Infirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2016, n° 15/10179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10179 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 avril 2015, N° 2015R00115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société coopérative à forme anonyme, SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D' ACHATS DES CENTRES LECLERC - SC GALEC c/ SA VALPACO FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 1er AVRIL 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10179
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2015 -Président du TC de CRETEIL – RG n° 2015R00115
APPELANTE
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC – SC X
Société coopérative à forme anonyme à capital variable – RCS CRETEIL 642 007 991 – Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
XXX
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistée de Me BERTACCHI et LANDON, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉE
SA Z FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
XXX
XXX
N° SIRET : 409 58 7 0 45
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Delphine D et Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P582 et C743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme K-L M, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme K-L M, Conseillère
Mme I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La société coopérative Groupements d’achat des centres Leclerc (SC X) est une société coopérative ayant pour objet de contribuer à la satisfaction des besoins et des activités économiques et sociales de ses membres.
La SA Z France (Z) est une société spécialisée dans les prestations d’impression pour les professionnels.
La société X a passé diverses commandes auprès de la société Z de papier vierge devant être imprimé en Allemagne et transféré en France après impression.
La société Z, faisant valoir qu’à la suite du rejet de son recours formé contre la décision de l’administration allemande, elle a versé au Trésor allemand la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondant aux ventes de papier vierge au bénéfice de son client, la société X, et a émis des notes d’avoir pour annuler les premières factures ainsi que de nouvelles factures rectificatives mentionnant la TVA allemande, en avril et décembre 2013, puis à nouveau en novembre 2014, l’administration fiscale allemande ayant poursuivi son contrôle pour la fin 2012 et 2013.
Sollicitant le complément de prix ainsi lié à la refacturation de la TVA allemande sur le papier vendu à la société X, par acte d’huissier du 25 mars 2015, la société Z l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de paiement par provision de la somme de 528.886,18 euros correspondant à la TVA payée sur les douze factures de vente de papier émises.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, retenant notamment que les parties avaient contracté en pensant pouvoir opérer une franchise de TVA ; que les autorités fiscales allemandes, dans le cadre d’un contrôle fiscal, ont imposé un redressement de TVA à la société Z, laquelle n’a pu raisonnablement se soustraire à ce redressement ; que les éléments de forme évoqués par la société X sont anéantis par un examen élémentaire et ne peuvent être considérés comme des contestations sérieuses ; qu’il est logique et normal que la société Z ait étudié les moyens de s’opposer au redressement de TVA et qu’il ne peut lui être reproché, sans une extrême mauvaise foi, d’avoir payé un impôt réclamé par une autorité fiscale d’un autre membre de l’Union européenne, en se conformant aux avis de ses propres conseils ; que la société X ne démontre pas le caractère sérieux tant de ses contestations de forme que de fond pour s’opposer à l’exécution de son obligation en paiement au titre des ventes réalisées, a :
— ordonné le paiement, par provision, par la société X à la société Z France, de la somme de 528.886,18 euros,
— condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
— subordonné l’exécution provisoire, en cas d’appel, à la fourniture par le bénéficiaire d’une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 48,74 euros dont TVA 20%.
Par acte du 27 avril 2015, la société X a interjeté appel de cette décision.
*****
A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2015, la clôture de l’affaire a fait l’objet d’une révocation, par ordonnance dictincte du 19 novembre 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 11 février 2016 à 9 h 30 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la pièce n° 45 (lettre du cabinet C Kasperzyk) et sur le fait que cette copie porte la date du 6 avril 2015.
A l’audience de renvoi du 11 février 2016, la clôture de l’affaire a été révoquée et prononcée, par ordonnance distincte, à la date de l’audience.
*****
La société X, appelante, par ses dernières conclusions transmises le 10 février 2016 à 22 h 08, demande à la cour de :
— écarter du débat les pièces 70 et 71 ainsi que les conclusions signifiées par la société Z FRANCE le 14 janvier 2016,
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le président du tribunal de commerce de Créteil, statuant en référé, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la société Z France, irrecevable en sa demande, faute d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande de provision de la société Z France se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— débouter la société Z France de sa demande de provision et la renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond ;
— condamner la société Z France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Sur la demande relative aux conclusions et pièces n° 70 et 71 transmises par l’intimée le 14 janvier 2016, la société X, appelante, soutient :
— que l’ordonnance rendue par la cour le 26 novembre 2015 l’a été à la demande présentée oralement à la barre par le conseil de la société Z France et non par écrit ; que cette demande aurait dû, dès lors, être déclarée irrecevable et que l’ordonnance qui a fait droit à cette demande est entachée de nullité ; qu’en outre, la révocation en question n’est fondée sur aucune cause grave, en violation de l’article 784 du code de procédure civile ;
— que, si par extraordinaire la cour décidait de retenir les conclusions et pièces n° 70 et 71 transmises par la société Z France le 14 janvier 2016, elle devra à tout le moins juger qu’elles sont radicalement inopérantes à établir que la réclamation auprès du fisc allemand établie en son nom par M. Y était, comme elle le prétend, datée du 12 février 2013.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, elle soutient :
— qu’en l’état des pièces 45, 46 et 47 que la société Z a communiquées le 18 novembre 2015, il s’avère que celle-ci n’a contesté le rappel notifié par le fisc allemand que le '6 avril 2015' (et non le 12 février 2013 comme elle l’affirme) et demandé par la même occasion un sursis à exécution ; que dès lors, elle ne justifie pas s’être acquittée auprès du fisc allemand de la TVA et partant, d’un intérêt actuel à obtenir la condamnation de la société X à lui rembourser de la TVA qu’elle n’a pas acquittée auprès du fisc allemand.
A titre subsidiaire,
— que la créance revendiquée par la société Z est sérieusement contestable, le redressement du fisc allemand étant fondé à tort sur le régime des ventes en chaîne, inapplicable en l’espèce, comme le confirment les conseils sollicités par l’appelante ( Dr G H – pièce 11-), car il n’y a pas eu deux ventes successives, mais une seule vente réalisée au profit de la SC X, l’imprimeur ne devenant jamais propriétaire des marchandises et, à supposer que les marchandises proviennent d’un autre Etat membre, il y a deux transports intracommunautaires et non un seul transport comme le prévoit le régime des ventes en chaines ;
— que l’administration fédérale allemande elle-même, dans sa décision du 18 mai 2015 (pièces 12 et 12 bis) a considéré que la TVA allemande n’était pas due de ce fait ; que, bien qu’elle ait fait état de cette décision la société Z a préféré ne pas y répondre en arguant de la mauvaise foi de la SC X ;
— que la créance est sérieusement contestable au regard de la jurisprudence qui considère qu’à défaut de convention contraire, et selon les usages, les prix doivent s’entendre hors taxes ; qu’ainsi, la Cour de cassation considère qu’à défaut de convention contraire, et selon les usages, les prix doivent s’entendre hors taxes ;
— que l’appelante entend souligner d’une part, que les parties ont considéré dès l’origine et conformément à la réglementation fiscale en vigueur, que la livraison effectuée par la Société VAPALCO FRANCE à la SC X ne devait pas supporter la TVA allemande ; d’autre part, que l’absence de TVA allemande constituait une condition substantielle de la réalisation de la vente, les contraintes administratives et financières liées à l’absence d’application de la mesure de simplifications sont telles que la vente ne peut être réalisée ; enfin, que la vente était passible de la TVA française ;
— que la TVA facturée par la société Z n’est pas récupérable par la société X, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’administration fiscale allemande ayant rejeté la demande de remboursement de crédit de TVA ; qu’en effet, la huitième Directive, procédure prévue pour les sociétés étrangères non immatriculées dans l’Etat dans lequel le remboursement est demandé, est inapplicable dès lors que la SC X devait s’identifier en Allemagne comme le reconnait désormais la société Z ;
— que la société Z,entend ainsi faire contester par l’appelante et à ses frais la décision de rejet produite par le fisc allemand alors qu’il lui appartenait de contester efficacement le redressement qui lui a été notifié.
La société Z France, intimée, par ses conclusions transmises le 10 février 2016 à 17h25, demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions de la SC X signifiées le 10 février 2016 comme étant tardives, portant atteinte au caractère contradictoire des débats et contenant des correspondances confidentielles entre avocats ;
— dire et juger que la société Z France a bien intérêt à agir et que c’est à bon droit que le juge des référés a condamné la SC X en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile à payer à Z France la somme de 528.886,18 euros ainsi que des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 avril 2015 en ce qu’elle a condamné la SC X, en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, à payer à la société Z France la somme de 528.886,18 euros ;
— condamner la SC X au paiement, à titre de provision, de la somme de 528.886,18 euros ;
— condamner la SC X au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
La société Z France, intimée, fait valoir :
Sur la contestation de la révocation de la clôture par ordonnance du 19 novembre 2015
— que cette décision, qui tend à faire respecter le principe de la contradiction, est nécessaire à la mise en place du procès équitable exigé par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ; que cette révocation de la clôture s’imposait car le X avait déposé le jour de la clôture des arguments nouveaux (y compris sur la recevabilité de la demande de l’intimé) relatifs à une erreur matérielle contenue dans les conclusions de Z déposées antérieurement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Z :
— que le conseil fiscaliste allemand de Z, maître Y, a adressé le 12 février 2013, et non le 6 avril 2015, à l’administration fiscale allemande une opposition aux avis d’impositions émis par cette administration fiscale et demandé leur sursis à exécution (pièce 45 de l’intimée) ; que c’est par erreur que le document porte la date du 6 avril 2015, date de réémission du document par maître D, qui en atteste (pièce n° 70) ; qu’elle produit la copie de la pièce originale (scannée) émanant de maître B et revêtue du tampon de l’administration allemande (« Finanzamt Offenburg ») qui est datée du 12 février 2013 (pièce n° 71) et d’une attestation du directeur administratif ;
— que l’intimée a incontestablement intérêt à agir puisqu’elle a fait l’objet d’un redressement fiscal qui est devenu définitif et qui, bien qu’il ait fait l’objet de recours, n’a pas pu être contré ; qu’elle s’est donc trouvée contrainte de payer la TVA ainsi réclamée dont 528.886,18 euros au titre des ventes effectuées avec la SC X ;
Au principal :
— que, conformément à la jurisprudence, la TVA allemande payée par elle est due par le client final, à savoir la société X ; que les prix entre commerçants s’entendent, sauf convention contraire, hors taxes ; qu’en l’espèce, les parties ont considéré le montant figurant sur la facture comme hors taxe, dans la mesure où la société X a autoliquidé la TVA française sur la base de ce même montant ;
— que Z France a adressé les 8 avril 2013, 24 avril 2013, 10 décembre 2013 et 10 novembre 2014 des notes d’avoirs annulant les premières factures émises sans TVA allemande et de nouvelles factures mentionnant la TVA allemande (pièces n°15 à 38) dont il résulte que le montant total de la TVA due par le X est de 528.886,18 euros ;
— que la situation juridique et factuelle est simple, incontestable et au demeurant neutre pour la société X ; que cette dernière a refusé jusqu’à présent de payer la TVA due, de procéder à la demande de remboursement de cette TVA auprès de l’administration allemande et a refusé d’exécuter spontanément l’ordonnance déférée ;
— que les arguments en appel de cette dernière restent spécieux et inopérants ; que, contrairement à ce qu’indique le X, un recours a bien été effectué contre la position de l’administration allemande mais que ce recours a été rejeté ; que Z a été épaulé par trois experts fiscaux allemands , le cabinet C Kasperzy, le cabinet PricewaterhouseCoopers (PWC) et le cabinet Ernst & Young (pièces n°45, 46,47 ) qui ont confirmé qu’au regard de la jurisprudence et de la réglementation allemande, la position de l’administration allemande n’était pas contestable et qu’il fallait payer la TVA réclamée ;
— qu’enfin, la TVA allemande a été remboursée à ses autres clients qui se trouvaient dans la même situation que la société X dans la mesure où les demandes de remboursement avaient été accompagnées des documents justificatifs nécessaires ; que la société X n’a voulu joindre à la demande de remboursement, ni la copie du redressement devenu définitif, ni un courrier explicitant brièvement la situation factuelle d’où le rejet de remboursement qui lui a été opposé ;
— que le mécanisme de remboursement est très simple comme le montre la pièce n°15 et ne nécessite pas de payer jusqu’à 50% de frais d’honoraires comme l’indique avec une parfaite mauvaise foi la SC X.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la SC X, appelante, dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 10 février 2016, conteste, sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile, la régularité de l’ordonnance de révocation du 26 novembre 2015 qui fixe au 28 janvier 2016 la clôture de l’affaire et la date des plaidoiries au 11 février 2016.
La cour constate que l’appelante ne forme, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention relative à l’ordonnance de révocation de la clôture sus mentionnée mais se borne à affirmer, dans le corps de ses écritures, que la demande de révocation présentée oralement par le conseil de l’intimée aurait dû être déclarée irrecevable et que l’ordonnance qui y a fait droit est entachée de nullité.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à l’ordonnance de révocation de clôture du 26 novembre 2015.
Sur les demandes relatives aux conclusions et pièces transmises le 10 février 2016 :
La cour, constatant que la société SC X a transmis ses dernières conclusions le 10 février 2016 à 22h 08 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en réponse aux conclusions et pièces (n° 70 et 71) transmises le même jour à 17 h 25 par la société Z France, a ordonné, à l’audience des plaidoiries du 12 février 2016 et par ordonnance distincte, la révocation de la clôture intervenue le 28 janvier 2016 et prononcé la clôture de l’affaire à la date de l’audience afin de permettre un débat contradictoire sur les éléments de fait et de preuve produits en cause d’appel.
Il convient de déclarer recevables les dernières conclusions transmises le 10 février 2016, soit la veille de l’audience des plaidoiries, dès lors que les parties, appelante comme intimée, ont été mises à même d’échanger leurs conclusions et éléments de preuve dans le respect du principe de la contradiction.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’écarter les pièces n° 70 et 71 de l’intimée transmises avec ses dernières conclusions, la société X, appelante, ayant pu présenter en temps utile ses observations sur les éléments de fait et de preuve ainsi produits par la partie adverse.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de la société Z France :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Z France justifie par l’attestation du 5 janvier 2016 émanant du directeur administratif et financier du groupe Z, M. E F (pièce n° 71), du paiement de la somme de 2.107.560,46 euros et, le 26 avril 2013, de la somme de 511.214,72 euros au titre des redressements de TVA effectués par le fisc allemand relativement aux années 2008 à 2012 dont 528.886,18 euros concernent directement les prestations rendues par Z à la société X, paiement effectué postérieurement au rejet du premier recours formé le 12 février 2013 par le cabinet C Kasperzyk et au second recours formé avec une demande de sursis à exécution le 5 mars 2013 par le Cabinet PricewaterhouseCoopers (pièces n° 45 et 70).
Il résulte de ces éléments que la société Z France justifie de son intérêt à agir en justice à l’encontre de la SC X aux fins de condamnation au paiement de la somme versée au titre de la TVA afférente aux marchandises fournies à cette dernière, étant précisé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’action en justice formée par la société Z et de débouter en conséquence l’appelante de sa fin de non-recevoir.
Au principal :
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Z justifie du paiement de la somme de 528.886,18 euros correspondant au montant de la TVA imposée par l’administration fiscale allemande sur les ventes de papier vierge à la société X, le Centre des impôts d’Offenbourg ayant, par lettre du 10 janvier 2014, rejeté le second recours formé par Z à l’encontre de ce redressement fiscal.
La cour relève toutefois d’une part, qu’il ne résulte pas des éléments de fait et de preuve par l’intimée que les sociétés cocontractantes ont convenu expressément que les prix des marchandises fournies à la société X s’entendaient taxes comprises ou hors taxes dès lors que les premières factures établies par la société Z ne comprenaient pas la taxe litigieuse et d’autre part, qu’est sérieusement contestable la nouvelle facturation incluant la TVA allemande versée dès lors que l’Office central des impôts – Bureau de Schwedt-, saisi par la SC X, indique dans sa décision du 18 mai 2015 que 'Selon les données de la facture, il existe une livraison intracommunautaire en vertu du & 6 a de la Loi allemande sur le TVA (UStG). Cette livraison est exonérée de TVA conformément au &4 n° 1 b) UstG. En conséquence, la personne qui a établi la facture (Z FRANCE), n’aurait pas dû facturer de TVA. Une condition préalable à la déduction de la TVA selon le §15 al. 1 n°1 UStG est que la taxe est légalement due. Si la taxe n’est due que parce qu’elle a été mentionnée à tort, la déduction de la TVA est illicite.
Dans ce cas, vous pouvez, le cas échéant, selon le droit civil, réclamer à la personne ayant établi la facture que celle-ci corrige ladite facture’ (pièces 12 et 12 bis de l’appelante) et que la société Z reconnaît elle-même, dans ses conclusions en appel, que certains de ses clients ont obtenu le remboursement de la TVA qui lui avait été indûment réclamée par l’administration fiscale allemande.
Il résulte de ces constatations et énonciations que n’est pas manifestement justifiée, en son principe comme en son quantum, la créance revendiquée par la société Z à l’encontre de la SC X en raison des contestations sérieuses tirées de la nécessité de rechercher la commune volonté des parties sur le prix des marchandises fournies et du caractère indû de la somme de 528.886,18 euros versée à l’administration fiscale allemande, dans les circonstances sus mentionnées, par la société Z au titre de la TVA relative aux douze factures de vente de papier émises à l’encontre de la SC X.
En conséquence, il n’appartient pas à la juridiction des référés, juge de l’évidence, de connaître de la demande de somme soutenue par la société Z.
Il y a lieu dès lors d’infimer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Z, de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la société Z supportera les dépens de première instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée en cause d’appel au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante pour l’essentiel, la SA Z France supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable la demande de provision formée par la SA Z France et rejette en conséquence la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir,
Déclare recevables les conclusions transmises le 10 février 2016 par la société coopérative Groupements d’achat des centres Leclerc (SC X) et la SA Z France et dit n’avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 70 et 71 communiquées simultanément par cette dernière,
Infirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle formée par la SA Z France et déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Z au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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