Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 29 novembre 2016, n° 16/14008

  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon·
  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Modèle communautaire non enregistré·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Sur des fondements multiples·
  • Compétence matérielle·
  • Modèle de vêtement·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Signification

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La procédure de référé-rétractation d’une ordonnance sur requête prévue à l’article 497 du Code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce à l’ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon. L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a été rendue en matière de droit d’auteur, en application des dispositions de l’article L. 332-1 du CPI, le double fondement de cette ordonnance sur le droit d’auteur et sur le droit des dessins et modèles n’étant que l’application du principe de l’unité de l’art. En conséquence, la seule voie de recours en la présente matière de saisie-contrefaçon est la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie dans les termes de l’article L. 332-2 du même code. En l’espèce, le délai imparti pour demander la mainlevée de la mesure de saisie est expiré. Le fait que la signification de l’ordonnance ne fasse pas mention des dispositions des articles L. 332-2 et R 332-2 du CPI n’a aucune incidence sur le point de départ du délai alternatif de l’article R. 332-2 qui n’est pas la signification de l’ordonnance mais son exécution ou la signature du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Le saisi ne se trouve pas pour autant privé de l’accès au juge au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et à un débat contradictoire sur le bien-fondé des mesures ordonnées puisqu’à l’expiration du délai imparti pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, il peut toujours soulever une contestation relative à la validité de la requête devant la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon, exclusivement compétente dès lors pour en connaître.

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François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er mai 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 29 nov. 2016, n° 16/14008
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14008
Publication : PIBD 2017, 1063, IIID-27
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2016, N° 16/04388
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2016, 2016/04388
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018 , 2014/14890
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160176
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 29 novembre 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°235/2016, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14008 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mai 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/04388

APPELANTE SARL FLAM MODE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 804 884 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93300 AUBERVILLIERS Représentée et assistée de Me Elizabeth O de la SELEURL ELISABETH O, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772

INTIMÉE SARL ASHWI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 392 830 899 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75011 PARIS Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 Assistée de Me Marie-Claude F de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Nathalie AUROY, conseillère Madame isabelle DOUILLET, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL ASHWI a une activité de création et de commercialisation de modèles de prêt-à-porter et revendique des droits d’auteur sur quatre modèles de robes référencés 2134, 1313T, 8232 et 2022 ;

La SARL FLAM Mode exerce quant à elle une activité de confection, de coupe de vêtements et d’import-export de vêtements fabriqués en Chine ;

Ayant constaté en février et juillet 2014, que la SARL FLAM Mode commercialisait des robes reproduisant, selon elle, les caractéristiques des modèles ci-dessus référencés, la SARL ASHWI a obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris, le 10 septembre 2014, une ordonnance sur requête l’autorisant à faire procéder à une saisie-contrefaçon réelle et descriptive au sein de la SARL FLAM Mode de tous produits de nature à contrefaire ses modèles de robes 2134, 1313T, 8232 et 2022 ;

Ces opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 septembre 2014 ;

Par acte d’huissier du 10 octobre 2014, la SARL ASHWI a fait assigner la SARL FLAM Mode devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ; cette instance est toujours en cours ;

Par acte d’huissier du 22 mars 2016, la SARL FLAM Mode a fait assigner la SARL ASHWI devant le président du tribunal de grande instance de paris en nullité de la requête présentée par cette dernière le 10 septembre 2014 et subsidiairement en rétractation de l’ordonnance du 10 septembre 2014 ;

Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2016, le magistrat délégué de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Paris a :

• rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ASHWI,

• débouté la SARL FLAM Mode de l’ensemble de ses demandes,

• condamné la SARL FLAM Mode à payer à la SARL ASHWI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

La SARL FLAM Mode a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2016 ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 29 juillet 2016, au-delà de demandes de 'dire’ ou de 'constater’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la SARL FLAM Mode demande : • de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ASHWI, • de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : • de prononcer la nullité de la requête présentée par la SARL ASHWI le 10 septembre 2014 qui ne répond pas aux exigences d’ordre public relatives à la postulation, • de rétracter par voie de conséquence l’ordonnance du 10 septembre 2014 ayant fait droit à cette requête,

Subsidiairement :

•de rétracter l’ordonnance entreprise qui ne répond pas aux exigences de motivation exigées par la loi,

•de rétracter l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu un fondement imprécis et inexact de droit communautaire, non étayé par un fondement juridique de droit interne, • de rétracter l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu un fondement inexact faute pour la SARL ASHWI d’invoquer une 'copie’ puisqu’elle se bornait à invoquer une simple 'imitation’ de ses dessins et modèles communautaires non enregistrés, • de rétracter l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu un fondement inexact faute pour la SARL ASHWI de justifier de sa qualité d’auteur ou d’ayant-cause, lors du dépôt de la requête,

En toute hypothèse : • d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, • de faire interdiction à la SARL ASHWI d’utiliser à quelque titre que ce soit le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 17 septembre 2014, dont la nullité sera prononcée également, celui-ci étant privé de tout fondement juridique,

• de débouter la SARL ASHWI de toutes ses demandes, fins et conclusions, • de condamner la SARL ASHWI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 14 septembre 2016, au-delà de demandes de 'constater’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la SARL ASHWI demande :

• de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté son exception d’incompétence et statuant à nouveau : • de déclarer la SARL FLAM Mode irrecevable à solliciter la mainlevée de l’ordonnance du 10 septembre 2014 en raison de l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris pour statuer, sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, sur la contestation de la validité d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon rendue sur e double fondement de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001, • de débouter la SARL FLAM Mode de sa demande de rétractation de l’ordonnance entreprise, • de condamner la SARL FLAM Mode à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, confirmant l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une condamnation sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens ;

L’affaire a été fixée à l’audience tenue en conseiller rapporteur du lundi 17 octobre 2016 à 14 h en exécution des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ;

Considérant que la SARL ASHWI reprend devant la cour son exception d’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris pour ordonner la rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’elle soutient qu’en vertu de ce texte et de l’adage specialia generalibus derogant, la procédure de droit commun de référé-

rétractation n’est pas applicable en matière de droit d’auteur, toute contestation relative à la validité de la requête relevant de la seule compétence de la juridiction saisie au fond ;

Qu’elle fait ainsi valoir que la requête dont la validité est contestée étant fondée sur le double fondement du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés, et dans la mesure où l’un de ces deux fondements est soumis à une voie de recours spécifique, la procédure du référé-rétractation n’est pas ouverte à la SARL FLAM Mode ;

Qu’elle en conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise afin de constater l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris pour statuer, sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, sur la contestation relative à la validité de la requête ;

Considérant que la SARL FLAM Mode réplique que l’ordonnance entreprise a été rendue au triple visa de l’article 493 du code de procédure civile instituant le régime de droit commun des ordonnances sur requête, des articles L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle fixant le régime spécifique de la saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur et du règlement communautaire 6/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins et modèles communautaires ;

Qu’elle soutient que ces textes n’ont pas vocation à s’exclure, mais à se compléter et que les voies de recours propres à chacun de ces fondements légaux s’appliquent cumulativement à l’ordonnance rendue qui peut donc faire l’objet soit d’une demande de rétractation dans le cadre du régime général du code de procédure civile, dont les dispositions sont d’ordre public, soit d’une demande de mainlevée ou de cantonnement dans le cadre des dispositions spécifiques de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’elle en conclut que l’on ne saurait lui fermer la voie générale de la rétractation et la priver ainsi d’un droit d’ordre public qui a pour but de garantir au justiciable le droit de débattre contradictoirement du bien-fondé des mesures ordonnées et de lui permettre l’accès au juge conformément à l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Qu’elle fait encore observer que l’acte de signification de l’ordonnance qui lui a été notifié à la requête de la SARL ASHWI ne vise aucunement les voies de recours spécifiques des articles L 332-2 et R 332-2 du code de la propriété intellectuelle mais uniquement la voie de recours générale de la rétractation de l’article 496 du code de procédure civile ;

Qu’elle ajoute qu’en tout état de cause l’acte de signification n’a pu faire courir le délai de l’article R 332-2 du code de la propriété

intellectuelle et que la présente demande devant le juge des référés devrait être interprétée comme étant une demande en mainlevée de l’ordonnance critiquée ;

Considérant ceci exposé, que l’ordonnance entreprise a été rendue '« conformément aux dispositions des Livres I à III du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment les articles L.111-1 et suivants et L.332-1 et suivants, et du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 », le fondement juridique de la requête et de l’ordonnance étant donc d’une part la protection au titre du droit d’auteur et d’autre part la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés relativement à quatre modèles de robes ;

Considérant que la saisie-contrefaçon autorisée par l’ordonnance entreprise a bien été rendue en matière de droits d’auteur en application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, le double fondement de cette ordonnance sur le droit d’auteur et sur le droit des dessins et modèles n’étant que l’application du principe de l’unité de l’art permettant à des œuvres relevant des arts appliqués, tels que des modèles de robes, de bénéficier d’une protection cumulative tant au titre du droit d’auteur qu’à celui des dessins et modèles ;

Considérant que l’article L 332-2 dispose que dans le délai fixé par l’article R 332-2, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé, de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation ;

Que ce délai est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie ou du jour de l’exécution de l’ordonnance ;

Considérant que la procédure de référé-rétractation de l’ordonnance sur requête prévue à l’article 497 du code de procédure civile est sans application en la présente matière de saisie-contrefaçon, soumise au seul code de la propriété intellectuelle, de telle sorte que la seule voie de recours est la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie dans les termes de l’article L 332-2 ;

Considérant que le fait qu’en l’espèce la signification de l’ordonnance sur requête du 10 septembre 2014 ne fasse pas mention des dispositions des articles L 332-2 et R 332-2 du code de la propriété intellectuelle n’a aucune incidence sur le point de départ du délai alternatif de l’article R 332-2 qui n’est pas la signification de

l’ordonnance mais son exécution ou la signature du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Considérant que l’ordonnance ayant été exécutée le 17 septembre 2014, date également de la signature du procès-verbal de saisie-contrefaçon, le délai pour demander au président du tribunal de grande instance la mainlevée ou le cantonnement de la saisie expirait le 18 octobre 2014 alors que la présente assignation en nullité de la requête ou subsidiairement en rétractation de l’ordonnance (qui doit donc, en application de l’article 12 du code de procédure civile, s’analyser en une demande de mainlevée de cette ordonnance) n’a été notifiée que le 22 mars 2016 par la SARL FLAM Mode ;

Considérant que la SARL FLAM Mode ne se trouve pas pour autant privée de l’accès au juge au sens de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et à un débat contradictoire sur le bien-fondé des mesures ordonnées puisqu’à l’expiration du délai imparti pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, elle peut toujours soulever une contestation relative à la validité de la requête (notamment comme en l’espèce en arguant qu’elle n’aurait pas été signée par l’avocat postulant) devant la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon, exclusivement compétente dès lors pour en connaître ;

Considérant que l’ordonnance entreprise, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ASHWI et statué sur le bien-fondé de l’action de la SARL FLAM Mode, sera donc infirmée en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau sur cette exception, il sera jugé que la présente action en nullité de la requête ou subsidiairement, en mainlevée de l’ordonnance rendue sur requête le 10 septembre 2014 est irrecevable, le président du tribunal de grande instance n’étant plus compétent pour en connaître au-delà du délai fixé par l’article R 332-2 du code de la propriété intellectuelle et ce contentieux relevant désormais exclusivement de la compétence de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu à examiner le bien-fondé de cette action ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL ASHWI la somme de 4.000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la SARL FLAM Mode sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SARL FLAM Mode, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Vu les articles L 332-2 et R 332-2 du code de la propriété intellectuelle ; Déclare la SARL FLAM Mode irrecevable en son action en nullité de la requête aux fins de saisie-contrefaçon et subsidiairement, en mainlevée (improprement qualifiée de rétractation) de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 en tant qu’elle a été présentée devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, incompétent pour en connaître au-delà du délai fixé par l’article R 332-2 susvisé ;

Condamne la SARL FLAM Mode à payer à la SARL ASHWI la somme de QUATRE MILLE euros (4.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Déboute la SARL FLAM Mode de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FLAM Mode aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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