Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2016, n° 14/17643
TGI Paris 25 juin 2014
>
CA Paris
Infirmation 15 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Torts exclusifs de M. B

    La cour a confirmé que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. B, justifiant ainsi la demande de confirmation.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    La cour a jugé que la date des effets du divorce doit rester fixée au 23 septembre 2011, conformément à la loi.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la relation adultère

    La cour a reconnu la gravité du préjudice moral subi par l'épouse et a décidé d'augmenter le montant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Disparité des conditions de vie

    La cour a constaté la disparité des conditions de vie et a confirmé l'octroi d'une prestation compensatoire.

  • Accepté
    Capacité contributive des parents

    La cour a jugé que la contribution devait être augmentée en tenant compte des revenus de M. B.

  • Rejeté
    Instrumentalisation des enfants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. B n'a pas prouvé le préjudice allégué.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 nov. 2016, n° 14/17643
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/17643
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2014, N° 11/34090

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 2

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016

(n° 16-349, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17643

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 11/34090

APPELANTE

Madame X Y Z

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

représentée par Me Florence REMY de l’ASSOCIATION
INCHAUSPE REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

assistée de Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de
TOULON

INTIME

Monsieur A B

né le XXX à XXX)

Ambassade de France 2, Aurangzeb Road

XXX

représenté et assisté par Me C D de la SELARL
CHEMOULI DALIN STOLOFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0349

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E F, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame G H, Présidente de chambre

Madame E F, Conseillère

Madame I J, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame K L

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame G
H, Présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO,
Greffier présent lors de la mise à disposition.

*************

M. M B, né le XXX à XXX Net Mme X Z, née le XXXXXXXXX à XXXN tous deux de nationalité française, se sont mariés le 19 février 1994 par devant l’officier d’état civil de la commune de Rennes (35) après contrat notarié reçu le 5 février 1994 adoptant le régime de la séparation des biens.

De cette union, sont issus trois enfants :

— O, né le XXX,

— P, née le XXX,

— Candice, née le XXX.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 23 septembre 2011 sur requête déposée par Mme Z, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Paris a notamment :

— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;

— attribué la jouissance gratuite du logement sis 102 rue de la tour, 75016 Paris, et du mobilier du ménage à l’épouse ;

— ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;

— fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que M. M B devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;

— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :

M. M B réglera le crédit immobilier, la taxe foncière et les charges non récupérables afférents au domicile conjugal, à charge de comptes entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;

— donné acte aux époux de leur accord pour que M. M B prenne en charge l’ensemb1e des frais exposés dans le cadre de la procédure engagée contre les consorts Q devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris ;

— désigné Maître R, notaire à Paris, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;

— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

— fixé leur résidence habituelle chez la mère ;

— fixé le droit de visite et d’hébergement du père les 1re, 3e, et 5e fins de semaines de chaque ;

mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;

— fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme totale de 1.500 euros, soit 500 euros par enfant.

Par acte en date du 6 janvier 2012, Mme Z a assigné en divorce son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.

M. B a constitué avocat le 10 février 2012.

Par ordonnance sur incident en date du 21 mars 2012, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment :

— dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’O serait libre ;

— ordonné une enquête sociale.

A la suite de l’appel interjeté par M. B à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 novembre 2012, a :

— supprimé tout devoir de secours à la charge de M. M B jusqu’au mois de septembre 2012 et dit qu’à compter de cette date, le devoir de secours serait de 300 euros par mois ;

— attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’au 1er octobre 2013 à Mme X Z, puis ensuite à titre onéreux ;

— confirmé le droit de visite et d’hébergement du père pour les deux enfants, O étant devenu majeur.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 23 mai 2012

Par jugement rendu le 25 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Paris a notamment :

— prononcé aux torts de M. M B le divorce de :

Mme X Y Z

née le XXX à XXX)

et

M. A B

né le XXX à XXX)

— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

;

— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 septembre 2011 ;

— dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. M B devra payer à Mme X Z, la somme en capital de 100.000 euros et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette contribution ;

— débouté M. M
B de sa demande de versement de la prestation compensatoire par compensation ;

— dit que M. M B devra payer à Mme X Z la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de ceux-ci

— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants :

— P née le XXX,

— Candice née le XXX ;

— fixé leur résidence habituelle chez la mère ;

— dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :

— les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures,

— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

— dit que le rang de fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans les mois ;

— dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

— dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

— dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;

— maintenu la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de l.500 euros, soit 500 euros par enfant, qui devra être versée l’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et ce avec indexation, et en tant que de besoin, l’ a condamné au paiement de cette contribution ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

— dit que les dépens seront supportés par M. M B ;

— condamné M. M B à payer à Mme X Z la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par déclaration en date du 19 août 2014, Mme Z a relevé appel total du jugement rendu le 25 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2016, l’appelante demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu en date du 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de M. M B ;

— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de M. M B relative au report de la date des effets du divorce au 15 juin 2009 ;

— confirmer le jugement rendu en date du 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a fixé la date des effets du divorce au 23 septembre 2011 ;

— confirmer le jugement rendu en date du 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a accordé à Mme X
Z épouse B des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la relation adultère de son époux et qui est à l’origine de la rupture du mariage sauf à porter la somme à 15.000 euros au lieu de 3.000 euros ;

— confirmer le jugement rendu en date du 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a accordé à Mme X Z épouse
B des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage sauf à porter la somme à 15.000 euros au lieu de 3.000 euros ;

— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande nouvelle de M. M B à l’octroi de la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts ;

— infirmer le jugement rendu le 25 juin 2014 en ce qu’il a accordé à M. M B un droit de visite et d’hébergement classique sur les enfants mineurs communs ;

— donner acte à Mme X
Z épouse B qu’elle ne s’oppose pas à ce que M. M
B exerce son droit de visite et d’hébergement à définir au cas par cas selon les disponibilités des enfants majeurs accompagnateurs de Candice dans la mesure où le statut d’expatrié diplomatique du père confère à celui-ci un nombre important de semaines dans l’année (que le père devra présenter à la cour) auxquels s’ajoutent des jours annuels de congé et sous réserve que M. M
B assume les frais de transport des enfants sur une compagnie aérienne nationale ;

— confirmer le jugement rendu en date du 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’elle a condamné M. M
B à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sauf à porter la somme de 850 euros par mois pour l’enfant O et 1.150 euros par mois pour l’enfant P, soit une contribution totale de 2.500 euros, au lieu de 1.500 euros par mois, ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance, le premier de chaque mois au domicile de celle-ci et indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.

La revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année à la diligence du débiteur par comparaison entre l’indice applicable au jour de l’ordonnance de non conciliation (B et l’indice du

mois d’octobre précédent la revalorisation

(A) selon la formule :

nouvelle contribution : contribution initiale X
A


B

l’intégralité des prestations familiales (y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel) sera perçue par Mme Z épouse B ;

— confirmer le jugement rendu en date du 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a accordé à Mme X
Z épouse B une prestation compensatoire sauf à porter la somme à 300.000 euros au lieu de 100.000 euros ;

— débouter M. M B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner M. M B à payer à Mme X Z épouse
B la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner M. M B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Florence Remy,
Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2016, l’intimé demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 septembre 2011,

dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. B devra verser à Mme Z la somme de 100.000 euros,

condamné M. B à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

dit que M. B devra payer à Mme Z la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts,

Statuant à nouveau :

— fixer à 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire,

— fixer à la date de la séparation du couple, soit au 15 juin 2009, la date des effets du divorce entre époux, en vertu de l’article 262 -1 du code civil,

— dire et juger que Mme Z ne justifie pas d’un préjudice d’une particulière gravité

— dire et juger que Mme Z ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral,

En conséquence,

— la débouter de ses demandes de dommages intérêts sur les fondements des articles 266 et 1382 du code civil,

— condamner Mme Z à verser à M. B, la somme de 1700 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— condamner Mme Z à verser à M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Z aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la
Selarl
Chemouli-Dalin-Stoloff et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions, sauf à préciser concernant la pension alimentaire pour l’entretien des enfants majeurs O et P que M. B leur versera en outre directement la somme mensuelle de 350 euros à titre de participation à leurs dépenses de loyer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la procédure :

Bien que l’appel soit total, seules sont contestées les dispositions du jugement déféré qui sont relatives à la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la prestation compensatoire, et aux dommages et intérêts.

En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement qui ne concerne plus que Candice encore mineure, il convient de relever que la demande de 'donner acte’ formée par Mme Z n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et que M. B sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, étant rappelé que les modalités fixées par le juge le sont toujours à défaut de meilleur accord des parents.

Les dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées.

— Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Le juge peut toutefois à la demande de l’un des époux ou des deux, décider que le divorce produira effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

M. B demande que la date des effets du divorce soit fixée au 15 juin 2009, date de la séparation du couple. Mme Z s’y oppose soutenant que cette demande est irrecevable en cause d’appel car il s’agit d’une demande nouvelle. Sur le fond, elle prétend que son époux ne démontre pas la cessation de la cohabitation et de la collaboration à la date précitée et souligne qu’elle produit des pièces justificatives de la collaboration des époux entre le 15 juin 2009 et la date de l’ordonnance de non-conciliation.

La demande de report, qui est accessoire à la demande en divorce, bien que présentée pour la première fois en appel par l’époux, doit être déclarée recevable, dès lors qu’un appel total ayant été interjeté, la décision de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.

Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que

des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, il ressort des témoignages du frère et de la belle-soeur de M B, fait qui n’est pas contesté par Mme Z, que ceux-ci ont hébergé l’époux à compter du week-end des 20 et 21 juin 2009 et ce jusqu’à la fin août 2009, l’intéressé ayant dû quitter le domicile familial à la demande de sa femme, ce qui sous-entend que la cohabitation entre les époux a bien cessé fin juin 2009.

Il résulte cependant d’un courriel adressé par l’époux le 25 juin 2009 (pièce 23 de l’appelante) que celui-ci indiquait ne pas vouloir se séparer de son épouse et vouloir rentrer à la maison.

Il ressort aussi d’un courriel adressé par Mme Z à son conjoint le 14 septembre 2009 (pièce 151 de l’appelante) que les époux ont été d’accord pour réserver ensemble un billet d’avion pour un séjour qu’ils envisageaient d’effectuer ensemble à Venise fin septembre 2009, l’épouse écrivant 'il nous reste à trouver un hôtel'.

L’épouse produit également un courriel adressé par son conjoint le 23 mars 2011 à l’entreprise de déménagement, envoyé en copie à l’adresse e-mail commune des époux, à propos du déménagement de ce dernier de Rome (où il était affecté) vers
Paris où celui-ci fait état de sa prochaine nomination à
Paris et emploie le 'nous’ à plusieurs reprises.

Il y a lieu de relever encore que dans le jugement déféré, le premier juge, reprenant les prétentions de l’époux, mentionne que celui-ci fait valoir qu’il n’a véritablement entamé une relation sérieuse avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu deux enfants, qu’à compter de juillet 2010, date de la séparation des époux, ce qui laisse entendre qu’aux yeux de l’intimé si les époux ne cohabitaient plus depuis fin juin 2009, toute collaboration n’avait pas cessé pour autant entre eux à la date précitée.

Dès lors, il convient de considérer qu’il est suffisamment établi par l’épouse que si les époux ne cohabitaient plus à compter de fin juin 2009, leur intention était alors de poursuivre leur collaboration même après la cessation de leur cohabitation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 septembre 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil

— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants.

Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation.

Le parent qui assume à titre principal la charge de l’enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation, laquelle peut sur décision du juge être versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Il y a lieu de rappeler que le premier juge pour maintenir la part contributive du père à 500 euros par enfant et par mois, soit un total de 1500 euros, (montant déjà fixé par le juge conciliateur) avait retenu pour l’époux (lequel conseiller des affaires étrangères était alors en poste à Paris) un revenu net fiscal moyen de 6295 euros, celui-ci partageant avec sa compagne, dont les revenus mensuels s’élevaient à 3900 euros, la charge de deux enfants, un loyer de 2100 euros par mois, 1608 euros de

charges afférentes au domicile conjugal (prêt immobilier, taxe foncière et charges non récupérables) et 482 euros d’impôts sur le revenu. Concernant Mme Z, il était relevé que celle-ci percevait alors un salaire net mensuel de 1900 euros, outre des prestations sociales de 413 euros par mois. Elle s’acquittait en sus des charges courantes de 38 euros d’impôt sur le revenu par mois et de la taxe d’habitation de 59 euros. Elle résidait avec les enfants dans le bien commun indivis dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit jusqu’en septembre 2013, et à titre onéreux ensuite.

Devant la cour, Mme Z sollicite une augmentation de la part contributive mensuelle du père à hauteur de 850 euros pour O et de 1150 euros pour P. M. B sollicite le maintien de la contribution telle que fixée actuellement tout en déclarant qu’il versera directement en sus à chacun de ses deux aînés 350 euros par mois pour leurs frais de logement.

M. B fait état dans sa déclaration sur l’honneur datée du 11 janvier 2015 d’un salaire net de 6898 euros par mois.

D’après son avis d’impôt correspondant, son salaire net moyen mensuel imposable a été de 5355 euros en 2014, celui-ci n’étant alors pas imposable sur le revenu, et d’après sa déclaration sur les revenus de 2015 de 3021 euros l’année suivante.

Il a été affecté en poste à New Delhi comme conseiller d’ambassade à compter du 1er septembre 2014. L’attestation établie par le Ministère des affaires étrangères le 5 décembre 2014 fait état d’un traitement de base de 3398 euros et d’une indemnité de résidence de 10629 euros, soit déduction faite des retenues, un émolument mensuel net de 12 452 euros. Son bulletin de paie d’avril 2015 indique un net à payer du mois de 9233 euros, avec mention d’une indemnité de résidence versée de 11758 euros et d’une déduction de 4669 euros au titre d’une avance.
L’intéressé déclare que l’indemnité de résidence est destinée à couvrir les frais élevés liés à l’expatriation et en particulier le coût élevé du logement, en soutenant que son loyer était de 5125 euros par mois, ce qu’il n’est pas possible de vérifier à partir du contrat de location en anglais produit mentionnant par mois 90 000 roupies plus charges.

Il a été mis fin à ses fonctions en Inde le 31 décembre 2015, celui-ci continuant à percevoir son entière rémunération avec indemnité de résidence jusqu’en février 2016, et à compter du 1er mars 2016 étant en inter-affectation, avec une rémunération d’administration centrale avec primes, soit un émolument mensuel net de 4820,59 euros, selon la simulation établie par le Ministère des affaires étrangères le 14 décembre 2015.

Il a été affecté à compter du 1er août 2016, à l’ambassade de France à Mexico, et doit toucher d’après la simulation établie le 23 février 2016 par son service gestionnaire, un traitement de grade de 3625 euros et une indemnité de résidence de 8584 euros, soit déduction faite des retenues, un émolument mensuel net de 11 988 euros.

Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne, aucune actualisation n’étant produite sur les revenus perçus par celle-ci, et le couple assume la charge de leurs deux enfants communs âgés de 4 ans et 2 ans et demi. Il déclare, sans toutefois en justifier, que ses charges devraient être équivalentes à Mexico à celles qu’il assumait à
New Delhi.

Outre les charges déjà mentionnées devant le premier juge, dont le prêt immobilier, il fait état d’emprunts contractés à son retour en France, justifiant de deux prêts personnels contractés en 2012 avec des échéances de 214 euros et 315 euros par mois.

Pour sa part, Mme Z a perçu un salaire net moyen mensuel imposable, d’après ses avis d’impôt correspondants, de 2009 euros en 2014, et de 2537 euros en 2015, et par référence à son bulletin de salaire de juin 2016, au titre des 6 premiers mois de 2016, de 3127 euros.

Elle assume les charges de la vie courante, les charges de copropriété ayant subi une augmentation du fait de travaux de ravalement, et continue à résider dans le bien indivis commun.

En ce qui concerne les enfants, O, âgé de 22 ans, est aujourd’hui étudiant à l’ESSEC, depuis la rentrée 2014-15. M. B déclare contribuer à hauteur de 350 euros par mois aux frais d’hébergement de son fils logé sur le campus de
Cergy-Pontoise, et vouloir continuer à le faire, versant toutefois un ordre de virement permanent mis en place au bénéfice d’O à effet du 1er février 2015 pour un montant mensuel de 250 euros. La copie, difficilement lisible, d’une lettre de la banque LCL du 25 septembre 2014 est versée attestant qu’O a souscrit un prêt étudiant pour le financement de ses études.

S’agissant de P, âgée de 19 ans, celle-ci doit intégrer, à une date qui n’est pas précisée par les parties mais que l’on suppose prochaine, le King’s College à
Londres, aucune pièce ni même indication n’étant fournie par les parties sur le coût de la scolarité et des frais annexes, Mme Z exposant seulement que les frais de scolarité seront financés par un emprunt bancaire. L’appelante produit un SMS adressé par M B à sa fille, semble-t-il en août dernier, où celui-ci lui indique être alors prêt à prendre la moitié des frais de logement à sa charge, soit 650 euros par mois, tout en l’engageant dans un SMS ultérieur à ne pas s’engager sur le logement ou de manière très prudente sans avoir de premières pistes pour le financement de ses études. .

Les parents s’accordent pour le maintien de la contribution à hauteur de 500 euros par mois pour
Candice, âgée de 12 ans, scolarisée en classe de 5e dans un établissement privé.

En considération des éléments précités relatifs aux situations personnelles et financières respectives des parents et de celle des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’O et de
P sera fixée à 850 euros par mois pour chacun d’entre eux, à compter de septembre 2014 pour l’aîné, et à compter de son installation en
Angleterre pour la seconde, dont 350 euros directement versés par le père à chacun des deux enfants majeurs pour leurs frais d’hébergement.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef, les autres modalités relatives à la part contributive du père demeurant XXX.

— Sur la prestation compensatoire :

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

— la durée du mariage,

— l’âge et l’état de santé des époux,

— leur qualification et leur situation professionnelles,

— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du

régime matrimonial,

— leurs droits existants et prévisibles.

Cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

M. B et Mme Z, qui sont nés respectivement le 2 janvier 1967 et le 10 mars 1969, se sont mariés le 19 février 1994, le mariage ayant duré 22 ans dont 17 ans de vie commune.

Outre les éléments déjà évoqués précédemment relatifs à la situation des parties, il y a lieu de noter que Mme Z, avocate de formation, a , durant la vie commune, nécessairement dû réduire ou mettre entre parenthèses son activité professionnelle pour suivre son mari dans ses diverses affectations à l’étranger et s’occuper des enfants, quittant ainsi le cabinet d’avocat dans lequel elle exerçait, en collaboration. Elle reconnaît toutefois avoir pu assumer quelques missions ponctuelles au sein d’organismes à New York et à
Rome.

Après son retour à Paris, elle a fait l’objet d’un licenciement en juillet 2012. Après une période de chômage, elle travaille depuis avril 2013 à l’Ecole HEAD (Hautes Etudes Appliquées du Droit), d’abord à 60% et aujourd’hui à 80%, déclarant ne pouvoir obtenir un temps plein malgré ses demandes et affirmant également être toujours à la recherche d’un emploi.

S’agissant de M. B, il convient de relever que celui-ci indique dans sa déclaration sur l’honneur, éléments dont il n’est pas fait état dans le jugement déféré, détenir un patrimoine propre lui venant de sa famille, mentionnant être propriétaire indivis à hauteur de 16 % d’une maison à
Ramatuelle, estimant sa part à 216 000 euros, compte devant être tenu, d’une avance faite par sa mère de 108 544 euros non remboursée. Il mentionne aussi détenir comme ses frères des parts en nue-propriété d’une SCI propriétaire d’un studio à Paris et dans une SARL dont les exercices sont déficitaires, et être également propriétaire avec ses frères de la nue-propriété d’un appartement à
Paris dont sa mère est usufruitière. Il signale par ailleurs être propriétaire de 50% des parts d’une SCI (SCI Dei Lavatori) constituée avec sa compagne, propriétaire d’un immeuble à Montluçon ayant fait l’objet d’un prêt (échéances de 1369 euros par mois selon le tableau d’amortissement), bien financé par le produit de la location dudit bien. Il est à noter que Mme Z verse en outre un extrait kbis d’une autre SCI (SCI Dei Monti) constituée par l’époux avec sa compagne sur laquelle il ne s’explique pas.

Les époux sont propriétaires indivis d’un appartement sis 102 rue de La Tour à Paris 16e dans lequel résident l’épouse et les enfants, évalué par M B à 800 000 euros, et par Mme Z à 8500 euros le m2 en 2011, mention ayant été faite dans le jugement déféré d’une estimation à environ 870 000 euros.

Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier.

En considération de l’ensemble des éléments précités, il convient de constater l’existence d’une disparité consécutive à la dissolution du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse. Il lui sera alloué une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’épouse :

En application de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du

mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l’autre époux.

Compte tenu de l’engagement religieux dans la foi catholique de Mme Z, ce qui n’est pas contesté par son époux, l’épouse faisant valoir qu’il lui sera impossible de se marier à nouveau religieusement et même civilement sous peine de plus avoir accès à la communion, le divorce a pour elle des conséquences d’une extrême gravité.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à l’épouse la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil dont le montant assure une réparation totale du préjudice subi

Par ailleurs, l’un des conjoints, s’il a subi en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux du fait de la relation extra conjugale entretenue par celui-ci, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il accordé à l’épouse la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui correspond à une indemnisation totale du préjudice subi

— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’époux :

M. B sollicite devant la cour la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, soutenant que Mme Z n’a cessé depuis leur séparation d’instrumentaliser les enfants en entravant de manière régulière leurs relations avec leur père. Il estime avoir subi un préjudice moral non mesurable et un préjudice matériel représentant le coût (1700 euros) de deux billets d’avion payés par lui l’un
Paris/Delhi et l’autre Paris/Toulon.

Mme Z s’oppose à cette demande reprochant au père son comportement égoïste à l’origine du changement de ses relations avec les enfants, celui-ci n’ayant pas passé une journée avec ses enfants alors qu’il est resté à Paris le premier semestre de 2016, et soutenant qu’il a tenté d’agir en despote pour les vacances estivales de Candice.

En l’espèce, selon le jugement déféré, le père doit accueillir Candice, seule enfant encore mineure, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, c’est à dire pour l’été 2016 à l’occasion du mois de juillet.

Il ressort des courriers échangés entre avocats en juin 2016, du courriel de Mme Z du 30 juin 2016 adressé à son conseil et des écritures des parties, que l’appelante, selon ses propres termes 'a fait le nécessaire pour que Candice puisse rejoindre son père à la fin du mois de juillet’ à Ramatuelle où le père passait ses vacances, de sorte que la fillette n’a pu passer que quelques jours avec son père. M
B justifiant avoir réservé courant juin un billet Paris/Toulon pour sa fille prévoyant un départ le 4 juillet, c’est à bon droit que celui-ci est fondé à réclamer le remboursement du billet non utilisé dès lors qu’il bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement dès le début du mois de juillet et il n’appartenait pas à Mme Z de décider d’un départ tardif de l’enfant pour rejoindre son père ; ce faisant elle a commis une faute à l’origine d’un préjudice matériel pour le père qui a exposés des frais inutiles ; en conséquence Mme Z sera condamnée à payer à M. B la somme de 231 euros à titre de dommages et intérêts couvrant ainsi intégralement le préjudice subi.

Aucun justificatif n’étant produit concernant le billet
Paris/Delhi qui selon les échanges entre les parties aurait été acheté pour permettre à l’enfant de venir voir son père pour les vacances de
Noël 2015 ; M. B sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef à défaut de justifier de son préjudice.

Il sera ajouté de ce chef au jugement déféré.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En équité il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 25 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. B au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de 850 euros par mois pour les deux enfants majeurs, dont 350 euros versés directement par le père à chacun d’entre eux, pour O à compter de septembre 2014 et pour P à compter de son installation en Angleterre ;

Condamne M. B à payer à Mme Z une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros (cent vingt mille euros ) ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne Mme Z à payer à M. B la somme de 231 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, dont distraction pour ceux concernés au profit de Maître Florence Remy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2016, n° 14/17643