Infirmation partielle 29 juin 2016
Résumé de la juridiction
L’appréciation de la contrefaçon d’un modèle enregistré s’apprécie à partir de la comparaison du modèle enregistré avec le produit argué de contrefaçon. Les modèles invoqués représentent des cadrans vides donc il n’y a pas lieu de comparer le fond de cadran de la montre litigieuse avec celui des montres invoquées telles que commercialisées et réalisées à partir des modèles revendiqués. Les différences relevées quant aux éléments figurant sur les fonds des cadrans des montres litigieuses (chiffres romains, inscription de la marque, espace vide à l’intérieur du cadran plus important) sont donc inopérantes pour l’appréciation de la contrefaçon. Sont pareillement inopérantes les différences alléguées relatives à l’espace entre le cadran et le bracelet et aux attaches du bracelet visibles sur les bords externes de la montre litigieuses, éléments qui ne peuvent être comparés, n’étant pas représentés sur les modèles déposés. La combinaison d’éléments qui donnent aux modèles déposés leur caractère nouveau et individuel est reprise à l’identique par la montre arguée de contrefaçon. L’impression d’ensemble produite par celle-ci sur l’utilisateur même averti est la même. Les autres différences alléguées (attache plus massive et forme des aiguilles, plus petites sur les modèles déposés, espace entre la percée et le bord du cadran, absent sur la montre litigieuse) sont des détails non significatifs qui n’altèrent pas l’impression d’ensemble identique. Ainsi, la contrefaçon des modèles en cause est caractérisée. Le titulaire de la marque apposée sur les produits litigieux ne peut être exonéré de sa responsabilité dans les actes de contrefaçon ainsi constatés au motif qu’aux termes du contrat de licence, son licencié avait la responsabilité de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des produits. S’il n’a lui-même ni fabriqué, ni vendu les montres litigieuses, il a validé les prototypes réalisés par son licencié. Les montres litigieuses ont aussi été présentées sur son site internet qui, s’il n’est pas un site marchand, contribue à la promotion de ses produits et à sa notoriété. Sa marque est ostensiblement apposée sur le cadran de la montre litigieuse comme sur son coffret d’emballage. En outre la société a tiré profit des faits litigieux en percevant des redevances sur les ventes réalisées par son licencié.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 juin 2016, n° 14/21580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21580 |
| Publication : | PIBD 2017, 1068, IIID-236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2014, N° 12/15090 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/072458 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-02 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20160209 |
Sur les parties
| Président : | Benjamin RAJBAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARTIER SAS, CARTIER CRÉATION STUDIO SA (Suisse) c/ CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse, partie intervenante), CERRUTI 1881 SASU, THE WATCHES CONNEXION SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 29 juin 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°139/2016, 17 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21580 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section
- RG n° 12/15090
APPELANTES SA CARTIER CRÉATION STUDIO Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 485 331 466 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 1021 GENÈVE SUISSE
SAS CARTIER Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 658 859 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75002 PARIS 02 Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me Vincent FAUCHOUX et Me Jean-Daniel B de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMÉES SASU C 1881 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 3 place de la Madeleine 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804
SAS THE WATCHES CONNECTION Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 404 326 548 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] d’Antin 75009 PARIS Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Assistées de Me Laure B, de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
PARTIE INTERVENANTE Société CARTIER INTERNATIONAL AG Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du canton de Zoug sous le numéro I CHE 115 389 061 Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen 57340 SUISSE Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me Vincent FAUCHOUX et Me Jean-Daniel B de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •arrêt contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
La Maison CARTIER, fondée en 1847, est spécialisée dans la joaillerie et l’horlogerie.
La société de droit suisse CARTIER CREATION STUDIO a pour objet social la création et la protection des produits vendus sous la marque CARTIER, et la société CARTIER distribue des produits CARTIER dans son réseau de boutiques en France, notamment les montres de la collection « Captive », commercialisée en France depuis 2010.
La société CARTIER CREATION STUDIO revendique des droits d’auteur sur la montre « Captive », dont l’originalité se caractérise, selon elle, par la combinaison des éléments suivants :
•une boîte ronde dont la lunette est sertie de diamants ; •une boîte transpercée à douze heures par une découpe centrale en forme de cercle ; • une attache joaillière située à douze heures, formée d’une pièce rectangulaire rattachée au centre du bracelet et venant s’insérer dans le cercle ajouré de la boîte ; • une seconde attache plus petite mais également de forme rectangulaire située à six heures ; • des aiguilles des heures et minutes naines et en forme de glaive positionnées au centre de la partie inférieure du cadran.
La société CARTIER CREATION STUDIO a, par ailleurs, procédé au dépôt, le 8 octobre 2009, de deux dessins et modèles : • le modèle international DM/072458-01 déposé désignant la France et présentant les caractéristiques suivantes : • une boîte ronde dont la lunette est sertie de diamants ; • une boîte transpercée à douze heures par une découpe centrale en forme de cercle ; • une attache joaillière située à douze heures, formée d’une pièce rectangulaire rattachée au centre du bracelet et venant s’insérer dans le cercle ajouré de la boîte ; • une seconde attache plus petite mais également de forme rectangulaire située à six heures ; • des aiguilles des heures et minutes naines et en forme de glaive positionnées au centre de la partie inférieure du cadran. • le modèle international DM/072458-02 désignant la France, présentant les mêmes caractéristiques que le précédent, hormis le sertissage de diamants.
La société CERRUTI 1881 (ci-après C) est une maison de mode et prêt-à-porter fondée en 1967 à Paris, spécialisée dans la vente de vêtements et d’accessoires de luxe sous la marque communautaire « C 1881'' désignant des produits de la classe 14.
Les sociétés CARTIER ont constaté qu’une des montres de la société CERRUTI 1881 référencée CMR027, présentée sur le site internet www.cerruti.com reprenait, selon elles, la combinaison de la montre « Captive ».
Par ordonnance rendue sur requête le 27 septembre 2012, elles ont été autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société CERRUTI 1881.
Les opérations de saisie, effectuées le 2 octobre 2012 par huissier de justice, ont révélé que les montres vendues sous la marque «C 1881'' étaient fabriquées et commercialisées par la société TWC, licencié de la société CERRUTI 1881.
La société TWC est spécialisée dans la conception et la commercialisation d’articles sous licences de marque.
Selon contrat du 17 février 2009, la société CERRUTI 1881 a donné à la société TWC une licence concernant des montres pour hommes et femmes, à titre exclusif, pour la France, le BENELUX et l’Allemagne. Au terme de ce contrat, le licencié avait la responsabilité de la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution des produits.
Poursuivant les opérations décrites dans le procès-verbal du 2 octobre 2012, l’huissier de justice a effectué une saisie le 4 octobre 2012 au siège de la société TWC aux 47 rues de la Chaussée d’Antin dans le 9e arrondissement de Paris.
Seul le prototype ayant servi de validation au modèle de montre commercialisé était disponible au siège de la société TWC puisqu’aucune montre n’y est commercialisée.
Les documents justificatifs demandés ont été adressés ultérieurement par le conseil de la société TWC révélant notamment que le fournisseur de la montre litigieuse était une société basée à Hong- Kong, la société STINGMARS LIMITED ; que l’achat des montres litigieuses aurait fait
l’objet d’une seule facture datée du 21 février 2011 ; que 500 montres litigieuses, déclinées en cinq références différentes, auraient été commandées auprès de la société STINGMARS LIMITED pour un montant total de 23 850 dollars et que 368 montres litigieuses auraient été commercialisées.
Par acte du 31 octobre 2012, les sociétés CARTIER CREATION STUDIO et CARTIER ont assigné la société CERRUTI 1881 et la société TWC devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans le jugement déféré, le tribunal a : • déclaré irrecevable la société CARTIER CREATION STUDIO dans ses demandes fondées sur le droit d’auteur concernant la montre « Captive », • déclaré la société CARTIER CREATION STUDIO recevable dans ses demandes fondées sur le droit des dessins et modèles sur les modèles internationaux DM/072458-01 et DM/072458-02 désignant la France, mais l’a déboutée de ses demandes à 1'encontre de la société
CERRUTI et son licencié la société TWC au titre de la contrefaçon de ces modèles, • dit que la société TWC a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société CARTIER, mais a débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, • débouté la société CARTIER de ses demandes en parasitisme à l’encontre de la société CERRUTI, • rejeté les demandes de mesures complémentaires (interdiction et publication) de la société CARTIER sur le fondement du parasitisme, •condamné in solidum les sociétés CARTIER CREATION STUDIO et CARTIER à payer à la société CERRUTI et à la société TWC la somme de 8 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •ordonné l’exécution provisoire de la décision, •condamné in solidum les sociétés CARTIER CREATION STUDIO et CARTIER aux entiers dépens.
Le 29 octobre 2014, la société CARTIER CREATION STUDIO et la société CARTIER ont interjeté appel de ce jugement.
Par contrat du 15 juillet 2015, la société CARTIER CREATION STUDIO a cédé l’intégralité des droits de propriété intellectuelle qu’elle détenait sur les créations commercialisées sous la marque CARTIER à la société de droit suisse CARTIER INTERNATIONAL AG (ci-après CARTIER INTERNATIONAL). Cette dernière, subrogée dans les droits de la société CARTIER CREATION STUDIO, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3, transmises le 4 avril 2016, les sociétés CARTIER CREATION STUDIO et CARTIER, appelantes, et la société CARTIER INTERNATIONAL, intervenante volontaire, demandent à la cour : • de juger recevable l’intervention volontaire de la société CARTIER INTERNATIONAL, • de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé : • que les dessins internationaux désignant la France DM/072458-01 et/ou DM/072458-02 déposés par la société CARTIER CREATION STUDIO et dont les droits ont été cédés à CARTIER INTERNATIONAL ont un caractère nouveau et un caractère propre et bénéficient donc d’une protection, • et que des actes de parasitisme ont été commis, • d’infirmer le jugement pour le surplus : • de juger recevable l’action de la société CARTIER INTERNATIONAL en sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur de la société CARTIER CREATION STUDIO, • de juger que le modèle de montre « Captive » commercialisée sous la marque CARTIER est original et appropriable par le droit d’auteur,
•de juger que les sociétés CERRUTI et TWC ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en concevant, en important, en présentant sur internet et en commercialisant des montres revêtues de la marque « C 1881 »qui reprennent la combinaison de caractéristiques originale de la montre « Captive » de CARTIER, •de juger que les mêmes ont commis des actes de contrefaçon des modèles internationaux enregistrés désignant la France DM/072458-01 et/ou DM/072458-02 dont les droits appartiennent à la société CARTIER INTERNATIONAL en présentant sur internet, et/ou dans des showroom, en offrant à la vente et en commercialisant des montres revêtues de la marque « C 1881 » reprenant les caractéristiques de ces dessins, •de juger que les mêmes ont encore commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société CARTIER, • de débouter les sociétés C 1881 et THE WATCHES CONNECTION de l’intégralité de leurs demandes, • de les condamner in solidum à payer : • à la société CARTIER INTERNATIONAL (venant aux droits de la société CARTIER CREATION STUDIO) la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de propriété intellectuelle, • à la société CARTIER la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts (soit 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme et 100 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale), • d’ordonner aux sociétés CERRUTI et TWC de cesser de commander, d’importer, de faire la promotion et/ou de commercialiser, directement ou indirectement, les modèles de montre portant atteinte aux droits d’auteur et/ou de dessins ou modèles de la société CARTIER INTERNATIONAL et/ou aux droits de la société CARTIER en ce que leur commercialisation constitue des actes de parasitisme, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • d’ordonner aux sociétés CERRUTI et TWC d’adresser une lettre à toutes les sociétés auxquelles elle ont vendu les montres litigieuses, leur demandant de les retirer de la vente ou de cesser de les vendre et de les leur retourner, ces dernières devant justifier de l’envoi de cette lettre dans un délai de 5 jours ouvré à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai, • d’ordonner la destruction, sous le contrôle de la société CARTIER INTERNATIONAL et/ou de la société SOCIETE CARTIER, ou de l’un de leurs mandataires, et aux frais solidaires des sociétés CERRUTI et TWC, de l’intégralité des stocks éventuels pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés et des montres retournées par les revendeurs, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou magazines au choix de la société CARTIER
INTERNATIONAL et/ou de la société CARTIER aux frais solidaires des sociétés CERRUTI et TWC sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 € hors taxe, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • de condamner in solidum les sociétés CERRUTI et TWC à payer aux sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER la somme globale de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais de constats, de saisies-contrefaçons et les honoraires des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3, transmises le 7 mars 2016, la société CERRUTI sollicite :
la confirmation du jugement en ce qu’il a :
•déclaré irrecevable la société CARTIER CREATION STUDIO (aujourd’hui CARTIER INTERNATIONAL) dans ses demandes fondées sur le droit d’auteur concernant la montre « Captive », • débouté la société CARTIER CREATION STUDIO (CARTIER INTERNATIONAL) de ses demandes à l’encontre de la société CERRUTI et de son licencié TWC au titre de la contrefaçon des deux modèles, • débouté la société CARTIER de ses demandes à l’encontre de la société CERRUTI 1881 du chef du parasitisme et de concurrence déloyale, • condamné in solidum les sociétés CARTIER CREATION STUDIO (CARTIER INTERNATIONAL) et CARTIER à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
son infirmation pour le surplus, demandant à la cour :
•de constater que les sociétés appelantes ne démontrent pas le caractère prétendument original des montres « Captive », • de constater que les modèles de la société CARTIER CREATION STUDIO DM/072458-01 et DM 072458-02 sont nuls et sans effet et qu’en tout état de cause, les modèles de la ligne CAPTIVE de CARTIER diffèrent des modèles déposés, • de dire les demandes formées par la société CARTIER CREATION STUDIO (CARTIER INTERNATIONAL) sur le fondement des dessins et modèles, irrecevables et, en tout état de cause mal fondées et la débouter de ses demandes sur ce fondement également, • à titre très subsidiaire, au cas où la cour estimerait que les montres « Captive » sont originales et/ou nouvelles et/ou présentent un caractère propre, de constater qu’il n’existe aucune acte de contrefaçon ni aucune faute commise par C et de débouter la société CARTIER INTERNATIONAL (venant aux droits de CARTIER CREATION STUDIO) de ses demandes en contrefaçon et la société CARTIER de ses demandes en parasitisme,
• à titre plus subsidiaire encore, de constater qu’aucun préjudice n’est démontré par les appelantes et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, • en tout état de cause, de condamner les appelantes in solidum à lui verser une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, •à titre infiniment subsidiaire : de juger que la société TWC, licencié seul responsable de la création, de la fabrication et de la commercialisation des montres litigieuses lui doit entière garantie et la condamner à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3, transmises le 18 mars 2016, la société TWC poursuit :
la confirmation du jugement en ce qu’il a :
•déclaré la société CARTIER CREATION STUDIO irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et l’a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles déposés, •débouté la société CARTIER de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation d’actes de parasitisme et de ses demandes complémentaires, •condamné les sociétés CARTIER au paiement de la somme de 8 000 € à chacune des sociétés intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa réformation pour le surplus, demandant à la cour : • à titre principal : • d’écarter des débats les pièces n°31 et 35 des appelantes, • de dire la société CARTIER INTERNATIONAL irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, • de prononcer la nullité des deux dessins et modèles DM/072458-01 et DM/072458-02 déposés par la société CARTIER CREATION STUDIO, • de juger que le modèle de montre CAPTIVE n’est pas original,
en conséquence, • de débouter la société CARTIER INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, • de dire qu’elle-même n’a commis aucun acte de parasitisme ni de concurrence déloyale à l’égard de la société CARTIER et, en conséquence, débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, • à titre subsidiaire : • de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ou de droits de dessins et modèles,
• en tout état de cause : • de débouter les sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER de l’intégralité de leurs demandes, • de prendre acte de ce qu’elle accepte de garantir la société CERRUTI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, • de condamner solidairement les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la demande de la société TWC de retrait des pièces 31 et 35 des sociétés CARTIER
Considérant que la société TWC demande le retrait des débats de la pièce 35 des appelantes, faisant valoir que cette attestation ne répond pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile et qu’un doute existe quant à véracité des propos qu’elle contient ;
Que cependant, le fait que l’attestation ne réponde pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne doit pas conduire à l’écarter, ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité ; qu’il appartiendra à la cour d’apprécier le caractère probant du témoignage concerné dans le cadre de l’examen des pièces au fond ;
Que la demande concernant le retrait de la pièce 31 des appelantes n’est pas développée dans les écritures de la société TWC ;
Que la demande de retrait des pièces 31 et 35 des appelantes présentée par la société TWC sera, par conséquent, rejetée ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CARTIER INTERNATIONAL
Considérant que n’est pas contestée la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CARTIER INTERNATIONAL, laquelle justifie que, par accord du 15 juillet 2015, elle s’est vu céder l’intégralité des droits de propriété intellectuelle détenus par la société CARTIER CREATION STUDIO à compter du 1er avril 2015 et que lui a également été transmis à cette occasion le droit de poursuivre toute instance introduite par la société CARTIER CREATION STUDIO,
notamment en cas de violation ou de contrefaçon ou de concurrence déloyale afférente aux droits de propriété intellectuelle commise avant ou après la date effective de la cession et du transfert des droits de propriété intellectuelle ;
Qu’il y a lieu de donner acte à la société CARTIER INTERNATIONAL, subrogée dans les droits de la société CARTIER CREATION STUDIO, de son intervention volontaire à l’instance, en lieu et place de cette dernière ;
Sur la contrefaçon
Sur les droits de la société CARTIER INTERNATIONAL sur la montre « Captive » au titre des droits d’auteur et des dessins et modèles internationaux
Sur les droits d’auteur de la société CARTIER INTERNATIONAL
Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ;
Qu’en application de cette disposition, l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; que si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait ou de droit qui la fondent à agir en contrefaçon ;
Considérant, qu’en l’espèce, la société CARTIER INTERNATIONAL affirme qu’elle a confié à la société CARTIER CREATION STUDIO, par un contrat du 28 décembre 2006 entré en vigueur le 31 octobre 2005, la mission d’élaborer toutes les créations du groupe CARTIER, de détenir les droits afférents à ces créations et de les défendre ;
Que l’accord invoqué n’est pas versé aux débats, la société appelante, qui souhaite en préserver la confidentialité, produisant l’attestation de Me B, notaire en suisse, qui indique qu’il a examiné l’accord en cause
et certifie que "la société CARTIER INTERNATIONAL AG a chargé la société CARTIER CREATION STUDIO de l’élaboration – via ses équipes – de tous les créations et produits « CARTIER » ainsi que de la détention, de la protection, de la défense de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle s’y rapportant. La société CARTIER CREATION STUDIO se trouve ainsi investie de l’ensemble desdits droits de propriété intellectuelle déjà existants à la date d’entrée en vigueur du contrat ou postérieurs à celle-ci, et est, en cette qualité, habilitée à diligenter dans le monde entier et, en particulier en France, toutes actions tendant à la reconnaissance et la défense desdits droits telles que notamment, des actions en contrefaçon des créations et produits « CARTIER ». (‘) ; Que les sociétés appelantes produisent également un extrait du registre du commerce ainsi que les statuts de la société CARTIER CREATION STUDIO desquels il résulte que cette dernière a pour « but directement ou par tous tiers la création (…), l’exploitation, la défense (…) de tous dessins, croquis, modèles, prototypes, inventions, procédés, produits ou composants et de tous droits de propriété intellectuelle dans quelque domaine que ce soit » ;
Qu’elles communiquent encore le témoignage de M. R, directeur création horlogerie de la société CARTIER CREATION STUDIO depuis juin 2006, qui atteste que la montre « Captive » et ses déclinaisons ont été créées par son équipe au cours de l’année 2009 et que les droits de propriété intellectuelle y afférents appartiennent en exclusivité à cette dernière, et celui de Mme H et M. B, administrateurs des sociétés CARTIER CREATION STUDIO et CARTIER INTERNATIONAL, qui confirment les dires de M. R ;
Que cependant, ces éléments qui, en ce qui concernent les attestations produites, ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne sont pas de nature à établir que la société CARTIER CREATION STUDIO (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CARTIER INTERNATIONAL) a exploité la montre « Captive » sous son nom, alors qu’il n’est pas contesté que cette montre a été commercialisée, à compter de l’année 2010, par la seule société CARTIER, personne morale distincte, sous son nom, comme le confirment, au demeurant, les pièces versées par les appelantes (attestation LEPERCQ, factures de la société CARTIER) ; que le dépôt des modèles de la montre « Captive » par la société CARTIER CREATION STUDIO, le 8 octobre 2009, ne caractérise pas un acte d’exploitation, qui s’entend d’une exploitation commerciale ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, peu important que la société CARTIER, partie à la présente procédure ne revendique pas personnellement la titularité des droits d’auteur sur la montre « Captive », de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la société CARTIER CREATION STUDIO, aux droits de
laquelle vient désormais la société CARTIER INTERNATIONAL, en ses demandes fondées sur le droit d’auteur concernant la montre « Captive » ;
Sur les droits de la société CARTIER INTERNATIONAL au titre des modèles internationaux DM/072458-01 et/ou DM/072458-02
Considérant qu’en vertu de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ;
Que l’article L. 511-3 du même code dispose qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, ajoutant que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; que l’article L. 511-4 précise qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée et que pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ;
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que les deux modèles revendiqués ne présentent ni caractère nouveau ni caractère propre, demandant qu’ils soient, pour cette raison, déclarés nuls ; qu’elles invoquent un modèle enregistré par la société CARTIER CREATION STUDIO le 15 décembre 2006 sous le numéro 638333- 0002 et divulgué par la société CARTIER en 2007 sous le nom de « Excentrée » qui, selon elles, produit la même impression d’ensemble que les modèles revendiqués déposés en 2009 ;
Considérant, en ce qui concerne le caractère nouveau des modèles, qu’il découle de l’article L. 511-3 précité que seule une antériorité de toute pièce est susceptible de détruire la nouveauté d’un modèle ;
Que c’est à juste raison que le tribunal a jugé que le modèle « Excentrée », qui se caractérise par la présence d’une attache large (supportant quatre rangs de diamants) fixée à 12 heures et de deux attaches plus fines situées à cinq et sept heures, se distingue des deux modèles revendiqués dont les attaches à 12 heures et à six heures sont toutes les deux fines et alignées procurant une impression de symétrie et de verticalité ainsi qu’un aspect plus épuré ; que le positionnement des attaches – unique et centré pour le modèle « Captive » et double et écarté pour le modèle « Excentrée » – n’est pas que de détail, conférant à chacun des modèles une physionomie particulière ; que l’antériorité alléguée n’est donc pas de toute pièce ;
Considérant, en ce qui concerne le caractère propre des modèles, que la cour fait sienne l’appréciation des premiers juges selon laquelle la combinaison des éléments caractéristiques des modèles « Captive » lui donne une apparence d’une particulière élégance, tenant à l’insertion de l’attache à 12 heures dans une percée en haut du boîtier, au placement des aiguilles naines dans la partie inférieure du cadran et à son aspect épuré, lié à la ligne verticale résultant du positionnement des deux attaches à douze et six heures ; que l’impression visuelle générale produite par le modèle diffère pour l’utilisateur averti – qui est, en l’espèce, un consommateur de produits d’horlogerie de grand luxe attentif au détail des produits -, de celle produite par tout autre modèle de montre antérieur et notamment du modèle « Excentrée » ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a reconnu le caractère nouveau et le caractère propre des modèles ; que la société CARTIER INTERNATIONAL, aux droits de la société CARTIER CREATION STUDIO, bénéficie pour ses modèles « Captive » de la protection au titre du droit des dessins et modèles internationaux ;
Qu’il s’en déduit que la demande des sociétés intimées de nullité des modèles doit être rejetée ;
Sur les actes de contrefaçon de modèles internationaux Considérant que l’article L. 513-4 du code de propriété intellectuelle dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle ;que l’article L. 521-1 du même code précise que toute atteinte porté aux droits du propriétaire du dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 et L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Considérant qu’il ressort de l’examen comparatif auquel s’est livré la cour du modèle de montre CERRUTI, objet de la saisie-contrefaçon réalisée le 4 octobre 2012 au siège de la société TWC avec les modèles CARTIER « Captive » tels que déposés sous les numéros DM/072458-01 et DM/072458-02, que la montre C reprend, comme le tribunal l’a relevé, les caractéristiques suivantes des deux modèles CARTIER :
•une boîte de forme ronde dont la lunette est agrémentée de strass (le strass n’étant présent que sur le modèle CARTIER DM/072458-01), •une attache de forme rectangulaire rattachée au bracelet et venant s’insérer à 12 heures dans une découpe circulaire pratiquée dans le cadran,
• une seconde attache également de forme rectangulaire située à six heures, • des aiguilles de petite taille situées dans la partie inférieure du cadran ;
Que c’est à tort, en revanche, que le tribunal a relevé sur la montre C des différences -l’insertion d’un cadran de plus petite taille dans lequel figure de façon très apparente la mention « C » et la présence de gros chiffres romains autour du cadran – qu’il a jugées propres à produire une impression d’ensemble différente entre les montre et modèles opposés ;
Qu’en effet, l’appréciation de la contrefaçon d’un modèle enregistré s’apprécie à partir de la comparaison du modèle enregistré avec le produit argué de contrefaçon ;
Que pour cette raison, est inopérant l’argument de la société CERRUTI selon lequel l’absence de production aux débats de la montre 'Captive’ rendrait toute comparaison impossible ;
Que les deux modèles CARTIER représentent de cadrans vides ; qu’il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les intimées, de comparer les fonds de cadran de la montre C avec celui des montres commercialisées par la société CARTIER et réalisées à partir des modèles revendiqués ; que les différences relevées par le tribunal et les sociétés intimées quant aux éléments figurant sur les fonds des cadrans des montres opposées (chiffres romains, marque « C », espace vide à l’intérieur du cadran plus important dans le modèle C) sont donc inopérantes pour l’appréciation de la contrefaçon ; que sont pareillement inopérantes les différences alléguées relatives à l’espace entre le cadran et le bracelet figurant sur la montre C et aux attaches du bracelet visibles sur les bords externes de la montre C, éléments qui ne peuvent être comparés, n’étant pas représentés sur les modèles déposés CARTIER ;
Qu’il est, par ailleurs, argué vainement que l’attache et la percée de 12 heures du modèle CARTIER sont joaillières contrairement à celles de la montre C qui ne sont pas serties, dès lors que sur le modèle DM/072458-02 de CARTIER, ni l’attache ni la percée de 12 heures ne sont agrémentées de strass ;
Que contrairement à ce qu’affirme la société CERRUTI, les modèles revendiqués ne laissent apparaître aucune forme convexe, à l’instar de la montre C ;
Que, comme le soulignent les sociétés CARTIER, la notion de risque de confusion, est étrangère à l’appréciation d’une contrefaçon de dessin ou modèle enregistré ;
Que la combinaison d’éléments qui donnent aux modèles CARTIER leur caractère nouveau et individuel est reprise à l’identique par la montre commercialisé par la société CERRUTI ; que l’impression d’ensemble produite par celle-ci sur l’utilisateur même averti est la même que celle procurée par les modèles enregistrés par la société CARTIER CREATION STUDIO ;
Que l’attache des modèles CARTIER est certes plus massive que celle de la montre C ; qu’il s’agit cependant d’un détail non significatif qui n’altère pas l’impression d’ensemble identique produite par les montre et modèles en présence ; qu’il en est de même de la forme des aiguilles, plus petites sur les modèles CARTIER, et de l’espace entre la percée et le bord du cadran, absent sur la montre C ;
Que, dans ces conditions, la contrefaçon de modèles internationaux DM/072458-01 et DM/072458-02 est caractérisée ; que le jugement sera infirmé ;
Considérant que, sans préjudice de la clause de garantie prévue au contrat de licence conclu avec la société TWC qui sera évoquée ci-après, la société CERRUTI ne peut être exonérée de sa responsabilité dans les actes de contrefaçon ainsi constatés au motif qu’aux termes dudit contrat, le licencié (TWC) avait la responsabilité de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des produits et qu’elle même n’a ni fabriqué, ni vendu les montres litigieuses ;qu’en effet, elle a validé les prototypes réalisés par la société TWC ; que les montres litigieuses ont en outre été présentées sur son site internet qui, s’il n’est pas un site marchand, contribue à la promotion de ses produits et à sa notoriété ; que les termes 'C 1881" sont ostensiblement apposés sur le cadran de la montre litigieuse comme sur son coffret d’emballage ; qu’en outre, la société CERRUTI a tiré profit des faits litigieux en percevant des redevances, d’un montant limité à 3 772,09 € selon elle, sur les ventes réalisées par la société TWC ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les sociétés CARTIER soutiennent que les sociétés CERRUTI et TWC ont commis des actes de parasitisme ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CARTIER qui commercialise la montre « Captive » ;
Que les sociétés intimées répondent que la société CARTIER ne démontre pas ses investissements personnels relatifs à la montre 'Captive’ ; que le risque de confusion n’est pas davantage démontré et est d’ailleurs inexistant en raison des nombreuses différences existant entre les montres opposées et de la présence de griffes distinctes et clairement reproduites sur les montres, les marques étant particulièrement importantes dans l’univers du luxe ; qu’en outre, les
parties ne sont pas en concurrence sur le même marché ; que le simple fait de décliner un modèle en plusieurs coloris n’est pas constitutif d’effet de gamme ; que la société CERRUTI ajoute que son site internet n’est pas un site marchand et que seule la société TWC a créé et commercialisé la montre litigieuse ;
Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ; que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ;
Que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale ; qu’ils consistent, pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s’inspirer ou à copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement ;
Considérant que comme le tribunal l’a relevé, la société TWC a choisi, de façon opportune, de commercialiser la montre C un an après le lancement en 2010 de la montre 'Captive’ pour lequel il est justifié que la Maison CARTIER a effectué une campagne publicitaire et médiatique de grande ampleur, et ce, en une gamme de 7 modèles différents reprenant les coloris or jaune, or rose et or blanc de la montre de 'Captive’ ; que ces faits constituent une faute distincte de concurrence déloyale commise au préjudice de la société CARTIER, distributrice de la montre contrefaite ;
Que la cour estime que la société CERRUTI a participé à ces faits dès lors qu’elle valide les prototypes réalisés par la société TWC, que les montres litigieuses ont été présentées sur son site internet qui, s’il n’est pas un site marchand, contribue à la promotion de ses produits et à sa notoriété et que son nom est ostensiblement apposé sur le cadran de la montre litigieuse comme sur son coffret d’emballage ; qu’en outre, la société CERRUTI a incontestablement tiré profit des faits litigieux dès lors qu’elle a perçu des redevances, même pour un montant modique, sur les ventes réalisées par la société TWC ;
Considérant que la société CARTIER ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité et de l’importance des investissements qu’elle aurait personnellement engagés afin de commercialiser la montre 'Captive’ ; qu’elle se borne en effet à produire l’attestation du
directeur financier de la société CARTIER INTERNATIONAL qui indique seulement qu’ 'une partie’ des dépenses exposées par 'la Maison CARTIER’ pour la promotion du modèle de montre 'Captive’ (2 500 000 € de 2010 à juin 2013) a été supportée par la société CARTIER au titre de la commercialisation de la montre, mais sans en préciser le montant ; que sa demande au titre du parasitisme sera, en conséquence, rejetée ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur les mesures réparatrices Sur les demandes indemnitaires
Au titre de la contrefaçon de modèles Considérant qu’en application de l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; que le même texte prévoit que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que la société CARTIER INTERNATIONAL invoque, en l’espèce, au titre du préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de modèles enregistrés, les conséquences économiques négatives qu’elles a subies (100 000 €), les bénéfices indus – financiers et d’image -réalisés par les sociétés TWC et CERRUTI (50 000 €) et un préjudice moral et d’image (100 000 €) ;
Considérant que 500 pièces contrefaisantes correspondant à 5 références ont été commandées par la société TWC ; que la société TWC indique qu’elle a vendu 368 pièces pour un chiffre d’affaires de 47 151 € (attestation de son commissaire aux comptes) ; que la part de royalties (8 %) versée à la société CERRUTI s’élève à 3 772, 09 € (même attestation) ;
Que les sociétés TWC et CERRUTI ont retiré un bénéfice d’image des faits litigieux, respectivement, en commercialisant et promouvant des montres contrefaisant les modèles d’une maison d’horlogerie prestigieuse ;
Que si les montres contrefaisantes C ne peuvent être taxées de 'médiocre qualité', ces montres, vendues environ 300 €, sont d’une qualité sans commune mesure avec la montre 'Captive’ de CARTIER dont le prix varie de 17 000 € à 50 000 € ; que la contrefaçon, mise en œuvre un an environ après le lancement de la montre 'Captive', a entraîné une banalisation, et donc une certaine dépréciation, de ladite montre ; qu’il s’en est suivi un préjudice à la fois économique et moral pour la société CARTIER INTERNATIONAL ;
Que la société appelante ne peut prétendre à réparation que pour le préjudice découlant de la seule contrefaçon de ses modèles enregistrés ;
Que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer à 40 000 € la somme devant être allouée à la société CARTIER INTERNATIONAL au titre de son préjudice économique et moral et à 40 000 € celle devant lui être accordée au titre des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur ;
Au titre de la concurrence déloyale
Considérant que la somme de 70 000 € réparera le préjudice subi par la société CARTIER du fait des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que les sociétés CERRUTI et TWC seront condamnées solidairement à payer les sommes allouées aux sociétés CARTIER ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu d’interdire aux sociétés CERRUTI et TWC de poursuivre les actes délictueux constatés dans le présent arrêt, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt ;
Qu’elles adresseront une lettre aux sociétés auxquelles elle ont vendu les montres litigieuses, leur demandant de les retirer de la vente ou de cesser de les vendre et de les leur retourner et justifieront de l’envoi de cette lettre dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cet arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la destruction, sous le contrôle de la société CARTIER INTERNATIONAL ou de l’un de ses mandataires, et aux frais des sociétés CERRUTI et TWC, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt, de l’intégralité des stocks éventuels pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés et des montres retournées par les revendeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de cet arrêt ;
Considérant qu’il y a lieu également d’autoriser la société CARTIER INTERNATIONAL à faire publier le présent arrêt dans 2 journaux ou magazines de son choix, aux frais des sociétés CERRUTI et TWC, dans les conditions définies au dispositif ;
Sur la garantie de la société TWC
Considérant que la cour prend acte de ce que la société TWC accepte de garantir la société CERRUTI des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés CERRUTI et TWC qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge des sociétés CERRUTI et TWC in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER, en ce compris les frais de constats, de saisies-contrefaçons et les honoraires des huissiers de justice, peut être équitablement fixée à 15 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de la société TWC de retrait des pièces 31 et 35 des sociétés CARTIER CREATION STUDIO, CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL,
Donne acte à la société CARTIER INTERNATIONAL de son intervention volontaire à l’instance, en lieu et place de la société CARTIER CREATION STUDIO,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
•déclaré irrecevable la société CARTIER CREATION STUDIO, aux droits de laquelle vient désormais la société CARTIER INTERNATIONAL, en ses demandes fondées sur le droit d’auteur concernant la montre « Captive », • débouté la société CARTIER de sa demande d’indemnisation au titre du parasitisme à l’encontre de la société CERRUTI 1881,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la société CARTIER INTERNATIONAL, aux droits de la société CARTIER CREATION STUDIO, bénéficie pour ses modèles « Captive » de la protection au titre du droit des dessins et modèles internationaux ; rejette la demande des sociétés C 1881 et TWC de nullité des modèles internationaux DM/072458-01 et/ou DM/072458- 02,
Dit que les sociétés C 1881 et TWC ont commis des actes de contrefaçon des modèles internationaux enregistrés désignant la France DM/072458-01 et/ou DM/072458-02 de la société CARTIER INTERNATIONAL en présentant sur internet, en offrant à la vente et en commercialisant des montres revêtues de la marque « C 1881 » reprenant les caractéristiques de ces dessins,
Dit que les sociétés C 1881 et TWC ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CARTIER, distributrice de la montre 'Captive',
Déboute la société CARTIER de ses demandes au titre du parasitisme,
Condamne solidairement les sociétés C 1881 et TWC à payer : • à la société CARTIER INTERNATIONAL, la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon (soit 40 000 € pour son préjudice économique et moral et 40 000 € au titre des bénéfices indûment réalisés par les sociétés C 1881 et TWC), • à la société CARTIER, la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
Interdit aux sociétés C 1881 et TWC de poursuivre les actes délictueux constatés dans le présent arrêt, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt,
Dit qu’elles adresseront une lettre aux sociétés auxquelles elle ont vendu les montres litigieuses, leur demandant de les retirer de la vente ou de cesser de les vendre et de les leur retourner et justifieront de l’envoi de cette lettre dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cet arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
Ordonne la destruction, sous le contrôle de la société CARTIER INTERNATIONAL ou de l’un de ses mandataires, et aux frais des
sociétés C 1881 et TWC, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt, de l’intégralité des stocks éventuels pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés et des montres retournées par les revendeurs,
Autorise les sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER à faire publier le dispositif du présent arrêt dans 2 journaux ou magazines de leur choix, aux frais des sociétés C 1881 et TWC, le coût total des publications ne pouvant excéder 10 000 € HT,
Prend acte de ce que la société TWC accepte de garantir la société CERRUTI 1881 des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne solidairement les sociétés C 1881 et TWC aux dépens de première instance et d’appel et au paiement aux sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats, de saisie-contrefaçon et les honoraires des huissiers de justice.
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