ses propres allégations (échanges de mails, témoignages…) ne suffit pas à établir une présomption de harcèlement moral à son égard; de même, les indications du certificat médical ne font que reprendre les doléances de Madame A sur l’existence de faits de harcèlement que le médecin traitant n’est pas à même de constater.
De son côté, la société AMADA MACHINE TOOLS produit l’attestation de Monsieur D (pièce C1) qui indique avoir reçu Madame A le 9 octobre pour lui confirmer son embauche à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2007.
La société AMADA MACHINE TOOLS a respecté sa promesse d’embauche et a confirmé à Madame A par courrier du 11 octobre 2007 qu’elle l’employait à durée indéterminée à compter de cette date, avant même que Madame A ne l’informe de sa grossesse par courrier du 16 octobre 2007 et de son congé maternité à compter du 10 mars 2008.
Elle produit également aux débats un plan du bureau occupé par Madame A (pièce C6) ainsi que les attestations de Monsieur X et de Madame Z( pièces C2 et C28) qui établissent que Madame A n’a pas été reléguée dans un bureau éloigné à son retour de congé maladie comme elle l’indique mais déplacée à un bureau situé dans la même pièce que celui de Madame Z avec laquelle elle travaillait, afin de permettre à cette dernière de former sa remplaçante pendant son congé de maternité ; il résulte également des attestations produites ( attestation Madame Z, C28; attestation de Monsieur Y, responsable logistique et délégué du personnel, pièce C3) que Madame A disposait du même matériel que celui de ses collègues et qu’aucune doléance concernant ses conditions de travail n’a été formulée à son retour en décembre 2007 par Madame A ( attestation de Madame Z, pièce C28).
La cour constate par ailleurs que Madame A n’a été que très peu présente dans la société pendant la période où elle indique avoir été harcelée puisqu’elle a été en arrêt maladie un mois après la signature de son contrat à durée indéterminée, et ce du 18 novembre 2007 au 10 décembre 2007; elle n’a été présente dans la société AMADA MACHINE TOOLS qu’entre le 11 décembre 2007 et le 2 janvier 2008 suite à un nouvel arrêt de travail pour ne plus revenir dans la société AMADA MACHINE TOOLS par la suite.
L’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’étant pas étayée et la société établissant que Madame A n’a pas fait l’objet d’un traitement injustifié, il y a lieu de débouter Madame A de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement déféré.
Sur le licenciement
Madame A conteste son licenciement pour faute grave en indiquant qu’elle n’a pu reprendre son poste à l’issue de son congé parental en raison du harcèlement dont elle avait été victime avant son congé maternité et de crises d’angoisse à la perspective de reprendre son travail.
Il est établi que la société AMADA MACHINE TOOLS a adressé à Madame A le 30 août 2010 un courrier constatant qu’elle n’avait pas repris son poste de travail à l’issue de son congé parental le 27 août précédent, qu’elle n’avait fourni aucun justificatif d’absence et l’invitait à reprendre son poste ou à justifier des raisons de son absence au plus tard le 6 septembre 2010, ce que Madame A n’a pas fait; ces faits constituent un abandon de poste caractérisé justifiant le licenciement pour faute grave de Madame A laquelle ne justifie ni du harcèlement moral qu’elle allègue, ni des conséquences psychologiques qui l’auraient empêchées de reprendre son poste.
Dans ces conditions, Madame A sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné Madame A aux dépens, de la condamner aux dépens d’appel et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AMADA MACHINE TOOLS au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 novembre 2013 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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