Confirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2016, n° 14/20343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2014, N° 14/57155 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 01 AVRIL 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20343
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/57155
APPELANTE
Madame N J-G
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Madame Q X-I
162, Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Eva HADDAD, substituant Me Annie CHAUMENY, avocat au barreau de PARIS, toque :
Syndicat des copropriétaires DU 162 FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS représenté par son syndic, la SARL Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers
XXX
XXX
Représenté par Me B REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Eveline LOUYS, Conseillère
Mme W-AA AB, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Mme J-G a vendu aux époux X, suivant acte en date du 1er septembre 2006, un ensemble immobilier sis XXX à Paris.
Au moment de la vente, plusieurs procédures judiciaires étaient en cours entre le syndicat des copropriétaires et différents tiers dont, pour l’une d’elles, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et la SNCF.
Soutenant qu’elle était susceptible de percevoir diverses sommes à l’issue de ces procédures, qu’elle entendait en conserver le bénéfice après la vente mais affirmant cependant qu’elle n’a pas été tenue au courant de l’issue de ces procédures, par assignation en date du 30 mai 2014, Mme J-G a fait attraire les époux X et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 145 et 808 du Code de procédure civile, aux fins de voir dire que les époux X ont manqué à leurs obligations découlant du contrat de vente ; de leur voir ordonner, solidairement avec le syndicat de copropriétaires, de lui remettre la décision définitive rendue par la cour d’appel dans le litige opposant le syndicat à la RIVP et la SNCF, et tout document permettant de déterminer le montant des sommes allouées à chacun des copropriétaires et à Mme X dans le cadre du règlement de ce litige, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; de leur voir ordonner le paiement des sommes à lui revenir dans ce même cadre ; outre frais et dépens ;
Par ordonnance contradictoire du 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que les demandes de paiement sont irrecevables à l’encontre du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles trouvent leur fondement dans la relation contractuelle unissant la venderesse aux acquéreurs, à laquelle le syndicat est étranger ;
que la demande provisionnelle en paiement est contestable en ce que la clause dont se prévaut la venderesse est biffée ; qu’il existe un doute sur la question de savoir si cette clause peut se déduire de la phrase précédente, ce qui requiert la mise en oeuvre d’un pouvoir d’interprétation qui excède celui du juge des référés ; que les demandes de production de pièces sont recevables à l’égard du syndicat et des acquéreurs ; qu’il n’existe cependant pas de motif légitime d’ordonner leur production in futurum, en ce qu’il n’existe pas de risque de déperdition des preuves, et faute d’assurance raisonnable sur l’avenir d’une action au fond a :
— Dit irrecevable la demande en paiement de Mme J-G en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 162 Faubourg Saint Denis à Paris 10e, représenté par son syndic la SARL Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers ;
— Dit recevable à l’égard de toutes parties ses demandes tendant à voir ordonner des mesures d’instruction au titre de l’article 145 code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement à l’encontre des époux X ;
— Débouté Mme J-G de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires du 162 Faubourg Saint Denis à Paris 10e, représenté par son syndic la SARL Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers et contre les époux X au titre de l’article 145 code de procédure civile ;
— Condamné Mme J-G à payer au syndicat des copropriétaires du 162 Faubourg Saint Denis à Paris 10e, représenté par son syndic la SARL Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers d’une part, aux époux X d’autre part, chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme J-G aux entiers dépens du présent référé.
Madame N J-G a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 9 octobre 2014.
L’appelante par ses dernières conclusions, régulièrement transmises le 2 février 2016, demande à la cour de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel à toutes fins qu’il comporte ;
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle justifie d’un motif légitime et de circonstances lui permettant d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
— Voir, en conséquence, commettre Messieurs les experts judiciaires qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
' prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause,
' se faire remettre par le syndicat des copropriétaires, ainsi que par Monsieur et Madame X, l’intégralité des pièces comptables permettant de faire ressortir les règlements effectués au bénéfice de la copropriété dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2011 et de préciser les modalités de l’affectation desdites sommes aux copropriétaires concernés que sont Monsieur et Madame X,
' dresser l’état des sommes reçues et des sommes dues à Madame J-G en fonction des tantièmes de copropriété des lots vendus soit 29/1000ième, notamment article 700 du code de procédure civile et dommages-intérêts qui ont été alloués au syndicat des copropriétaires du chef de la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires du 162 Faubourg Saint Denis contre la SNCF, RIVP et autres.
— Voir fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Voir condamner les intimés solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir condamner les intimés sous les mêmes modalités en tous les dépens, dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Carrière Jourdain ;
Sur le bien fondé de ses demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, l’appelante fait valoir :
— Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la chambre mixte de la cour de cassation estime que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux expertises réalisées au cours de l’instance et non à celles demandées in futurum ;
— Que selon la jurisprudence, pour apprécier l’intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure sur le fondement de l’article 145, le juge doit constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; qu’en l’espèce ces conditions sont réunies ; que le juge a confondu « l’assurance raisonnable sur l’avenir d’une telle action » et la « plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, la pertinence de la mesure d’instruction » ; qu’en l’espèce la plausibilité des faits est évidente et qu’il est absolument nécessaire d’obtenir les pièces demandées et le chiffrage des sommes pour fonder la demande de l’appelante dans le cadre d’une instance au fond et pouvoir la chiffrer ;
— Que le premier juge a ajouté une condition à l’article 145 en considérant que la mesure n’avait pas à être ordonnée dès lors qu’il n’existait pas de risque de déperdition de la preuve, alors que cet article vise la conservation ou l’établissement de la preuve ; qu’en l’espèce il y a un motif légitime, sinon de conserver la preuve, du moins de l’établir ;
Sur les enseignements à tirer de la procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires à la RIVP et la société Bouygues, elle indique que par jugement du 7 mai 2009 ces sociétés ont été condamnées à payer diverses sommes au syndicat ; qu’un arrêt du 8 avril 2011 du pôle 4 chambre 6 de la cour d’appel de Paris y a ajouté des condamnations à payer d’autres sommes.
Sur les enseignements à tirer des procès-verbaux d’assemblées générales et des documents comptables émanant du syndic, elle soutient :
— que le jugement du 7 mai 2009 était assorti de l’exécution provisoire ; que le syndicat des copropriétaires a perçu divers règlements du fait des condamnations précitées ; qu’il a été décidé d’affecter une partie de ces sommes au bénéfice des vendeurs de lots antérieurs au 1er juillet 2008 ; que grâce à la présente procédure l’appelante a donc pu se voir communiquer l’état des sommes perçues par le syndicat des copropriétaires, duquel il ressort qu’elle n’a pas reçu les informations ni perçu les sommes dues ;
A propos des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, elle précise qu’après que les acquéreurs lui ont reconnu le droit de recevoir les sommes au titre des procédures qui avaient été listées dans l’acte de vente, ils ont refusé de lui fournir les justificatifs nécessaires ; que ce n’est qu’à la veille de l’audience devant le premier juge qu’elle a pu prendre connaissance d’un certain nombre de documents justifiant sa créance dans son principe ; que cela confirme la nécessité de faire vérifier le quantum de sa créance par un expert ; qu’il est capital que le syndicat des copropriétaires soit présent aux opérations d’expertise car il ressort des procès verbaux d’assemblée qu’il demeure lui devoir des sommes.
Madame Q X-I et Monsieur B X, intimés, par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 12 février 2016, demandent à la cour de :
— Déclarer Madame J-G irrecevable en ses demandes, en tous les cas mal fondée, et par suite, l’en débouter ;
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses, tant sur l’interprétation des dispositions de l’acte de vente du 1er septembre 2006 que sur les comptes, et renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Subsidiairement :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 162 rue du faubourg Saint-Denis à Paris à les garantir de l’ensemble des condamnations ;
— Condamner Madame J-G au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le défaut de principe de la créance alléguée par Mme J-G et l’acte de vente du 1er septembre 2006, ils font valoir :
— Que le contrat de vente n’est pas clair et que les demandes de l’appelante visent en fait à ce qu’il soit interprété, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; qu’il contient en page 17 une clause selon laquelle le vendeur conserve la charge des frais liés aux procédures en cours ; qu’il contient en page 18 une clause de subrogation de l’acquéreur dans les droits des vendeurs concernant lesdits litiges, laquelle est rayée sans plus de précisions ; que cela ne permet pas de déduire un transfert du bénéfice ou de la perte de la procédure au vendeur ; qu’au contraire une telle clause n’aurait pas pu produire d’effets puisqu’elle ne concerne pas des procédures initiées par la venderesse, mais par la copropriété ; que dès lors que les actions en cause sont poursuivies par le syndicat des copropriétaires, elles bénéficient aux nouveaux copropriétaires, donc aux acquéreurs, sauf stipulation contraire ; que la clause barrée n’est pas une stipulation contraire ; que par ailleurs les acquéreurs ont assumé les frais liés à la procédure contrairement aux stipulations du contrat de vente ;
— Qu’à défaut de stipulations claires du contrat de vente, il convient de se reporter à la promesse synallagmatique de vente du 2 juin 2006 l’ayant précédé ; que celle-ci précise très clairement en page 13 que les bénéfices d’une éventuelle procédure judiciaire iront à l’acquéreur ; que les demandes de l’appelante ne sont donc pas fondées, et nécessitent en tout état de cause l’interprétation du contrat, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires du 162 Faubourg Saint Denis à Paris 10e, représenté par son syndic la SARL Compagnie Parisienne des Conseils Immobiliers dite CPCI, intimé, dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 1er février 2016,demande à la cour de :
— Débouter Madame J-G de son appel, et dire non fondée la demande d’expertise ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Débouter les consorts X-I de leur demande subsidiaire, tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir de toute condamnation.
— Condamner Madame J-G, et à défaut tout succombant, à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur l’absence de toute condamnation en paiement d’une provision, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
— Que les demandes de l’appelante ne sont pas claires dans la mesure ou elle demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions, sans réclamer le paiement d’une provision ;
— Qu’il résulte des articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 que le syndicat des copropriétaires est totalement étranger aux accords entre vendeurs et acquéreurs de lots ; qu’il ne peut donc être tenu de verser une provision à l’appelante en vertu d’une stipulation du contrat par lequel elle a vendu son lot ;
— Que le premier juge a très justement indiqué que le syndicat des copropriétaires ne peut distribuer les sommes qu’il a perçues en exécution de décisions de justice, qu’à ceux qui sont copropriétaires au moment de la perception des sommes, et ce quelle que soit l’éventuelle erreur qu’a pu commettre le précédent syndic, l’erreur n’étant pas source de Droit.
Sur l’absence de principe de créance à l’encontre de l’acquéreur, il soutient :
— Qu’en principe le bénéfice ou la perte à l’occasion d’une procédure appartient à celui qui est copropriétaire le jour où une condamnation est prononcée par une décision de justice définitive ; que l’appelante ne peut donc arguer du fait que la clause de l’acte de vente du 1er septembre 2006 censée subroger l’acquéreur dans les droits du vendeur à l’égard des procédures en cours est rayée, pour en déduire qu’elle n’a pas subrogé son acquéreur dans les droits et obligations de la procédure ;
— Que les demandes de l’appelante se basent donc sur une interprétation du contrat, laquelle échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
— Qu’il est fondé à soutenir une telle argumentation dans la mesure ou les époux X demandent qu’il soit condamné à les garantir d’une éventuelle condamnation.
Sur la demande d’expertise judiciaire le syndicat fait valoir :
— Que contrairement à ce que retient l’appelante, l’ordonnance dont appel ne fait pas référence aux conditions d’application de l’article 146 du code de procédure civile, mais celles de l’article 145 ;
— Que le premier juge a justement retenu qu’il n’existe pas de risque de déperdition de la preuve, et qu’il n’existe pas d’assurance raisonnable sur l’avenir d’une action au fond ; que la situation n’a pas évolué en cause d’appel ; que la créance réclamée n’est toujours pas fondée dans son principe, peu importe son quantum ;
qu’il ne suffit pas qu’elle établisse avec précision le quantum de sa créance pour la rendre fondée dans son principe ; que le décompte CARPA des sommes perçues par le syndicat du fait des procédures engagées a été versé aux débats ; que toute procédure d’expertise est donc inutile.
SUR CE LA COUR
Il convient de noter que Mme J-G ne reprend pas en cause d’appel sa demande de provision en application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, demande qui a été déclarée irrecevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires et que le premier juge a rejeté à l’encontre des époux X au motif qu’il n’y avait pas lieu à référé.
En cause d’appel, elle demande une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposés par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et donc la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La copropriété dont s’agit a connu depuis une vingtaine d’années plusieurs bouleversements liés à la construction de la ligne ferroviaire Eole, que plusieurs bâtiments ont fait l’objet d’expropriation pour être détruits puis le terrain ayant été vendu à la Régie Immobilière de la Ville de Paris, un immeuble y a été construit.
Ces travaux ont justifié la mise en 'uvre de plusieurs procédures en vue notamment de déterminer les désordres et les préjudices à l’encontre de la SNCF et de la RIVP.
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2009, un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8 avril 2011 a fixé définitivement l’ensemble des indemnités revenant au syndicat des copropriétaires.
Mme F-G a vendu par acte du 1er septembre 2006 son appartement aux époux X.
Il résulte des conventions conclues entre Mme J-G et les époux X :
— que dans la promesse de vente ( pièce n°1 des époux X) il est précisé page 13 en ce qui concerne le poste 3 PROCEDURES
« le Y déclare qu’à sa connaissance il existe une procédure intentée par le syndicat des copropriétaires du XXX C/SNCF-RIVP-BOUYGUES & AUTRES voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2006. Il a été voté la signature du protocole transactionnel concernant les désordres et infiltrations dont les termes suivent :
'..
De convention expresse le Y supportera toutes les sommes qui seront la suite ou la conséquences des travaux à réaliser.
Pour le cas ou le syndicat des copropriétaire serait partie à une quelconque autre procédure au jour de la signature de l’acte authentique de vente, les parties sont convenues de ce qui suit :
.tous les appels de fonds fait antérieurement au jour de la signature de l’acte authentique resteront acquis au syndicat des copropriétaires, quels qu’en soient la date et leur versement par le Y devenu vendeur sans que le bénéficiaire devenu acquéreur ait à les lui rembourser,
.toutes les conséquences postérieures au jour de la signature de l’acte authentique de vente, de cette ou de ces procédure , qu’elles donnent naissance à une dette ( appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès et condamnation ou autre) ou une créance ( gain du procès, remboursement de frais de procédure par l’adversaire condamné ou pas) feront le bénéfice ou la perte de l’acquéreur qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur à ce sujet ».
— que dans l’acte de vente de Mme F-G aux époux X, il est mentionné page 17, les deux dernières lignes suivantes : « de convention expresse, le Vendeur supportera toutes les sommes qui seront la suite ou la conséquences des travaux à réaliser »,
— que page 18, les neuf premières lignes constituent le paragraphe suivant entièrement rayé :
« Concernant ces litiges et mesure administrative, le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et obligations à l’égard de ceux-ci et toute autre éventuelle procédure. L’Z supportera toute condamnation auquel le syndicat pourrait être tenu et profitera de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués. Tous les frais de procédure à compter de l’entrée en jouissance seront supportés par l’Z, le vendeur renonçant à demander le remboursement des frais engagés à ce jour. Tout remboursement de frais qui pourrait être alloué au syndicat au titre de l’article 700 du NCPOC restant acquis à l’acquéreur » .
Les pièces versées aux débats établissent :
— que le conseil du syndicat des copropriétaire a communiqué au conseil de Mme J-G le jugement du 7 mai 2009, l’arrêt du 8 avril 2011, un décompte ( pièce du SDC n°3) des sommes perçues dans le cadre de ce contentieux et les sommes restant à percevoir soit 57.198,25 euros ( procès-verbal de l’Assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 28 mars 2013 pour la mise en oeuvre de leur recouvrement pièce X n°6) et le relevé de son compte CARPA (pièce n°4),
— que Mme J-G a perçu la somme de 1.082,66 euros en mars 2010 de la part du syndicat des copropriétaires ( pièce n°9 X, pièce RAZA-G n°9 ),
— que dans un courrier du 6 décembre 2013, Mme X expose qu’il faut effectuer une balance entre les dépens qu’ils ont eu à supporter en raison de la procédure et des travaux et les indemnités judiciaires ( pièce J-G n°6) et rappelle dans un courrier du 28 décembre 2013 ( pièce n° 7 J-G) « puisque Mme J-G conserve l’entière charge des procédures en cours au moment de la vente, il convient de faire part entre des gains et des frais générés….. cela suppose de reprendre la comptabilité depuis septembre 2006 des débours et recettes liées à ces procédures ainsi qu’aux travaux exécutés pour pallier aux désordres faisant l’objet de la procédure avec la RIVP/SNCF/BOUYGUES ».
Il résulte de ce qui précède que :
— d’une part qu’à défaut pour l’acte de vente de mentionner expressément que le vendeur conserve le bénéfice des procédures initiées par la copropriété, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la portée des dispositions contractuelles, les acquéreurs soutenant désormais que l’acte de vente ne comporte aucune stipulation particulière permettant à Mme J-G d’en conserver le bénéfice alors qu’eux-mêmes ont supporté l’ensemble des frais afférents à la poursuite de ces procédures et aux remises en état de la copropriété depuis septembre 2006,
— que d’autre part le syndicat des copropriétaires et les époux X ont communiqué à Mme J-G l’ensemble des documents relatifs aux procédures litigieuses de sorte qu’elle a elle-même effectué (pages 11 à 13 de ses conclusions ) le calcul des sommes qu’elle estime lui être dues au regard des 29/1000ème de la copropriété affectés à l’appartement dont elle était propriétaire soit les sommes de 4.277,43 euros + 1.658,74 euros + 759,81 euros sur lesquelles elle reconnaît avoir perçu la somme de 1.082,66 euros ; de sorte que Mme J-G ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise avec la mission telle que définie dans le dispositif de ses conclusions soit « dresser l’état des sommes reçues et des sommes dues à Madame J-G en fonction des tantièmes de copropriété des lots vendus soit 29/1000ième ».
L’ordonnance attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme N J-G aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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