Infirmation partielle 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juin 2016, n° 14/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 février 2014, N° 12/01817 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er Juin 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04008
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2014 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section commerce – RG n° 12/01817
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
né le XXX à LIMOGES
comparant en personne, assisté de Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, C2454
INTIMEE
SARL UN DEUX SIX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, C2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL UN DEUX SIX est propriétaire d’un établissement de nuit situé à La Tranche Sur Mer, dénommé «La Grange» qu’elle exploite depuis juin 2008 pendant la saison estivale jusqu’à la fin du mois d’août.
M. B Y a été engagé par la société UN DEUX SIX pour exercer les fonctions de «disc-jockey», dans le cadre de contrats écrits saisonniers pour les saisons estivales de 2008 à 2011 selon les conditions suivantes :
— année 2008 : du 13 juin au 31 août 2008 pour 34 heures par semaine réparties de la façon suivante : 2 nuits de 5 heures et 4 nuits de 6 heures comprises entre 23 heures et 5 heures du matin
— année 2009 : du 1er mai au 29 août 2009 pour 34 heures par semaine réparties de la façon suivante : 2 nuits de 5 heures et 4 nuits de 6 heures comprises entre 23 heures et 5 heures du matin, les soirées des mois de mai et juin étant rémunérées au prorata du nombre d’heures effectuées
— année 2010 : du 1er mai au 29 août 2010 pour 39 heures par semaine réparties entre 23 heures et 7 heures du matin.
Ces trois contrats ont été conclus pour une durée minimale de 11 semaines.
— année 2011 : du 23 avril au 28 août 2011 pour 35 heures par semaine réparties entre 23 heures et 7 heures du matin.
Ce dernier contrat a été conclu pour une durée minimale de 17 semaines.
L’entreprise qui employait moins de onze salariés, lors de la fin des relations contractuelles, est assujettie à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 29 juin 2012, M. B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes de rappel de salaires, indemnités de rupture abusive, préavis, requalification et en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et défaut de visite médicale d’embauche.
Par jugement rendu le 10 février 2014, le salarié a été débouté de ses demandes à l’exception de celle relative à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche pour laquelle il lui a été alloué la somme de 500 €, outre des frais irrépétibles à hauteur de 300 €.
Le 11 avril 2014, M. B Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 14 mars 2014 et soutenues oralement, M. B Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf à confirmer la condamnation de l’employeur pour défaut de visite médicale d’embauche. Il sollicite la condamnation de la société UN DEUX SIX à lui verser les sommes suivantes :
' 1 362.25 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009
' 136.22 € au titre des congés payés afférents
' 6 260.20 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2010
à titre subsidiaire : 1 955 €
' 5 111.27 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2011
à titre subsidiaire : 322.43 €
' 2 000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
pour les années 2008, 2009,2010 et 2011
' 9 742.50 € de dommages intérêts pour rupture abusive (soit 3 mois de salaire)
' 4 488.42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 448.84 € au titre des congés payés afférents
' 2 244.71 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement
' 2 244.71 € à titre d’indemnité de requalification
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société UN DEUX SIX aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 mars 2016 et soutenues oralement, la société UN DEUX SIX réfute les moyens et l’argumentation de la partie adverse. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes formées par M. B Y et, à titre subsidiaire, demande à la cour de réduire à 250 € l’ indemnisation pour absence de visite médicale d’embauche.
La société UN DEUX SIX forme une demande reconventionnelle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande en rappel de salaires
M. B Y sollicite un rappel de salaires pour les années 2009, 2010 et 2011. Il soutient que l’employeur lui a imposé une réduction unilatérale de la durée prévue initialement au contrat de travail et lui a appliqué un taux horaire qui n’est pas celui prévu au contrat. Il fait valoir qu’il travaillait non seulement la nuit mais aussi pendant la journée pour effectuer le ménage et distribuer les affiches et les flyers.
Pour l’année 2009, le salarié réclame la somme de 2 237.42 € ainsi répartie:
— mai 2009 : 270.60 €
— juin 2009 : 216.48 €
— juillet 2009 : 875.17 €
— août 2009 : 875.17 €
Le contrat de travail, à effet au 1er mai 2009, précise : « Au début de la saison et ceci jusqu’au 4 juillet, seules les soirées du vendredi et samedi seront travaillées….».
L’article 4 de ce contrat relatif à la rémunération indique :
«La rémunération mensuelle nette de M. Y B est fixée à 2 500 euros net.
Les soirées des mois de mai et juin seront rémunérées au prorata du nombre d’heures effectuées.
M. Y B percevra mensuellement une indemnité de précarité égale à 10% de sa rémunération ainsi qu’une indemnité de congés payés en sus de sa rémunération».
L’examen de cet article révèle que la mention brute a été raturée et remplacée par la mention nette et qu’il a été ajouté une mention manuscrite «inclue» en début du paragraphe relatif à l’indemnité de précarité et de congés payés afférents.
Le salarié qui admet un accord des parties sur un montant net de la rémunération , conteste la validité de la mention manuscrite «inclue», sans apporter le moindre argument à cet égard.
En l’état des explications et des pièces produites, la cour constate que la volonté des parties était de fixer un montant net global de la rémunération du salarié, incluant l’indemnité de précarité et celle de congés payés afférents et que cette volonté a été réitérée lors de la signature des contrats ultérieurs.
Par ailleurs, l’attestation de l’expert comptable de la société UN DEUX SIX confirme que la discothèque LA GRANGE n’était ouverte que le week-end de la fin du mois d’avril à la fin du mois de juin, correspondant à une période d’avant-saison, et qu’elle était ouverte tous les jours à compter du début juillet jusqu’à la fin du mois d’août.
Au surplus les dates d’ouverture de l’établissement, précisément indiquées dans cette attestation, sont confirmées par les attestations d’anciens salariés, Mme H I et P Q, par celle de M. L M, chauffeur de taxi, ainsi que par les documents publicitaires.
Ainsi, le salarié ne peut prétendre avoir travaillé, quotidiennement, au cours des mois de mai et juin du fait de la fermeture de l’établissement en semaine.
Le calcul du taux horaire net devant inclure le salaire mensuel, l’indemnité de précarité, l’indemnité de congés payés et l’indemnité de nourriture, il convient d’analyser les sommes mentionnées sur les bulletins de paie de M. B Y au cours de l’année 2009.
En mai 2009, le salarié a perçu un salaire mensuel de 1 051.80 € pour 60 heures de travail effectuées au cours de dix nuits, une majoration pour jour férié du 1er mai de 18.08€, une indemnité de précarité de 121.93 €, une indemnité de nourriture de 33.10 € ainsi qu’une indemnité de congés payés de 110.29 € , soit un salaire brut de 1334,60 €. Il a perçu un acompte de 100 € et 933,69 € net.
En juin 2009, le salarié a perçu un salaire mensuel de 841.44 € pour 48 heures de travail effectuées au cours de huit nuits, une indemnité de précarité de 95.47 €, une indemnité de nourriture de 26.48 € et une indemnité de congés payés de 86.79 €, soit un total de 1050 € brut et a perçu en net la somme de 813,26 €.
M. B Y ne justifie pas du bien fondé de sa demande en rappel de salaires pour ces deux mois alors même que selon les dispositions signées des parties, s’agissant de la période d’avant saison, il n’était rémunéré qu’au prorata du nombre d’heures effectuées, l’établissement étant fermé en semaine.
En juillet et août 2009, le salarié a perçu un salaire mensuel de 2 372 € pour 147.33 heures de travail effectuées, déduction faite de deux jours d’absence, une indemnité de précarité de 270.46 €, une indemnité nourriture de 79.44 € et une indemnité congés payés de 245.87 € .
M. B Y conteste les deux jours qui lui ont été déduits du fait de ses absences les 1er et 2 juillet et pendant deux soirées en août. L’employeur répond que l’intéressé ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et qu’il n’a émis aucune réclamation à ce sujet lors de la remise de son solde de tout compte, observant en outre qu’il a signé un nouveau contrat saisonnier à effet au 1er mai 2010.
Le reçu pour solde de tout compte ne produit d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. Celui du mois d’août 2009 détaille le salaire du mois d’août et a donc effet libératoire, entraînant l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire sur cette période. En revanche, aucun élément ne venant démontrer que M. Y était absent 2 jours en juillet, celui-ci est bien fondé à réclamer le paiement de 12 heures à 21,93 € brut, soit 263,16 €, outre 26,31 € pour les congés payés afférents.
Le salaire perçu en juillet et août 2009 est par ailleurs conforme aux modalités contractuelles sur la durée du travail correspondant à 2 nuits de 5 heures et 4 nuits de 6 heures réparties ente 23 h et 6 h, étant précisé que les avantages en nature sont pris en compte pour apprécier le montant du salaire versé. M. B Y produit devant la cour les attestations de deux personnes clientes de la discothèque et d’un ancien salarié qui affirment qu’ il travaillait pour le compte de l’employeur au ménage et à la distribution d’affiches et de «'flyers'» en juillet et août 2008 et 2009 pendant la journée mais ces témoignages tardifs et peu précis sont insuffisants pour établir que les horaires définis au contrat de travail n’étaient pas respectés. Il sera débouté du surplus de sa demande en rappel de salaires sur ces périodes.
Pour l’année 2010, le salarié réclame la somme de 6 260.20 € ainsi répartie:
— mai 2010: 2 004.30 €
— juin 2010: 2 418.70 €
— juillet 2010: 918.60 €
— août 2010 : 918.60 €
Le contrat de travail à effet au 1er mai 2010 précise en son article 4 relatif à la rémunération :
«La rémunération mensuelle brute de M. Y B est fixée à 2 500 € net.
Ceci inclut une indemnité de précarité égale à 10% de sa rémunération ainsi qu’une indemnité de congés payés. ».
L’article 5 du contrat relatif aux horaires mentionne que «'M. Y B sera soumis à la durée du travail applicable dans l’établissement, à savoir 39 heures hebdomadaires réparties entre 23 h00 et 7 h00».
Ce contrat de travail ne stipule aucune durée de travail réduite au cours de la période d’avant saison.
Il convient d’analyser les sommes mentionnées sur les bulletins de paie de M. B Y au cours de l’année 2010.
En mai 2010, le salarié a perçu un salaire mensuel de 1 243.20 € pour 84 heures de travail effectuées au cours de douze nuits, une majoration pour jour férié du 1er mai de 119.93€, une majoration à 110 % pour 9.60 heures supplémentaires d’un montant de 156.29 €, une indemnité de précarité de 171.51 €, une indemnité nourriture de 39.72 € et une indemnité congés payés de 155.91 € et un acompte de 650 € lui a été versé.
En juin 2010, le salarié a perçu un salaire mensuel de 828.80 € pour 56 heures de travail effectuées au cours de huit nuits, une majoration à 110 % pour 6.40 heures supplémentaires d’un montant de 104.19 €, une indemnité de précarité 105.54€, une indemnité de nourriture de 26.48 € et une indemnité de congés payés de 95.94 €.
M. B Y qui se prévaut du contrat de travail fixant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures réclame le paiement des heures contractuelles non réglées par son employeur.
Toutefois, Mme N O, expert comptable de la société UN DEUX SIX, atteste que l’établissement n’était ouvert en mai et juin 2010 que les week-ends suivants :
— 30/04/2010 au 01/05/2010
— 7/05/2010 au 08/05/2010
— 8/05/2010 au 09/05/2010
— 13/05/2010 au 15/05/2010
— 21/05/2010 au 23/05/2010
— 28/05/2010 au 29/05/2010
— 4/06/2010 au 05/06/2010
— 11/06/2010 au 12/06/2010
— 18/06/2010 au 19/06/2010
— 25/06/2010 au 26/06/2010
Elle précise que la discothèque était ouverte tous les jours à compter du 2/07/2010 au 28/08/2010.
Ces données sont corroborées par les attestations d’anciens salariés, Mme H I et P Q, par celle de M. L M, chauffeur de taxi, ainsi que par les documents publicitaires, mentionnant les jours d’ouverture de l’établissement.
Compte tenu de la fermeture de la discothèque en semaine aux mois de mai et juin 2010, le salarié qui ne justifie pas d’un travail effectif les jours de fermeture de la discothèque, sera débouté de sa demande en rappel de salaires pour ces deux mois.
En juillet et août 2010, le salarié a perçu un salaire mensuel de 2 037.80 € pour 137.67 heures de travail effectuées, déduction faite de deux jours d’absence, soit 14 heures chiffrées à 207.20 €, une majoration à 125 % pour 15.73 heures supplémentaires d’un montant de 291.01 €, une indemnité de précarité de 264.18 €, une indemnité de nourriture de 72.82 € et une indemnité de congés payés de 240.16€.
M. B Y conteste les deux jours qui lui ont été imputés du fait de ses absences en juillet et en août. L’employeur répond que l’intéressé ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et qu’il n’a émis aucune réclamation à ce sujet lors de la remise de son solde de tout compte, observant en outre qu’ il a signé un nouveau contrat saisonnier en 2011.
Le reçu pour solde de tout compte ne produit d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. Celui du mois d’août 2010 mentionne le salaire du mois d’août 2010 et a donc effet libératoire entraînant l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire sur cette période. En revanche, aucun élément ne venant démontrer que M. Y était absent 2 jours en juillet, celui-ci est bien fondé à réclamer le paiement de 14 heures à 21,93 € brut, soit 307,30 €, outre 30,73 € pour les congés payés afférents.
Par ailleurs, le salaire perçu par l’intéressé au cours de cette période est conforme au modalités contractuelles, étant précisé que les avantages en nature sont pris en compte pour apprécier le montant du salaire versé. M. B Y sera débouté du surplus de sa demande en rappel de salaires sur ces périodes.
En 2011, le salarié réclame la somme de 5 111.27 € ainsi répartie:
— avril 2011 : 523.76 €
— mai 2011: 1 948.50 €
— juin 2011: 1 741.30 €
— juillet 2011: 337.36 €
— août 2011 : 560.38 €
Le contrat de travail à effet au 23 avril 2011 précise en son article 4 relatif à la rémunération :
«La rémunération mensuelle brute de M. Y B est fixée à 1 500 € net.
Ceci inclut une indemnité de fin de saison égale à 6% de sa rémunération ainsi qu’une indemnité de congés payés. ».
L’article 5 du contrat relatif aux horaires mentionne que «'M. Y B sera soumis à la durée du travail applicable dans l’établissement, à savoir 35 heures hebdomadaires réparties entre 23 h20 et 7 h00».
Ce contrat de travail ne stipule aucune durée de travail réduite au cours de la période d’avant saison.
Il convient d’analyser les sommes mentionnées sur les bulletins de paie de M. B Y au cours de l’année 2011:
— en avril et mai 2011, aucun bulletin de salaire n’a été établi au nom du salarié.
— en juin 2011, l’intéressé a perçu un salaire mensuel de 207.20 € pour 14 heures de travail effectuées au cours de deux nuits, outre une prime de nuit de 14 €.
— toutefois, il ne lui a pas été versé la prime de fin de saison de 6% stipulée au contrat de travail, soit la somme de 12.43 €.
M. B Y qui se prévaut du contrat de travail fixant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, réclame le paiement des heures contractuelles non réglées par son employeur.
La société UN DEUX SIX affirme que M. B Y n’a pas souhaité travailler au cours de l’avant saison, à l’exception de deux soirs au mois de juin 2011.
Elle verse aux débats les factures d’intervention d’un «'Disc Jockey'» les jours suivants:
— 22/04/11
— 23/04/11
— 29/04/11
— 30/04/11
— 6/05/11
— 7/05/11
— 13/05/11
— 14/05/11
— 20/05/11
— 21/05/11
— 27/05/11
— 28/05/11
— 2/06/11
— 3/06/11
— 4/06/11
— 10/06/11
— 11/06/11
— 12/06/11
— 17/06/11
— 18/06/11
— 24/06/11
— 25/06/11
Par courrier adressé le 22 avril 2012, l’employeur a proposé au salarié un nouveau contrat pour la saison 2012 en indiquant : «' Nous te proposons un contrat saisonnier comme pour la saison 2011, lors de laquelle , en raison de tes engagements dans une autre boîte de nuit, tu n’as pas souhaité travailler les week-end, et commencer la saison que le 1er juillet'».
Ces éléments sont confirmés par les attestations de M. Z A et de M. X A déclarant que le salarié, travaillant dans un autre établissement, n’a pas souhaité travaillé pour la discothèque La Grange, au cours de l’avant saison, à l’exception du 11 juin 2011.
Mme N O, expert comptable de la société UN DEUX SIX, atteste que l’établissement n’était ouvert en avril, mai et juin 2011 que les week- ends suivants :
— 22/04/2011 au 24/04/2011
— 29/04/2011 au 30/0/2011
— 6/05/2011 au 7/05/2011
— 13/05/2011 au 14/05/2011
— 20/05/2011 au 21/05/2011
— 27/05/2011 au 28/05/2011
— 2/06/2011 au 4/06/201
— 10/06/2011 au 12/06/2011
— 17/06/2011 au 18/06/2011
— 24/06/2010 au 25/06/2011
Elle précise que la discothèque était ouverte tous les jours à compter du 1/07/2011 au 27/08/2011.
Ces données sont corroborées par les attestations d’anciens salariés, Mme H I et P Q, par celle de M. L M, chauffeur de taxi ainsi que par les documents publicitaires, mentionnant les jours d’ouverture de l’établissement.
La fermeture de la discothèque en semaine aux mois d’avril, mai et juin 2011 est établie et les éléments produits aux débats démontrent l’absence de disponibilité du salarié, engagé dans un autre établissement. M. B Y qui ne rapporte pas la preuve d’un travail effectif à cette période, ne justifie pas du bien fondé de sa demande en rappel de salaires, sauf en ce qui concerne la prime de fin de saison d’un montant de 12.43 € pour la journée travaillée du 11 juin 2011.
En juillet 2011, le salarié a perçu un salaire mensuel de 1 611.14 € pour 151.67 heures de travail effectuées, une prime de nuit de 151.67 € et une indemnité de congés payés de 176.20 € .
En août 2011, l’employeur a déduit la somme de 223.02 € correspondant à 21 heures d’absence et le salarié a perçu un salaire mensuel de 1 388.12 € pour 130.67 heures de travail effectuées, une prime de nuit de 130.67 € , une indemnité de nourriture de 72,82 € et une indemnité de congés payés de 173.97 € .
Toutefois, il ne lui a pas été versé la prime de fin de saison de 6% stipulée au contrat de travail, soit les sommes respectives de 96.67 € et 83.29 €.
M. B Y conteste cette déduction de 21 heures de travail mais il appartenait à l’intéressé d’émettre une réclamation à ce sujet lors de la remise de son solde de tout compte, étant observé que l’employeur justifie avoir eu recours à un autre disc-jockey trois week-ends sur quatre au mois d’août 2011.
Par ailleurs, le salaire perçu par l’intéressé au cours de cette période est conforme au modalités contractuelles, étant précisé que les avantages en nature sont pris en compte pour apprécier le montant du salaire versé. M. B Y sera débouté de sa demande en rappel de salaires, sauf en ce qui concerne la prime de fin de saison d’un montant global de 192.39 € outre 19.23 € pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté M. B Y sera, partiellement, infirmé à ce titre.
Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée
M. B Y sollicite la requalification des contrats saisonniers en un contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir en premier lieu qu’en infraction aux dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail, les contrats litigieux ne précisent pas suffisamment le motif du recours et se fonde en second lieu sur l’article 14.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants qui prévoit que «'les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail'».
La société UN DEUX SIX soutient, d’une part que le caractère saisonnier de l’activité est indiqué dans les contrats et d’autre part, qu’aux termes de la convention collective, les parties ont seulement la faculté de se voir reconnaître un contrat de travail à durée indéterminée pour la quatrième année.
Le contrat saisonnier tel que défini à l’article L.1242-2 se distingue du contrat à durée déterminée d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Eu égard au caractère exceptionnel du recours à un contrat de travail à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et ce, de manière directe et objective.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-7 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
En l’occurrence, le caractère saisonnier de l’activité de discothèque dans une station balnéaire accueillant le plus grand nombre de touristes entre le début mai et la fin août n’est pas discuté et l’emploi de disc-jockey est par nature lié à cette activité saisonnière. Les contrats à durée déterminée conclus avec M. Y précisant que celui-ci est engagé pour la saison estivale et comportant des dates précises d’embauche et de fin de contrat, la durée minimale du contrat étant au surplus indiquée en nombre de semaines, le motif du recours au contrat à durée déterminée saisonnier est par ailleurs suffisant au regard des dispositions précitées.
L’article 14-2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants disposant que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée n’ouvre qu’une simple faculté dépourvue de force obligatoire qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales.
M. Y est donc mal fondé à solliciter la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et sera débouté des demandes portant sur les conséquences indemnitaires de la requalification, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du défaut de visite médicale d’embauche
M. B Y expose n’avoir fait l’objet d’aucun examen médical, ni lors de son embauche, ni même par la suite, alors que la visite médicale est obligatoire et que ce défaut de visite médicale lui cause un préjudice.
Il résulte de l’article R. 4624-10 du code du travail que tout salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’appelant qui travaillait en qualité de salarié dans d’autres établissements et qui avait créé en février 2011 sa propre société d’audiovisuel (Kassprod) ne justifie pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de l’absence de visite médicale et de contrôle de la médecine du travail au sein de l’entreprise.
Il convient de rejeter ce chef de demande et le jugement déféré qui a alloué à M. B Y une somme de 500 € à ce titre sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
La société UN DEUX SIX qui succombe supportera la charge des dépens d’appel, en versant à M. B Y une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL UN DEUX SIX à verser à M. B Y les sommes suivantes :
' 263.16 € à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2009 et 26.31 € pour les congés payés afférents
' 307.30 € à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2010 et 30.73 € pour les congés payés afférents
' 192.39 € au titre des primes de fin de saison en 2011 et 19.23 € pour les congés payés afférents
DEBOUTE M. B Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la SARL UN DEUX SIX à verser à M. B Y une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UN DEUX SIX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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