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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 déc. 2016, n° 16/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06500 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 12 février 2016, N° 15-3567/MLE |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Dior ; CAMEDIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3209310 ; 4182284 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20160552 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c/ M (Catherine), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 02 DECEMBRE 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°216, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06500 Décision déférée à la Cour : décision du 12 février 2016 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP 15-3567/MLE
DECLARANTE AU RECOURS S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE, agissant en la personne de son directeur administratif et financier, M. Hien TRAN T, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 612 035 832
Ayant élu domicile C/O association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES Me Annette SION Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 0362
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE Mme Catherine M Représentée par Me Olivier TAMAIN plaidant pour la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, case 294
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 12 février 2016 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a reçu l’opposition de la société Christian Dior Couture titulaire de la marque « Dior» déposée le 12 février 2003 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 209 310 à la demande d’enregistrement de la marque « Camedior » déposée le 20 mai 2015 par Madame Catherine M pour désigner des services, notamment de « publicité… gestion commerciale et services financiers » ;
Vu le recours contre cette décision formé le 7 août 2015 par la société Christian Dior Couture ;
Vu le mémoire adressé à la cour par Madame M le 22 septembre 2016 ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE,
Considérant que l’INPI considère que sa décision est bien fondée en ce qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre le signe contesté Camedior désignant divers services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de regroupement pour le compte de tiers de divers produits et la marque antérieure Dior malgré la connaissance dont cette marque bénéficie dans le domaine de la mode.
Considérant que les services de la demande d’enregistrement contestée étant pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure, il y a lieu de comparer les signes et le risque de confusion.
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que figurant aux dépôts à l’exclusion des circonstances réelles ou supposées de leur exploitation.
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Considérant que la marque antérieure est constituée d’un terme court de quatre lettres, la marque contestée de huit lettres surmontées d’un élément figuratif de couleurs; que phonétiquement les deux marques se distinguent par leur rythme, un seul temps pour la marque antérieure, trois temps pour le signe contesté et des sonorités d’attaque distinctes, dior pour l’une, kam pour l’autre.
Considérant que, pour autant, les deux signes sont constitués de deux dénominations verbales unitaires de sorte qu’ils seront perçus dans leur ensemble par le consommateur qui ne gardera en mémoire pour le signe contesté que le terme camedior qui constitue dès lors le seul élément distinctif et dominant.
Considérant que ces deux signes présentent tous deux le terme « dior » de sorte que la marque contestée se trouve antérieurement reproduite dans la marque antérieure; que les deux signes sont représentés en caractères d’imprimerie noirs sur fond blanc, la séquence came du signe contesté n’étant pas mise en valeur par une présentation ou une calligraphie particulière; que dès lors les deux signes en cause sont visuellement proches.
Considérant que phonétiquement les deux signes sont composés du terme Dior ; que la position finale de cette séquence dior dans la marque contestée la rend plus plus présente phonétiquement; que de plus cette sonorité n’a aucune signification et n’est pas commune dans la langue française de sorte qu’elle évoquera immédiatement la marque dior pour le consommateur;
Considérant que, sur le plan conceptuel, le consommateur qui aura eu son attention portée sur la séquence « dior » associera alors le terme came à des produits de la marque antérieure; que le terme « came » a des significations possibles comme celle de « camelote » donc de produits de moindre qualité ou de drogue ; qu’il revêt en toute hypothèse une fonction qualifiante de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur avec la marque Dior.
Considérant qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision de M. l Général de l’INPI.
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS DECLARE la société Christian Dior Couture recevable et bien fondée
ANNULE la décision rendue par M. l Général de l’INPI CONDAMNE Madame Catherine M aux dépens
DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties au litige ainsi qu’au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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