Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2016, n° 12/20965

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 janv. 2016, n° 12/20965
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/20965
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 15 octobre 2012, N° 2011036250

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011036250

APPELANTE

SAS GE A EQUIPEMENT FINANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495

INTIMEES

SA EXPLOSIFS SEVRES ATLANTIQUE, immatriculée RCS de NIORT n°420933095, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Karole SAMOUN BULOURDE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 163

SELARL C. BASSE, représenté par Me Christophe BASSE, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Y

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La SA de transport EXPLOSIFS SEVRES ATLANTIQUE (Z) a obtenu de de la société Y, spécialisée dans la fourniture de logiciels de géo-localisation deux contrats de crédit-bail portant sur des systèmes embarqués de suivi en temps réel des camions. Le financement de ces contrats a été assuré par la société GE A EQUIPEMENT FINANCE.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 janvier 2009, la société Y a été placée en liquidation judiciaire, la SCP X L. ET C. BASSE étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Se prévalant d’un dysfonctionnement de l’ensemble des systèmes objet des contrats, Z a interrompu ses paiements à GE A.

Par acte extra judiciaire du 28 avril 2011, la société Y a assigné Z et GE A devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société Z et GE A et de condamner GE A à rembourser les loyers verser à compter du 7 janvier 2009.

Par jugement rendu le 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

— prononcé la résiliation des deux contrats de prestations n° B 169 10 901 et n° B 529 86 901 conclus entre les sociétés Y et Z ;

— dit les contrats opposables à la société GE A ;

— prononcé la résiliation des deux contrats n° B 169 10 109 et B 529 86 901 conclus entre les sociétés GE A et Z ;

— condamné la société GE A à payer à la société Z les sommes de :

3.588,00 euros HT, au titre du contrat n° B 169 10 901 ;

37.557,00 euros HT, au titre du contrat n° B 529 86 901 ;

condamné la société GE A à verser à la société Z la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

ordonné l’exécution provisoire.

La société GE A a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2012.

Par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2014, elle demande à la Cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Z de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de GE A et de la condamner à payer à GE A une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les contrats sont divisibles et donc que l’absence de maintenance des équipements fournis n’est pas opposable au bailleur en application des conditions générales du contrat de location, que le défaillance éventuelle du fournisseur ne peut entrainer la résiliation des contrats, qu’en toute hypothèse, la locataire ne saurait invoquer un dysfonctionnement des équipements, les contrats de crédit-bail ne prévoyant aucune maintenance des matériels loués.

L’appelante soutient également que le contrat de prestations est parfaitement indépendant des conventions de crédit-bail et qu’il appartient à la société Z de faire appel à un autre prestataire. Elle ajoute qu’Z ne justifie pas de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec Y, contrat qui, en application de l’article L.641-11-1 alinéa 1er du code de commerce, n’a pas pris fin en raison de la liquidation judiciaire. Elle expose également que la solution apportée par les deux arrêts de la Cour de cassation du 17 mai 2013 n’est absolument pas applicable en l’espèce dans la mesure où ce n’est pas un contrat de location financière qui lie Z et GE A, mais des contrats de crédit-bail.

La société Z, par ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2015, demande à la Cour de :

— débouter la société GE A de ses demandes ;

— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— condamner la société GE A au versement d’une somme de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle prétend que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Y en date du 7 janvier 2009, cette dernière n’a plus été en mesure d’effectuer les prestations qu’elle réalisait jusqu’alors, ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 12 octobre 2009, de sorte que le contrat de prestations et de maintenance s’est trouvé résilié à la date du 7 janvier 2009.

Elle soutient que les contrats conclus entre Y et Z sont opposables à GE A qui a agi de concert avec Y vis à vis d’Z, Elle ajoute que les contrats sont indivisibles, de sorte que les clauses d’autonomie sont inopposables, les parties ayant entendu réaliser une opération globale indépendemment de la conclusions de plusieurs contrats. Elle relève également que la seule liquidation judiciaire d’ Y ne peut justifier la résiliation du contrat de maintenance et qu’il appartient en tout état de cause à Z de faire appel à un autre prestataire.

La SCP X L. ET C. BASSE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y, par ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2013, demande à la Cour de :

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société GE A, sous réserve de son observation ;

— condamner la société GE A à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société EXPLOSIFS SEVRES ATLANTIQUE (Z) a souscrit :

le 11 décembre 2006, auprès de la société Y, un contrat de « fourniture de systèmes embarqués avec prestations de maintenance », d’une durée de 48 mois et pour un montant trimestriel de 276,00 euros HT ; ce contrat a donné lieu à la signature, le 16 janvier 2007, d’un contrat de crédit-bail mobilier (n° B 169 10 901) GE A, bailleur ;

le 5 février 2007, auprès de la société Y, un second contrat de prestations portant sur 12 systèmes embarqués, avec prestations de maintenance, d’une durée de 50 mois et pour un montant trimestriel de 2.889,00 euros HT ; ce contrat a donné lieu à la signature, le 16 mars 2007, crédit-bail mobilier (n° 529 86 901) GE A ;

Considérant que, selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 janvier 2009, la société Y a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ;

Considérant que les parties ne constestent pas le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation, à la date du 7 janvier 2009, des contrats de prestations conclus entre Z et Y ; que ne demeure en débat que l’incidence de cette résiliation sur la caducité des contrats de crédit-bail conclus entre Z et GE A ;

Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière ou un crédit-bail sont interdépendants ;

Considérant que tel est le cas des conventions conclues entre d’une part la société Y et la société Z, d’autre part la société Z et la société GE A qui sont interdépendantes dès lors qu’elles ont été signées pour une durée identique et à des dates très proches, qu’elles participent d’une seule et même opération économique consistant à fournir à Z un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d’un loyer unique versé à GE A, et que l’ensemble révèle que l’un des contrats n’a aucun sens sans l’autre ;

Considérant que l’impossibilité, pour Y – dont GE A admet qu’elle n’a pas été en mesure de poursuivre l’exécution des contrats de prestations par suite de son placement, le 7 janvier 2009, en liquidation judiciaire, de maintenir l’installation en état de fonctionnement – ôtait tout intérêt à poursuivre l’exécution du contrat de financement, sans que puisse utilement être opposée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n’ayant en l’espèce aucune obligation de nover ; qu’eu égard à l’indivisibilité des deux conventions, et par suite de la résiliation du contrat d’abonnement de maintenance, le contrat de location est devenu sans cause ;

Considérant que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats s’inscrivant dans une opération incluant une location financière ou un crédit bail ; qu’en l’espèce, sont en contradiction avec l’économie générale de l’opération les clauses des conditions générales de location prévoyant la divisibilité des contrat de maintenance et de location, en l’espèce celles des articles :

1-4 : « Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et ou/tout autre service celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu’il a choisi, locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l’égard du prestataire de services pour obtenir l’exécution de la maintenance convenue entre eux sans l’intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s’interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre » ;

2-4 : « Le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non-respect de toutes conventions passées par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur le présent contrat constitue avec la demande de location, l’unique source des droits et obligations des parties » ;

6.1 : « en conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit notamment pour inexécution de l’obligation de livraison non-conformité du matériel ou vices cachés, le locataire s’interdit expressément d’invoquer l’exception d’inexécution pour différer le paiement de ses loyers ' » ;

6.4 : 'il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat (avec le prestataire chargé de la maintenance) et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et en conséquence que la disparition du second laisse substituer les effets du premier. » ;

Que ces clauses sont en conséquence sans portée ;

Considérant que la sanction de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que la caducité entraîne l’obligation, pour le loueur, de restituer les sommes reçues du locataire à compter du 7 janvier 2009 ; que les montants retenus à ce titre par les premeirs juges ne sont pas discutés ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur l’ensemble de ces points ;

Considérant que l’équité commande de condamner GE A à payer à Z la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la SCS A EQUIPEMENT FINANCE à payer à la SA SEVRES ATLANTIQUE la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCS A EQUIPEMENT FINANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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