Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 13/08748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2013, N° 12/11273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 Septembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08748
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11273
APPELANT
Monsieur G C
Chez Mlle B – XXX
XXX
né le XXX à MADAGASCAR
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
Association CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Marion CARLES-SALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : R030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur C a été engagé par l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC), pour une durée indéterminée à compter du 9 février 2009, en qualité d’éducateur spécialisé.
Par lettre du 18 juin 2012, Monsieur C était convoqué pour le 28 juin à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.
Son licenciement lui a été notifié le 10 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par une attitude désinvolte et d’opposition à l’égard de la direction et des actes d’insubordination.
Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 2 331,78 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif.
Le 12 octobre 2012, Monsieur C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la contestation des motifs du licenciement.
Par jugement du 26 avril 2013 notifié le 4 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, a condamné l’ACSC à payer à Monsieur C les sommes suivantes et l’a débouté de ses autres demandes :
— à titre de rappel de salaires correspondant à sa mise à pied : 1 546,62 €
— à titre de congés payés afférents : 154,66 €
— à titre d’indemnité de préavis : 4 663,56 €
— à titre de congés payés afférents : 466,35 €
— à titre d’indemnité de licenciement : 1 127,01 €
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 700 €
— le conseil a également ordonné la remise de documents sociaux conformes.
Monsieur C a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2013.
Lors de l’audience du 24 juin 2016, Monsieur C demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations à paiement prononcées, de l’infirmer en ce qui l’a débouté de ses autres demandes et de condamner l’ACSC à lui payer la somme de 41 958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur C expose :
— que l’association n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur prévues en cas de licenciement sans faute grave
— que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne constitue que la réaction de l’association au fait qu’il avait, avec d’autres collègues, alerté la direction de sur le climat malsain, instauré par leur chef de service et sur sa façon de traiter les salariés depuis plusieurs mois
— qu’il justifie de son préjudice
En défense, l’ACSC demande le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur C et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que Monsieur C avait été rappelé à l’ordre à diverses reprises sur son comportement inapproprié et irrévérencieux à l’égard de l’équipe d’encadrement, s’est emporté violemment lors d’une réunion du 14 juin 2012 et que ce comportement est constitutif d’une faute grave
— que les dispositions du règlement intérieur dont Monsieur C se prévaut ne sont pas applicables en cas de faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 juillet 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Al’occasion d’une réunion qui s’est déroulée le 14 juin 2012 et qui rassemblait l’équipe sociale du dispositif 'fil rouge’ ainsi que la Directrice et la Chef de Service, vous vous êtes emporté en adoptant une attitude agressive et provocatrice à l’égard des représentants de la Direction.
Il apparaît ainsi que vous avez verbalement agressé tant la Chef de Service, Madame E Y, que la Directrice, Madame I Z, en tenant notamment les propos suivants à leur encontre : 'vous avez un problème existentiel avec moi, votre management est mauvais, lâchez moi, laissez moi, vous voulez un os à ronger ' tenez …' Vous avez alors jeté à l’attention de la Directrice et de manière méprisante, sur la table de réunion, 3 morceaux de sucre pour symboliser vos propos.
Cette attitude est totalement inacceptable et contrevient de manière évidente aux règles élémentaires de respect de surcroît à l’égard d’un supérieur hiérarchique.
A l’évidence, vous n’avez tenu aucun compte des remarques qui vous avaient été faites au cours de cette réunion tendant à vous calmer et à ce que les échanges puissent s’inscrire dans une démarche constructive.
Malgré cela, vous avez tout au long de cette réunion manifesté soit une attitude désinvolte, soit des mouvements d’humeur constitutifs d’insubordination et d’agressivité.
Il convient de vous rappeler que l’objet de cette réunion d’équipe répondait à la nécessite de reposer le cadre des intervenants sociaux lors de l’accompagnement avec les personnes recueillies.
A cet égard et malgré ce que vous affirmez pour tenter de justifier votre attitude, vous n’avez aucunement été mis en cause d’une quelque manière que ce soit.
Par ailleurs, vous avez également fait preuve de désinvolture sur des mails adressé à Madame Y concernant vos dates de retour de vacances, et sur un projet de sortie avec les personnes accueillies sur le CHRS – Le Fil Rouge.
L’ensemble de ces faits est parfaitement inacceptable.
Votre comportement adopté et réitéré vis-à-vis de votre encadrement malgré les multiples observations de ce dernier n’est pas tolérable.
A de multiples reprises vous avez été alerté sur la nature disproportionnée et injustifiée de vos commentaires formulés à l’encontre de votre encadrement.
A aucun moment vous n’avez jugé bon de modifier votre comportement et avez continué de vous inscrire dans une attitude de défiance vis-à-vis de votre management.
L’entretien préalable du 28 juin 2012 n’a pas permis de modifier notre appréciations à votre encontre.
Nous prenons acte de ce que vous avez affirmé avoir soi disant enregistré le contenu de l’entretien à l’insu de la Directrice, ce qui attesta une nouvelle fois de votre arrogance et de votre insubordination ».
Au soutien de ces griefs, l’ACSC produit une attestation de Madame Y, chef de service, qui expose que, lors de la réunion en cause, l’existence de violences survenues entre deux résidents a été abordé et qui poursuit comme suit :
« Suite à l’exposé de la situation, il a été convenu que je recevrai après la réunion le jeune homme qui visiblement avait manifesté de la violence physique. Malgré l’intime conviction des travailleurs sociaux présents au moment de l’événement et les éléments factuels allant dans le sens d’un passage à l’acte physique, il semblait nécessaire que le jeune homme puisse le confirmer avant de poser la sanction décidée en équipe et validée par moi-même. Monsieur C, en tant que référent a dit qu’il recevrait le jeune homme avant l’entretien car ce dernier n’oserait pas dire la vérité face à un chef de service. Par contre Monsieur C a signifié avoir 'les moyens de lui faire avouer la vérité'. Deux autres travailleurs sociaux ont abondé dans ce sens en s’appuyant sur le fait que Monsieur C avait pu instaurer un climat de confiance avec le jeune homme. Madame Z m’a demandé en aparté si cela était une pratique courante. J’ai répondu que cela pouvait arriver du fait que je n’étais pas en permanence sur le site. Madame Z a demandé à ce que toutes les personnes présentes s’interrogent à un moment ou un autre sur le sens que cela peut avoir de recevoir un résident avant un entretien pour sanction. Monsieur C a alors réagi de façon très vive en demandant 'lâchez-moi !' puis 'laissez moi !', qu’il en avait assez qu’on soit 'sans arrêt sur son dos’ qu’il avait l’impression que nous avions besoin 'd’os à ronger’ … a jeté un sucre en direction de Mme Z en disant 'vous voulez un os à ronger ' Tenez !' le ton et l’attitude étaient agressifs (torse et bras en avant sur la table, débit de parole très rapide, intonation forte). Monsieur C a dit 'vous avez un problème existentiel avec moi’ […} J’ai demandé calmement à Monsieur C s’il mesurait bien ce qu’il était en train de dire et la manière dont il le disait. Monsieur C a repris le fait que Madame Z était en train de prendre des notes et sur le mode de l’injonction lui a dit de noter également le fait qu’il disait être harcelé (tout en tapant du doigt sur la table). Il a affirmé que Madame Z notait ce qu’il l’arrangeait'. Elle ajoute enfin que ' Monsieur C est sorti de la salle de réunion suivi de ses collègues. A exprimé à voix haute dans la salle à manger son agacement et son mécontentement'. »
De son côté, Monsieur C produit le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, rédigé par le conseiller du salarié, aux termes duquel il nie avoir manqué de respect envers sa hiérarchie mais déclare que 'le management lui est opressant et incompréhensible', reconnaît seulement avoir dit 'lâchez-moi’ à sa directrice qui l’avait sans arrêts 'titillé et interpellé’ puis avoir alors ajouté : 'désolé, je reformule : laissez-moi, arrêtez de me harceler à plusieurs reprises’ . Aux termes de ce compte-rendu, Monsieur C déclare également : 'j’ai dit que vous cherchez un os à ronger pour m’infliger une sanction’ et nie avoir jeté des morceaux de sucre.
Monsieur C produit également l’attestation de Messieurs D et A, travailleurs sociaux qui ont participé à la réunion du 14 juin 2012 et qui déclarent que le climat était 'lourd', qu’à chaque point de l’ordre du jour, 'Madame Z n’arrêtait pas d’interpeller Monsieur C pour solliciter sa participation [et] prend des notes chaque fois que Monsieur C prend la parole. Ce dernier lui demande d’inclure dans ces notes 'arrêtez de me harceler ', que néanmoins, Monsieur C 'n’a été ni agressif, ni injurieux, ni menaçant', qu’ 'à aucun moment, il n’a tenu de propos diffamants’ et qu’il 'a participé activement à la réunion'.
Le 2 mars 2012, quatre salariés de l’association, dont Monsieur C , avaient adressé à la direction une lettre de doléance relative au comportement de Madame Y à l’égard des travailleurs sociaux, doléances que la direction avait contestées par lettre du 20 avril 2012.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments, d’une part, que si une certaine agressivité verbale de la part de Monsieur C est établie, celle-ci s’inscrit dans un contexte d’incompréhension et de mésentente entre les travailleurs sociaux de l’association et des membres de la direction et d’autre part que le grief relatif au morceau de sucre lancé n’est pas établi.
Concernant le grief relatif aux faits antérieurs, l’ACSC produit un courriel du 17 décembre 2010, aux termes duquel Monsieur C reprochait à Madame Y d’avoir pris une décision concernant des résidents, contraire à l’avis des membres de l’équipe et du référent, un courriel qu’il adressait le 12 juillet 2011, également à Madame Y, laquelle lui avait refusé la prolongation de ses congés, pour lui dire : 'Merci de la réponse, j’en ai pris note… Merci de la compréhension … suis motivé de revenir au FR … bon management ! Bonne journée', un courriel qu’il adressait le 16 avril 2012 à Madame Z qui lui avait refusé un prêt en lui disant : 'Merci de votre compréhension, je n’en attendais pas moins de vous', un courriel du 22 mai 2012, aux termes duquel il a refusé de compléter un projet de sortie en déclarant à Madame Y 'j’abandonne car marre de toujours être embêté par des questions de forme et jamais le fond … nous sommes vraiment tombés dans une organisation bureaucratique […] Si mes collègues veulent participer à ce genre de management, c’est leur droit ! Moi je me tiens à ma ligne de conduite professionnelle ou la satisfaction des jeunes et non la tienne est ma priorité’ et enfin une courriel du 1er juin 2012 aux termes duquel il déclarait également à Madame Y : '[…] si trois quart d’une équipe trouve ton management d’équipe pas à la hauteur, je pense qu’il y a d’autres conclusions à donner'.
Ces propos dépassent les limites de la liberté d’expression et son constitutifs d’insubordination, malgré le mauvais climat, qui, de toute évidences, régnait au sein de l’association et dont les salariés n’étaient pas seuls responsable, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’attestation précitée de Madame Y et malgré les critiques, fondées ou non, qui pouvaient être faites à l’égard de membres de la direction.
Concernant le grief relatif à l’utilisation du téléphone portable pour enregistrer l’entretien préalable, l’ACSC produit l’attestation de Madame X, chef de service, qui déclare avoir, de son bureau, entendu la discussion du 28 juin 2012 dans le cadre de cet entretien et précise que Monsieur C avait déclaré être en train d’enregistrer la conversation avec son téléphone, sans en avoir parlé auparavant.
Cependant, ce témoignage de derrière la porte est contredit par le compte-rendu de l’entretien rédigé par le conseiller du salarié, pièce produite par les deux parties, qui mentionne que Monsieur C a seulement manipulé son téléphone en demandant s’il pouvait enregistrer la conversation mais qu’il ne l’a nullement fait.
Il résulte de ces éléments que les griefs de l’employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L 1232-1 du code du travail, mais ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le départ immédiat de Monsieur C.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’ACSC à payer à Monsieur C les sommes de 1 546,62 euros à titre de rappel de salaires correspondant à sa mise à pied, de 154,66 euros à titre de congés payés afférents, de 4 663,56 euros à titre d’indemnité de préavis, de 466,35 euros à titre de congés payés afférents et de 1 127,01 euros à titre d’indemnité de licenciement, sommes non contestées en leurs montants.
Le règlement intérieur de l’association en son titre IV. 1 intitulé 'Sanctions disciplinaires’ prévoit que 'tout agissement contrevenant au bon ordre et à la discipline ou aux règles d’hygiène et de sécurité est considéré comme fautif et pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance : l’observation, l’avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, le licenciement. […] Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, aucun salarié ne pourra être licencié s’il n’a pas fait l’objet d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus'.
Il ne peut être admis, comme le fait valoir l’ACSC, que pour s’affranchir de cette règle, l’employeur puisse procéder à un licenciement pour faute grave si celle-ci n’est pas établie.
L’ACSC fait également valoir que Monsieur C avait fait, avant son licenciement, l’objet de plusieurs rappels à l’ordre.
Cependant, s’il résulte des dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail que l’employeur n’est en principe pas obligé de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque cette sanction peut avoir une incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise et tel est le cas lorsque, comme en l’espèce les dispositions du règlement intérieur prévoient qu’un licenciement ne peut être prononcé que s’il a été précédé d’un certain nombre de sanctions.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur C , qui ne repose pas sur une faute grave, n’a été précédé d’aucune sanction faisant suite à un entretien préalable et est donc pour ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association comptant plus de dix salariés, Monsieur C, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur C, âgé de 37 ans, comptait plus de 3 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois de mars 2013.
Compte tenu de ces éléments, il ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la somme de 13 990,68 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois.
Enfin, il convient de condamner l’ACSC à payer à Monsieur C une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) à payer à Monsieur G C les sommes de 1 546,62 euros à titre de rappel de salaires correspondant à sa mise à pied, de 154,66 euros à titre de congés payés afférents, de 4 663,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 466,35 euros à titre de congés payés afférents et de 1 127,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
Infirme le jugement pour le surplus et statuant de nouveau sur les points infirmés :
Condamne l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) à payer à Monsieur G C la somme de 13 990,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne le remboursement par l’ACSC des indemnités de chômage versées à Monsieur G C dans la limite trois mois d’indemnités
Rappelle qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le Secrétariat-greffe au Pôle Emploi.
Déboute Monsieur G C du surplus de ses demandes
Déboute l’ACSC de sa demande d’indemnité
Condamne l’ACSC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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