Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2015, N° 2014065139 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04241
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 Février 2015 – RG n° 2014065139
APPELANTS et INTIMÉS
1) Monsieur J-K Y
né le XXX à TOULOUSE
de nationalité française
XXX
27940 NOTRE-DAME-DE-L’ISLE
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre AUDILLON du cabinet GONDRAND DE ROBERT, toque : G210
XXX
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°531 754 885
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Luc PONS, du cabinet RACINE, toque : L301
3) SARL D CONSULT
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°528 423 346
ayant son siège XXX
27940 NOTRE-DAME-DE-L’ISLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre AUDILLON du cabinet GONDRAND DE ROBERT, toque : G210
4) SAS FILLON ENTREPRISE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°531 748 309
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Luc PONS, du cabinet RACINE, toque : L301
5) SAS FILLON INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°492 600 754
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Luc PONS, du cabinet RACINE, toque : L301
6) SAS FILLON TECHNOLOGIES
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°420 213 225
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Luc PONS, du cabinet RACINE, toque : L301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame F G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président Madame F G, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour,
Qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Le groupe Fillon a une activité industrielle spécialisée dans la fabrique d’étalonnage de peinture pour le marché automobile.
Le capital de Onyx Participations, société de contrôle du groupe, est détenu depuis 2011 à 41,56% par Z A, holding de monsieur H X, 41,56% par D E, holding de monsieur J-K Y, et 16,88% par les membres de la famille Fillon, fondateur du groupe. Le groupe est composé des sas Fillon Entreprise, dont le capital social est détenu à 33% par la sas Onyx Participations et à 67% par le fond Nextstage, de Fillon investissement, filiale à 100% de Fillon Entreprise, et de Fillon Technologies, filiale à 100% de Fillon Investissement.
Monsieur Y et monsieur X se partageaient la direction générale du groupe Fillon, monsieur Y étant président de Onyx Participations, de Fillon Investissement et de Fillon Technologies, monsieur X directeur général, et tous deux étant directeurs généraux de Fillon Entreprise.
Le 6 octobre 2014, les associés majoritaires d’Onyx Participations, Z A et la famille Fillon, et le fond Nextstage, réunis en assemblées générales convoquées le jour même, ont révoqué monsieur Y de ses différents mandats sociaux souhaitant mettre fin à la direction bicéphale du groupe.
Monsieur Y a contesté les conditions de convocation de ces assemblées générales.
Par un jugement du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a déclaré nulle l’assemblée de la sas Onyx Participations du 6 octobre 2014 et les révocations de monsieur Y de ses mandats sociaux tout en accordant un délai de deux mois pour couvrir lesdites nullités.
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
Après deux tentatives de tenue d’assemblée générale aux fins de régularisation de l’assemblée générale annulée du 6 octobre 2014, les assemblées et décisions portant sur la révocation de monsieur Y de l’intégralité de ses mandats sociaux ont été régularisées et confirmées suivant assemblée générale du 24 mars 2015 sous l’égide de maître B C, administrateur provisoire désigné sur ordonnance de référé du tribunal de commerce de Chartres en date du 2 mars 2015 avec mission de gérer et d’administrer temporairement les sociétés du Groupe Fillon.
***
Dans leurs conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, monsieur Y et la société D Consult demandent à la cour d’appel de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, constater la fraude entachant la convocation de monsieur Y lors des assemblées générales du 6 octobre 2014, dire et juger qu’au regard de la convocation irrégulière des commissaires aux comptes des sociétés du groupe Fillon, aucune régularisation des assemblées générales et des décisions collectives tenues au sein de ce groupe le 6 octobre 2014 ne pouvait intervenir, dire et juger que la fraude entachant la convocation aux assemblées générales empêche toute régularisation au sens de l’article L. 235-4 du code de commerce, d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l’octroi par le tribunal de commerce de Paris d’un délai aux sociétés du groupe Fillon afin de couvrir les nullités afférentes aux décisions sociales ; en conséquence, rejeter toutes demandes, fins et conclusions des intimées et les condamner solidairement au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, les sociétés Onyx Participations, Fillon Entreprise, Fillon Investissement et Fillon Technologies demandent à la cour d’appel à titre principal d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que l’assemblée générale d’Onyx Participations du 6 octobre 2014 a été régulièrement convoquée et a valablement délibéré, et qu’en conséquence, les révocations de monsieur Y de l’ensemble de ses mandats sociaux et la nomination de monsieur X en remplacement sont valables ; à titre subsidiaire, constater la régularisation des assemblées et décisions des associés intervenue le 24 mars 2015 ; en conséquence, dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assemblée de la sas Onyx Participations, les révocations de monsieur Y de ses mandats sociaux et la nomination de monsieur X et en tout état de cause débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 mars 2016.
***
La validité des décisions sociales du 6 octobre 2014
Aux termes de l’article 1844 alinéa 1er du code civil 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.'
Aux termes de l’article L. 227-9 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, en ses premier et dernier alinéas, 'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et les conditions qu’ils prévoient.' ; 'Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.'
L’article 16 des statuts de la société Onyx Pariticipations stipule aux deuxième et septième alinéas que l’assemblée générale est convoquée 'par tous moyens avant la date de la réunion et le cas échéant dans l’heure. Elle comporte l’indication de l’ordre du jour, de l’heure et du lieu de la réunion.' ; 'L’assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié du capital est représentée.'
Si les statuts autorisent 'le cas échéant’ une convocation dans l’heure, il est au moins indispensable, dans le respect des dispositions précitées de l’article 1844 du code civil, de s’assurer de la possibilité matérielle pour les associés d’être présents ou représentés, et au cas présent en particulier pour monsieur Y, principal intéressé, puisque l’ordre du jour portait sur sa révocation et la nomination de monsieur X en ses lieu et place. Or, les intimés qui ne s’expliquent pas sur les motifs qu’ils ont eu d’agir dans la précipitation, n’établissent pas avoir mis en mesure monsieur Y de participer à ladite réunion, les associés ayant en effet été convoqués par courrier électronique du lundi 6 octobre 2014 à 7 heures 20 par la société Z A mandatée par les membres de la famille Fillon pour la réunion devant se tenir le jour même à 9 heures, à Rambouillet, soit à quelques 80 kilomètres du domicile de l’intéressé, étant encore relevé que la société Z A disposait depuis le 3 octobre des pouvoirs nécessaires à la délivrance des convocations.
Il importe peu que monsieur Y ait été minoritaire, cette circonstance n’étant pas de nature à limiter son droit fondamental reconnu par l’article 1844 précité lui garantissant sa participation au vote et la possibilité de faire valoir ses arguments susceptibles d’influer sur la délibération.
Enfin, admettre comme voudrait le voir juger le groupe Fillon, une application du deuxième alinéa précité de l’article 16 des statuts sans appréciation du contexte ayant présidé à sa mise en oeuvre, serait susceptible de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article 1844 du code civil.
Pour ces motifs, il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a jugé nulle l’assemblée générale du 6 octobre 2014 de la société Onyx Paricipations ; nulles les révocations de monsieur J-K Y de ses mandats sociaux au sein de la sas Onyx Participations, sas Fillon Entreprise, sas Fillon investissement et sas Fillon Technologies ; nulles les décisions de révocation et de nomination des dirigeants des sociétés Fillon ; nulle la nomination de monsieur X en qualité de président de la sas Onyx Participations et de la sas Fillon Technologies, nulle la nomination de la sas Fillon Entreprise en tant que président de la sas Fillon Investissement.
Sur la régularisation des décisions sociales du 6 octobre 2014
Aux termes des dispositions de l’article L. 235-4 alinéa 1er du code de commerce 'Le tribunal de commerce, saisi d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités.'
Les appelants rappellent que la convocation des commissaires aux comptes est une obligation légale passible de sanction pénale et se réclament de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ pour s’opposer à la régularisation.
Les intimées font valoir qu’aucune sanction pénale n’a vocation à s’appliquer les commissaires aux comptes ayant été convoqués ; ils opposent qu’aucune fraude ne peut être opposée aux associés du groupe Fillon.
Ceci étant, d’une part, si comme le rappellent les appelants la convocation des commissaires aux comptes est une obligation légale prévue à l’article L. 823-17 du code de commerce, il est établi en l’espèce que tous les commissaires aux comptes ont été convoqués par courriel.
D’autre part, et en tout état de cause, si la précipitation dans laquelle les convocations ont été délivrées est établie, en revanche la fraude n’est pas démontrée les intimés ayant pu, certes de façon non pertinente mais sans mauvaise foi, prétendre se fonder valablement sur les dispositions statutaires. Aussi convient-il de retenir que la régularisation de l’assemblée générale – intervenue qui plus est sous l’égide de l’administrateur provisoire désigné à la demande de monsieur Y – a été valablement autorisée par le tribunal de commerce sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
La solution retenue fonde de confirmer la décision déférée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En revanche, monsieur Y sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner in solidum la société D Consult et monsieur Y à payer à la société Onyx Participations la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et de rejeter toute autre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la société D Consult et monsieur J-K Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Regnier Bequet Moisan ;
Condamne in solidum la société D Consult et monsieur J-K Y à payer à la société Onyx Participations la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Michèle PICARD
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