Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, n° 15/14575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 sept. 2016, n° 15/14575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14575
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2015, N° 13/12258

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14575

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12258

APPELANTE

Madame A X AA D J E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Sylvie VALLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1597

INTIME

Monsieur F D J E

né le XXX à XXX

Houssay

XXX

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me C MISSIKA du cabinet DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

Y Z, placée sous tutelle le 2 avril 2009, est décédée le XXX laissant à sa succession ses deux enfants, issus de son union avec C D J E dont elle était divorcée depuis le XXX, A X et F D J E.

Selon testament authentique rédigé le 21 août 2007, elle a légué à sa fille la moitié de la quotité disponible de ses biens, le surplus étant partagé par moitié entre ses deux enfants.

Il dépendait notamment de l’actif successoral, divers comptes bancaires, des parts de SCPI et un immeuble de rapport d’une superficie de 2.110 m², situé XXX et 24 rue Saint-Sabin à XXX

En 2012, le revenu foncier net perçu au titre de ce bien s’est élevé à la somme de 294.110 euros.

Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Paris qui a délégué l’étude Aderet Associés.

En raison du désaccord des héritiers, des déclarations de succession séparées ont été effectuées et seul un acompte d’un montant de 100.000 euros a été versé à l’administration fiscale.

Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation délivrée le 7 août 2013 par Mme A L D J E, a :

— dit parfait le désistement de Mme A L D J E sur sa demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre l’immeuble situé XXX et 24 rue Saint-Sabin à XXX,

— dit que les sommes perçues par Mme A L D J E de 1992 jusqu’en 2010 versées par sa mère pour un montant de 619.275 euros doivent être rapportées à la succession de Y Z, décédée leXXX,

— dit que les sommes perçues par Mr F D versées par sa mère Y Z pour un montant de 202 967 euros doivent être rapportées à la succession de Y Z, décédée le XXX,

— dit n’y a voir lieu de statuer sur les demandes de 'constatations’ et /ou de 'donné acte',

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties de toutes autres demandes et notamment celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Madame Mme A L D J E a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2015.

Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2016, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— à l’exception de son désistement de sa demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre l’immeuble situé XXX et XXX à XXX,

et statuant à nouveau,

— dire que les sommes perçues depuis 1992 par elle et versées par sa mère, Y Z décédée le XXX, d’un montant de 619.275 € ont été versées en exécution du devoir de secours, et constituent des frais d’entretien, conformément aux articles 205, 207 et 852 du code civil ,

en conséquence :

— dire que lesdites sommes ne sont pas rapportables à succession,

— condamner M. F D J E au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2016, M. F D J E demande à la cour de :

— dire et juger Mme X E mal fondée en son appel,

— l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— y ajoutant,

— condamner Mme E au paiement d’une somme de 10.000 €,

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers

dépens de première instance et d’appel.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme E expose être sans emploi depuis 1992 et que c’est sa mère, Y Z qui a assuré le règlement de son loyer, directement entre les mains du propriétaire, et lui a versé une pension alimentaire de 800 € par mois, ce depuis 1992, ce qui représente un montant de 441.441,12 € pour les loyers, et de 177.834 € pour les pensions, soit au total, la somme de 619.275 €, que ces sommes ont été versées à l’évidence en exécution d’un devoir de secours et d’entretien conformément aux articles 205, 207 et 852 du code civil ;

Considérant que M. E réplique que l’appelante admet qu’elle a bénéficié de donations de la part de leur mère pour un montant total de 619.275 € sur la période allant de 1992 à 2010 c’est-à-dire alors qu’elle était âgée de 45 à 63 ans, ce qui correspond au versement d’une somme annuelle moyenne par an de 34.404 € sur toute cette période, qu’au cours des dernières années de vie de leur mère, le montant moyen des sommes versées à X en 2007-2008-2009 s’élevait annuellement à 44.733 € en ce compris la prise en charge de son loyer pour 35.133 € et outre le versement d’une somme annuelle de 9.600 €, soit un versement moyen de 3.727,75 €/mois et que ces sommes vont bien au-delà du devoir de secours et/ou des frais d’entretien ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil, 'les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin', l’article 207 précisant que ' les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques';

Que selon l’article 852 du même code, ' les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant';

Considérant qu’il résulte du relevé de carrière de l’appelante qu’elle n’a pas eu depuis 1992 de revenus provenant de son activité ;

Que le curriculum vitae évoqué par son frère faisant état des activités prestigieuses de sa soeur n’est pas de nature à remettre en cause cette situation de fait, la présentation positive d’une personne étant le propre de ce type de document ;

Considérant que les revenus de Y Z s’élevaient à plus de 360 000 € en 2009 et qu’elle a, au cours de l’ensemble de la période pendant laquelle les versements ont été opérés, bénéficié de la même ampleur de revenus, ceux-ci provenant principalement de l’immeuble de rapport situé XXX et 24 rue Saint-Sabin à XXX

Considérant que Y Z affectait ainsi une somme de l’ordre de 10 % de ses seuls revenus pour aider sa fille, divorcée en 1990 et qui n’avait pas retrouvé d’activité professionnelle régulière ;

Considérant que cette aide s’inscrit dans le cadre des obligations familiales et ne dépasse pas le domaine de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du code civil, Y Z assurant le logement de sa fille et une pension modeste ;

Considérant, en outre, que celui qui invoque l’existence d’une donation doit rapporter la preuve de l’intention libérale du donateur ;

Considérant, en l’espèce, qu’eu égard à la situation de sa soeur, divorcée et sans revenus personnels, l’intimé n’établit pas que sa mère en versant les sommes précitées, dont l’administration fiscale a admis dans la limite légale, le caractère de pensions alimentaires, a eu l’intention de gratifier sa fille, cette intention libérale, alors que le capital de Y Z n’était nullement diminué, ne résultant d’aucun élément invoqué par l’intimé, leur mère ayant seulement entendu respecter l’obligation prévue à l’article 205 du code civil, en assurant à sa fille un toit et une pension mensuelle de 800 € pour faire face aux besoins courants ;

Considérant, en conséquence, que les sommes perçues par Mme E de 1992 jusqu’en 2010 versées par sa mère pour un montant de 619.275 € ne doivent pas être rapportées à la succession de Y Z et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les sommes perçues par Mme A L D J E de 1992 jusqu’en 2010 versées par sa mère pour un montant de 619.275 € doivent être rapportées à la succession de Y Z,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Dit que les sommes perçues par Mme A L D J E de 1992 jusqu’en 2010 versées par sa mère pour un montant de 619.275 € ne doivent pas être rapportées à la succession de Y Z,

Confirme le jugement pour le surplus,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,



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Textes cités dans la décision

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