Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2016, n° 15/21473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 octobre 2015, N° 13F01151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21473
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY -
RG n° 13F01151
APPELANTE
SA ENGIE anciennement dénommée GDF
SUEZ
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 107 651
ayant son siège social 1, Place Samuel
Champlain
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉ
Monsieur X
GERMA
né le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C
C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam
ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
La Sas La Compagnie du Vent a été créée en 1999 par M. Germa, son président et a pour activité l’exploitation de centrales éoliennes et photovoltaïques.
Afin de développer des projets, M. Germa a cherché un partenaire disposant de moyens importants dans le secteur énergétique.
C’est dans ces circonstances que la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, a acquis en 2007 la majorité du capital de La Compagnie Du Vent, le reste du capital étant détenu par la société
Soper, holding personnelle de M. Germa, qui en est le seul actionnaire et président.
Lors de cette opération d’acquisition, les sociétés La Compagnie Du Vent, GDF Suez, Soper et M. Germa ont conclu un protocole d’accord intitulé «
Investment agreement » pour déterminer les conditions de l’entrée de la société GDF Suez au capital de la Compagnie Du Vent. Ce protocole prévoit notamment que la société GDF Suez « devra faire ses meilleurs efforts pour s’assurer de la réalisation par la société La Compagnie Du Vent du nombre de mégawatts devant être produits par le parc des 2 côtes, conformément au business plan et en conséquence ne devra prendre aucune décision qui pourrait nuire à cet engagement de meilleurs efforts ».
Aux termes d’un pacte d’associés du 29 novembre 2007, conclu en présence de La Compagnie Du
Vent et de M. Germa, les sociétés Soper et GDFS se sont engagées à ce que M. Germa demeure le président de La Compagnie Du Vent jusqu’au 4e anniversaire du pacte d’associés, soit jusqu’au 29 novembre 2011, M. Germa s’étant engagé à démissionner à cette date.
Le pacte précisait que M. Germa ne pouvait être révoqué avant le terme de son mandat, qu’en cas de faute lourde, de faute grave ou encore pour justes motifs.
Les relations entre M. Germa et l’actionnaire majoritaire se sont rapidement tendues, M. Germa reprochant à la société GDF Suez de ne pas soutenir le développement de la société La Compagnie
Du Vent et de favoriser d’autres filiales détenues à 100 % par le groupe GDF Suez.
Ainsi, alors que M. Germa souhaitait une diversification vers l’énergie solaire, la société GDF Suez s’y est opposée. De même les parties étaient en désaccord sur le développement de l’éolien à
l’international.
Lorsque le gouvernement français a lancé un appel d’offres pour la construction de parcs d’éoliens maritimes sur cinq zones au large des côtes françaises, en mars 2011, les parties avaient des opinions divergentes sur la stratégie à mener et c’est ainsi que M. Germa a convoqué une assemblée générale des associés de la Compagnie Du Vent pour le 27 mai 2011 avec pour ordre du jour de donner au président l’autorisation d’entamer des négociations avec la société GDF Suez en vue d’une indemnisation par cette dernière des préjudices subis par la Compagnie Du Vent.
Par ailleurs, compte tenu de ces dissensions profondes, M. Germa a sollicité du président du tribunal de commerce de Montpellier la désignation d’un mandataire ad hoc afin de trouver une solution amiable et c’est ainsi que M. C
D avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc par décision du 23 mai 2011, pour une durée de 3 mois.
La société GDF Suez a entendu modifier l’ordre du jour de l’assemblée générale prévue pour le 27 mai 2011 et a demandé que l’assemblée délibère également sur le projet les 2 côtes, sur le rôle de la société la Compagnie Du Vent sur ce projet ainsi que sur la direction de la gouvernance de La
Compagnie Du Vent.
M. Germa a décidé de reporter l’assemblée générale du 27 mai 2011 au motif que le mandataire ad hoc avait besoin de temps pour prendre connaissance du dossier. La société GDF Suez n’a pas accepté ce report et a saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier, lequel par ordonnance du 26 mai 2011, a autorisé la tenue de l’assemblée générale.
A l’issue de l’assemblée du 27 mai 2011, M. Germa a été révoqué de son poste de président de
La
Compagnie Du Vent, par décision de GDF Suez, associé majoritaire, et par anticipation de la fin de son mandat prévue au 29 novembre 2011.
Par arrêt du 13 octobre 2011, la cour d’appel de
Montpellier a annulé les décisions prises par le président du tribunal de commerce de Montpellier et rétracté l’ordonnance du 25 mai 2011 autorisant la tenue de l’assemblée générale du 27 mai 2011 en dépit de la décision d’ajournement prise par M. Germa et dit nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée générale.
Cette décision de la cour d’appel de Montpellier a été par la suite cassée par la Cour de cassation l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de renvoi
C’est dans ces circonstances que M. Germa a réintégré ses fonctions de président de la
Compagnie
Du Vent le 14 octobre 2011.
Le 14 octobre 2011, date du retour de M. Germa à la direction de la société La Compagnie Du Vent, la société GDF Suez a convoqué une assemblée générale des associés de La Compagnie Du Vent pour le 31 octobre 2011, avec pour ordre du jour la révocation de M. Germa de son mandat de président. Cette assemblée générale a finalement été reportée au 3 novembre 2011, date à laquelle M. Germa a été révoqué.
Dans le rapport de GDF Suez à l’assemblée générale du 3 novembre 2011, reprenant les griefs formulés le 27 mai 2011, il est précisé que « s’il n’est pas contestable que M. Germa a envisagé ce projet de longue date ( les deux côtes), il n’en demeure pas moins que les données ont profondément changé depuis que l’État fait part de ses attentes en termes de développement de la filière française éolienne offshore : à cet égard la stratégie envisagée par M. Germa pour ce projet est préjudiciable aux intérêts de la société puisqu’elle ne correspond pas au cahier des charges définies par les pouvoirs publics, et ignore la logique industrielle sur laquelle cet appel d’offres se fonde. »
C’est ainsi que par assignation du 14 février 2012, M. Germa a assigné GDF Suez devant le tribunal
de commerce de Bobigny aux fins de voir juger que sa révocation est dépourvue de juste motif et abusive. Il demandait au tribunal de condamner la société
GDF Suez à lui payer une somme de 66 132 euros sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de
Bobigny a dit que M X
Germa avait été révoqué de son mandat de président de la Sas La Compagnie du Vent sans juste motif et a condamné la société Engie, actionnaire majoritaire de La Compagnie Du Vent, à payer à M. Germa la somme de 66.132 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Engie, anciennement dénommée
GDF Suez a interjeté appel le 8 octobre 2015.
Vu les dernières conclusions du 20 mai 2016 de la société Engie, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. Germa de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct
Vu les dernières conclusions du 23 mai 2016 de M. Germa par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la société Engie à lui payer une somme supplémentaire de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
Sur le juste motif de révocation
Pour décider que la révocation était intervenue sans juste motif, le tribunal a considéré que le comportement de M. Germa n’était pas de nature à mettre en danger la société et qu’il avait, par sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, engagé des négociations avec GDF Suez pour parvenir à un accord global. Le tribunal a ajouté que la révocation n’est pas justifiée lorsque les prises de position des dirigeants à l’encontre de certains associés sont destinées à préserver les intérêts de la société.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. Germa fait valoir que le pacte d’associé doit être appliqué de bonne foi, que celui-ci ne prévoyait pas qu’il puisse être révoqué s’il contestait des décisions contraires aux intérêts de la Compagnie Du
Vent prises unilatéralement par la société GDF
Suez. Il soutient que la révocation n’est pas intervenue pour des divergences stratégiques, mais en raison de son opposition aux décisions contraires aux intérêts de la Compagnie Du Vent , imposées par la société GDF Suez, en violation de ses engagements contractuels.
Il considère qu’une différence d’appréciation stratégique entre les associés ne constitue pas un juste motif et que celui-ci n’est établi que lorsque le désaccord compromet l’intérêt social ou porte atteinte au fonctionnement de la société.
La société Engie fait valoir que la révocation est intervenue non pas du fait d’une faute de M. Germa, mais en raison d’une mésentente de nature à affecter l’intérêt social . Elle précise qu’il existait un différend stratégique avec M. Germa, provenant de leur désaccord sur quatre dossiers, lequel était de nature à affecter l’intérêt social, d’autant que ce différend retardait la préparation de la réponse à l’appel d’offres des Deux Côtes .
Il résulte du pacte d’associés que M. Germa ne pouvait être révoqué avant le terme de son mandat, « qu’en cas de faute lourde, faute grave et pour justes motifs ( y compris, s’il ne prend/n’applique pas
une décision adoptée par les actionnaires) ».
Constitue un juste motif la divergence marquée d’appréciation sur l’évolution ou la stratégie de l’entreprise.
Si le dirigeant social a un devoir d’informer les associés sur ce qui pourrait être contraire à l’intérêt social et de les alerter sur le caractère qu’il considère nuisible de leurs projets ou de leurs décisions, cependant cette information doit se situer dans le cadre d’un dialogue constructif et non conflictuel.
En l’espèce, M. Germa, président, était en total désaccord avec l’associé majoritaire sur les choix stratégiques, tentait de faire prévaloir son point de vue, et c’est ainsi qu’il avait saisi le président du tribunal de la désignation d’un mandataire ad hoc en raison de leurs dissensions et décidé unilatéralement d’ajourner l’assemblée générale qui était prévue le 21 mai 2011.
La mésentente entre M. Germa et l’associé majoritaire était donc patente et il n’appartient pas au juge, qui ne peut s’immiscer dans la gestion des affaires sociales, d’évaluer le bien-fondé des positions respectives des parties dans leurs choix stratégiques, mais uniquement d’apprécier l’éventuelle existence de désaccords entre le dirigeant et les associés, de nature à nuire au fonctionnement de la société.
Telle était la situation au sein de la société
Compagnie Du Vent, le dirigeant social refusant d’admettre les choix opérés par l’associé majoritaire et envisageant même de lui demander une indemnisation en raison de ceux-ci. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence de juste motif et leur décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société GDF
Suez, nouvellement dénommée société Engie, au paiement de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs.
Sur les circonstances de la révocation de M. Germa
Pour retenir le caractère abusif de la révocation et condamner la société GDF Suez à des dommages-intérêts pour préjudice moral au profit de M. Germa, le tribunal de commerce de Bobigny a considéré que lors de sa révocation ses droits de la défense n’ont pas été respectés et que celle-ci s’est accompagnée de publicité vexatoire.
La société Engie conteste le caractère abusif de la révocation
Sur la violation des droits de la défense.
Pour condamner la société GDF Suez au paiement de dommages-intérêts, les premiers juges ont retenu que M. Germa n’avait pas été averti de sa possible révocation lors de l’assemblée du 27 mai 2011 et n’a donc pu préparer sa défense.
M. Germa soutient que la révocation est abusive car elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction, c’est-à-dire sans qu’il ait été en mesure de présenter ses observations avant que la révocation ne soit décidée.
Il indique qu’alors qu’il avait décidé d’ajourner l’assemblée générale du 27 mai 2011, la société GDF
Suez a voulu passer en force, a prononcé sa révocation hors de tout cadre légal et sans aucun débat préalable, qu’elle a immédiatement fait suivre cette révocation d’une diffusion d’un communiqué de presse préparé à l’avance, ce qui démontre que sa décision était déjà arrêtée. Il ajoute que suite à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale le 27 mai 2011 par la cour d’appel de
Montpellier et à sa réintégration dans ses fonctions de président, la société GDF Suez a immédiatement annoncé son intention de le révoquer à nouveau et cette décision a fait l’objet d’une large diffusion tant auprès des salariés de la Compagnie
Du Vent que dans la presse, bien avant la
tenue effective de l’assemblée.
Lorsque la société GDF Suez a demandé d’ajouter certaines questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale prévue le 27 mai 2011 , elle a souhaité qu’elle délibère également sur le projet les 2 côtes, sur le rôle de la société Compagnie Du Vent relative à ce projet, ainsi que sur la direction de la gouvernance de la Compagnie Du Vent.
Les premiers juges ont considéré que cet ajout dans l’ordre du jour ne supposait pas obligatoirement la révocation de son président, et privait donc M. Germa de la possibilité de se défendre. Cependant dans le contexte conflictuel ci-dessus décrit, un débat sur la gouvernance de l’entreprise impliquait nécessairement une discussion sur le maintien M. Germa dans son poste de président et ne pouvait créer chez lui aucun effet de surprise, de sorte que par l’annonce de ce nouvel ordre du jour, M. Germa avait nécessairement connaissance que la question de son maintien en qualité de président allait être abordée.
De surcroît, après que le président du tribunal de commerce de Montpellier ait autorisé la tenue de l’assemblée générale de la société La
Compagnie Du Vent, malgré l’opposition de son président M. Germa, ce dernier, dûment autorisé par le président du tribunal de commerce, a requis un huissier lequel s’est rendu à l’assemblée générale et a pu noter que M. Germa avait pris la parole en premier en indiquant que « le maintien de cette assemblée a en réalité pour objet de procéder à la révocation du président de la société, ce qui compromettrait de facto la mission du mandataire ad hoc’ »
Il s’ensuit que M. Germa était parfaitement informé de l’intention des associés de mettre fin à son mandat social, ces circonstances rendant inutile sa convocation à un entretien préalable à la révocation et qu’il n’y a donc eu aucune violation des droits de la défense.
Puis, suite à l’arrêt du 13 octobre 2011 annulant les décisions prises par le président de commerce de
Montpellier rétractant l’ordonnance du 25 mai 2011 autorisant la tenue de l’assemblée générale du 27 mai 2011 et déclarant nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée générale, M. Germa a réintégré ses fonctions de président de la Compagnie Du Vent le 14 octobre 2011.
À cette date, la société GDF Suez a convoqué une assemblée générale des associés de La Compagnie
Du Vent pour le 31 octobre 2011, avec pour ordre du jour la révocation de M. Germa de son mandat . Cette assemblée générale a finalement été reportée au 3 novembre 2012, date à laquelle M. Germa a été révoqué.
Lors de cette seconde révocation les droits de la défense ont également été respectés, puisque M. Germa a été parfaitement informé de l’intention de le révoquer de ses fonctions.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conditions vexatoires de la révocation.
Pour étayer sa demande de dommages-intérêts tenant aux conditions vexatoires de sa révocation, M. Germa soutient qu’il aurait été dénigré auprès des salariés, que sa révocation avait été annoncée dans la presse avant la tenue de l’assemblée, qu’elle a été décidée avant qu’il n’ait été en mesure de présenter ses observations et que l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée détaillant les motifs de sa révocation a fait l’objet d’une publication.
Or, la société GDF Suez, actionnaire majoritaire de
La Compagnie Du Vent, n’est pas l’auteur du dépôt au greffe de l’intégralité du procès-verbal d’assemblée qui ne saurait dès lors lui être reproché et par ailleurs le courrier adressé aux salariés le 14 octobre 2011, l’a été par M. E F, dirigeant de La Compagnie Du Vent et non par la société
GDF Suez
M. Germa invoque également des articles de presse, des communiqués de presse et un communiqué intra groupe de GDF Suez.
En effet, le 27 mai 2011 la société GDF Suez a rédigé un communiqué de presse indiquant que le remplacement de M. Germa par M. F à la présidence de la société La Compagnie Du
Vent avait été voté par l’assemblée générale, précisant uniquement que ce remplacement l’avait été en raison d’un différend stratégique majeur, sans qu’aucun terme dénigrant n’ait été employé, un tel communiqué d’information ne présentant aucun caractère inhabituel.
S’agissant des communiqués de presse, il convient tout d’abord de relever que le 15 octobre 2011 M. Germa avait fait publier un communiqué, dans lequel il indiquait que l’arrêt de la cour d’appel de
Montpellier du 13 octobre 2011 sanctionnait « des méthodes de voyou » et qu’il retrouvait sa « maison comme saccagée par un pillard », qu’ensuite le 18 octobre 2011 paraissait dans le Midi Libre un article dans lequel, alors qu’il était interviewé, il indiquait à nouveau que « La Compagnie Du
Vent, une pépite qui avait 20 ans d’avance, a été pillée, vidée » et que concernant l’emploi « trente doivent être supprimés ».
C’est ainsi que le 18 octobre 2011 la société GDF
Suez a écrit à M. Germa pour lui reprocher son attitude tendant à chercher à déstabiliser les salariés en leur annonçant à tort que des licenciements auraient été programmés Il lui était alors demandé d’arrêter des propos que la société GDF
Suez considérait comme étant diffamatoires et en tous cas ayant un effet nocif sur les salariés et l’entreprise.
Le 24 octobre 2011, GDF Suez écrivait à nouveau à M. Germa pour lui indiquer que, sans s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, il était de son devoir de rassurer les partenaires de l’entreprise et les salariés sur la continuité de la direction et, partant, sur le fait que prochainement sa révocation serait soumise à l’assemblée générale, comme il l’avait déjà lui-même annoncé à la presse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’actionnaire majoritaire n’a pas cherché à nuire à M. Germa, que les communiqués incriminés n’ont pas été diffamatoires et n’ont consisté qu’à rassurer les salariés et partenaires de la Compagnie Du Vent consécutivement aux propos de M. Germa.
En conséquence, faute de caractériser une intention de nuire de la part de la société GDF Suez, actionnaire majoritaire, il n’y a pas lieu à indemnisation pour révocation abusive et le jugement qui a alloué à M. Germa des dommages intérêts pour préjudice moral sera infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Germa sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Germa de ses demandes,
Condamne M. Germa aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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