Cour d'appel de Paris, 3 février 2016, n° 15/19828

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 févr. 2016, n° 15/19828
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/19828
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2015, N° 15/03289

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19828

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2015 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 15/03289

DEMANDEUR

SARL SOTECPRO prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque: E1281

DÉFENDEUR

SARL Y prise en la personne de ses représentants légaux

32, rue de Y

XXX

Représentée et assistée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Z A, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 11 février 2015 par la SARL Y à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à la SARL SOTECPRO la somme de 32.414,70€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire ;

Vu les conclusions notifiées par la SARL Y par le X le 12 mai 2015;

Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état, qui a débouté la société SOTECPRO de sa demande tendant à la caducité de l’appel interjeté par la SARL Y, condamné la société SOTECPRO à verser à la SARL Y une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédurecivile et aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2015 pour faire le point sur le calendrier de procédure ;

Vu la requête de la société SOTECPRO enregistrée le 7 octobre 2015 demandant à la cour d’appel au visa des articles 908, 916 et 930-1 du code de procédure civile, de:

— mettre à néant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2015,

— prononcer la caducité de l’appel introduit par la société Y, pour non-respect du délai de dépôt des conclusions tel qu’imposé par l’article 908 du code de procédure civile,

— condamner la société Y à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Y en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Arnault GROGNARD, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la SARL Y du 9 novembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des pièces produites par la société SOTECPRO et de l’article 930-1 du code de procédure civile de:

— l’accueillir en ses explications ;

— l’y dire bien fondée ;

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2015 ;

— condamner la société SOTECPRO à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure de déféré ;

— la condamner en tous les dépens .

MOTIFS

Considérant que la recevabilité de la société SOTECPRO à déférer devant la Cour l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2015 ayant statué sur sa demande de caducité de l’appel n’est pas discutée ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure'.

Qu’en l’espèce, compte tenu de la date de la déclaration d’appel (11 février 2015), il incombait à la SARL Y de signifier ses conclusions avant le 12 mai 2015 c’est à dire au plus tard le 11 mai 2015 ;

Considérant que pour justifier la notification de ses conclusions par le X le 12 mai 2015, la SARL Y invoque une panne d’électricité dans l’immeuble dans lequel le cabinet de son conseil, Maître Nicole TEBOUL-GELBLAT, est installé au XXX à PARIS ; qu’elle produit en ce sens une attestation datée du 27 juillet 2015 selon laquelle Mme B C, gardienne de cet immeuble indique qu’une coupure de courant s’est produite dans tout l’immeuble toute la journée du 11 mai 2015 et que le courant a été rétabli le lendemain ;

Que cette attestation ,conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rapporte la preuve de la réalité de la coupure de courant invoquée ;

Que celle-ci a privé le conseil de la SARL Y de tout accès à son dossier enregistré sous forme numérique à son cabinet et par conséquent de la possibilité de rédiger ses conclusions, ce qui l’a également empêché non seulement de les notifier à son adversaire par la voie du X mais également de les porter sous forme papier au greffe comme le prévoit l’article 930-1 du code de procédure civile lorsqu’un acte ne peut pas être transmis par voie électronique ;

Considérant que le conseil de la SARL Y s’est finalement trouvé confronté à une cause étrangère, comparable à un cas de force majeure étant rappelé que cette signification par X est néanmoins intervenue le lendemain de l’expiration du délai, le 12 mai 2015 ;

Considérant que compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il convient de débouter la société SOTECPRO de sa demande de caducité de l’appel ;

Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

— Déclare recevable mais mal fondée la requête en déféré formée par la société SOTECPRO à l’encontre de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2015 ayant statué sur sa demande de caducité de l’appel ;

— Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2015;

— Déboute la société SOTECPRO de sa demande tendant à la caducité de l’appel interjeté par la SARL Y ;

— Déboute les parties de leurs autres demandes;

— Condamne la société SOTECPRO en tous les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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