Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016, n° 15/07530
TCOM Paris 6 mars 2015
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CA Paris
Infirmation 17 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance de la dette

    La cour a confirmé que la dette de Monsieur X Y n'était pas contestée pour les loyers impayés, rendant ainsi sa demande de débouté infondée.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de la société

    La cour a estimé que Monsieur X Y n'a pas établi le comportement déloyal de la société, rendant sa demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a rejeté cette demande, faute de preuves justifiant la situation économique actuelle de Monsieur X Y.

  • Rejeté
    Indemnité de restitution anticipée

    La cour a jugé que cette indemnité ne constituait pas une clause pénale mais visait à préserver l'économie du contrat, confirmant ainsi le jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur X Y n'avait pas établi la nécessité de ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné M. X Y à payer à la société Arval Service Lease la somme de 16.852,05 euros pour des loyers impayés, des frais de dépréciation des véhicules loués, des indemnités de restitution anticipée, des frais de gestion d'amendes et autres frais. La question juridique principale concernait la validité et l'application des clauses contractuelles relatives aux pénalités pour résiliation anticipée, frais de dépréciation, et autres indemnités prévues par le contrat de location longue durée de véhicules. La Cour a confirmé la dette de M. Y relative aux loyers impayés et aux frais de dépréciation des véhicules, mais a infirmé la décision concernant les frais de gestion d'amendes, faute de preuve, et a rejeté la demande d'indemnité pour retard dans la restitution d'une carte grise, la société n'ayant pas démontré avoir remis l'original au locataire. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y pour dommages et intérêts et délais de paiement, faute de preuves suffisantes. En conséquence, la Cour a condamné M. Y à payer 15.333,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, et aux dépens, en plus d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 nov. 2016, n° 15/07530
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07530
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2015, N° 2014070151

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07530

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 Mars 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – 18e chambre – RG n° 2014070151

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXX-en-Genevois (XXX)

demeurant XXX

XXX

Représenté par Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833

Ayant pour avocat plaidant la SCP DUBOULOZ & GARTEMANN, avocat au barreau de l’AIN

INTIMEE

SA ARVAL SERVICE LEASE

ayant son siège social 1 boulevard
Haussmann

XXX

N° SIRET : B352 256 424

Représentée par Me Pascale MARCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0802

Assistée de Sandra TURBERGUE, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0802

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de
Chambre

Madame Z A, Conseillère

Madame B C, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte sous seing privé du 10 mai 2011, M. X Y, commerçant exerçant sous le nom commercial AS Dépannage et l’enseigne Garage Y Carrosserie, a conclu un contrat de location longue durée de véhicules avec la société Arval
Service Lease. Selon conditions particulières des 19 mai, 7 novembre et 7 décembre 2011, il a pris en location dix véhicules.

M. X Y Y ne réglant pas les mensualités de loyers afférentes, la société Arval Service
Lease lui a adressé une mise en demeure le 7 mai 2013 pour la somme de 2.774,22 euros, lui précisant qu’à défaut de paiement, elle procéderait à la résiliation du contrat. Cette mise en demeure étant demeurée vaine, elle lui a notifié le 10 juin 2013 la résiliation du contrat et a demandé la restitution du matériel sous 8 jours.

Le 29 juin 2013, M. X Y a restitué les véhicules auprès du garage Bodin Auto situé à Gex (Ain).

Selon courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2013, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par la société
Arval Service Lease, pour un montant total de 16.852,05 euros.

Compte tenu du caractère vain de cette mise en demeure, la société Arval Service Lease a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2015 et signifié le 19 mars 2015, a condamné M. X Y à lui payer la somme de 16.852,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, ainsi que celle de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et prononcé l’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté le 7 avril 2015 par M. X Y contre cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2015 par M. Hassan
Sabri, par lesquelles il demande à la cour de :

— constater qu’il ne reconnaît devoir que la somme de 8.873,73euros au titre des loyers des mois d’avril, mai et juin 2013,

— dire et juger qu’aucun dommage n’a été constaté dans les procès-verbaux de restitution des véhicules établis le 29 juin 2013 par un mandataire de la société Arval Service Lease et qu’aucun frais de dépréciation ne saurait lui être imputable,

— dire et juger que l’indemnité de restitution anticipée s’analyse en une clause pénale susceptible de modération et n’y avoir lieu au paiement d’indemnités contractuelles pour résiliation anticipée,

— constater que la société Arval Service Lease ne rapporte pas la preuve de l’absence de restitution d’une carte grise et de double de clés, ainsi que son propre préjudice,

En conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— débouter la société Arval Service Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— la condamner à lui payer la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts,

— ordonner la compensation avec la somme de 8.873,73euros qu’il reconnaît devoir,

A titre subsidiaire,

— constater ses difficultés financières et lui allouer des délais de paiement sur 24 mois, avec imputation des paiements en priorité sur le capital,

En tout état de cause, condamner la société
Arval Service Lease à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2015 par la société
Arval Service Lease, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. X Y au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2016.

MOTIFS :

Sur les loyers :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société
Arval Service Lease la somme de 8.878,73 euros au titre des loyers impayés du 1er avril au 29 juin 2013, cette dette n’étant pas contestée.

Sur les frais de dépréciation des véhicules :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société
Arval Service Lease la somme de 173,80 euros au titre des frais hors taxes de dépréciation du véhicule Skoda immatriculé BQ422RA, qui ne sont pas contestés, ce, en application de l’article 12 des conditions générales de location. S’agissant d’une indemnité, il n’y a pas lieu en revanche de tenir compte de la TVA.

De même, il convient de confirmer sur les montants HT de dépréciation suivants :

—  971,54 euros pour la Fiat BQ 007FA,

—  631,24 euros pour la Skoda BZ293MF,

—  493,34 euros pour la Skoda BQ492RA.

En effet, M. X Y n’est pas fondé à contester le caractère non contradictoire des

procès-verbaux de restitution dressés par le garage
Bodin, dès lors qu’il ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle il s’est abstenu de signer ; par suite, il était légitime pour la société Arval
Service Lease de recourir à un cabinet d’expertise automobile pour faire évaluer l’état des véhicules et les réparations éventuellement nécessaires, dont les conclusions sont à même d’être discutées dans le cadre du présent litige.

Le montant total ainsi alloué s’établit donc à 2.269,92 euros.

Sur l’indemnité de kilométrage supplémentaire :

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société
Arval Service Lease la somme de 81,01 euros au titre du kilométrage supplémentaire relativement au véhicule Skoda BQ500QD, conformément à l’article 11 des conditions générales de location. Cette somme étant indemnitaire est nécessairement hors taxes.

Sur les indemnités de restitution anticipée :

La société Arval Service Lease réclame la somme totale de 3.583,68 euros hors taxes au titre des indemnités de restitution anticipée prévues selon elle à l’article 11 des conditions générales de location ; d’après ces conditions, il s’agit plus exactement de l’article 13 relatif à la résiliation qui renvoie à l’article 10 relatif à l’interruption du contrat avant terme à la demande du locataire.

M. X Y ne conteste pas le principe de cette indemnité mais demande à en être déchargé au motif qu’elle s’analyserait en une clause pénale, manifestement excessive, sur le fondement de l’article 1152 (ancien) du code civil.

Or, ainsi que l’objecte à bon droit la société
Arval Service Lease, cette indemnité n’est pas une clause pénale en ce qu’elle vise à préserver l’économie du contrat en dépit de son bouleversement inhérent à son interruption avant terme. Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point à hauteur du montant hors taxes ci-dessus, cette indemnité n’étant pas imposable.

Sur les indemnités pour retard dans la restitution d’une 'carte grise’ :

La société Arval Service Lease réclame en application de l’article 12-b des conditions générales de location la somme de 293,35 euros hors taxes à raison du retard d’un mois et 21 jours (du 29 juin au 19 août 2013) dans la restitution du certificat d’immatriculation de l’automobile Fiat Panda
BQ443GC, ce à quoi M. X
Y s’oppose faisant valoir qu’il n’a jamais reçu que la photocopie de la dite pièce, comme pour les autres véhicules.

Or, il résulte de la clause précitée que le loueur peut effectivement se réserver la possibilité de conserver le certificat d’immatriculation ; par ailleurs, les conditions particulières de la location en cause sont silencieuses sur le point de savoir si l’original a été remis ou non au locataire. Par suite, la société Arval Service Lease ne justifiant pas qu’elle a remis à ce dernier la pièce en cause, n’est pas fondée à réclamer l’indemnité compensatrice du prétendu retard dans la restitution. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur les indemnités pour défaut de restitution du double des clefs :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société
Arval Service Lease la somme de 520,04 euros au titre du défaut de restitution du double des clés de quatre véhicules, M. X Y ne pouvant se prévaloir de ce que les procès-verbaux de restitution ne mentionnent pas le dit manquement dès lors que ces procès-verbaux sont partiellement renseignés et qu’il ne les a pas signés sans explication à ce propos.

Sur les frais de gestion d’amende :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société
Arval
Service Lease la somme de 17,94 euros au titre des frais de gestion d’amendes, lesquels sont contestés et ne sont pas justifiés faute de communication des 'conditions tarifaires des prestations hors contrat’ prévues à l’article 4.3 des conditions générales de location.

Sur les intérêts :

La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts légaux au 16 décembre 2013, date de la mise en demeure.

Sur les demandes reconventionnelles de M. X Y :

M. X Y sera débouté de sa demande de dommages intérêts fondée sur les prétendues déloyauté et malhonnêteté de l’intimée, faute d’établir un tel comportement, ainsi que le caractère abusif de la présente procédure, étant observé qu’il reste redevable des sommes objets des présentes condamnations.

En application de l’article 1244-1 du code civil, il sera également débouté de sa demande de délais de grâce et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital, faute de justifier de sa situation économique actuelle au sujet de laquelle aucune pièce n’est fournie.

**********

M. X Y qui succombe supportera les dépens.
L’équité commande d’allouer à la société
Arval
Service Lease la somme supplémentaire de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société
Arval
Service Lease la somme de 16.852,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 ;

Statuant de nouveau sur le point réformé,

Condamne M. X Y à payer à la société
Arval Service Lease la somme de 15.333,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 ;

Condamne M. X Y à payer à la société
Arval Service Lease la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. X Y aux dépens, dont distraction au profit de Me Marchetti, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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