Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2016, n° 15/15686
TGI Paris 7 juillet 2015
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TGI Paris 13 octobre 2015
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CA Paris
Confirmation 8 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de grande instance

    La cour a confirmé que l'ANFH IDF, bien qu'agissant dans le cadre d'une mission de service public, ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, et que les décisions prises à ce titre relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de mettre à la charge de l'ANFH IDF les frais irrépétibles exposés par Madame Y X, en raison de la nature de l'affaire.

  • Accepté
    Dépens de l'appel

    La cour a condamné l'ANFH IDF aux entiers dépens de l'appel, en application des règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 janv. 2016, n° 15/15686
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15686
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2015, N° 15/02826

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 08 JANVIER 2016

(n° 2015-358, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15686

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/02826

APPELANTE

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER ILE DE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Guillaume CHAMPENOIS de la SELARL HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294

Assistée de Me Marine JACQUET de la SELARL HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294

INTIMÉE

Madame Y X

Née le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominqiue GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Madame Y X, fonctionnaire hospitalier, a fait assigner l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Ile-de-France (ci-après ANFH IDF) à l’effet d’obtenir la condamnation de cette association à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du refus de cette dernière de lui financer un congé de formation professionnelle.

Par acte du 20 juillet 2015, l’ANFH IDF est appelante d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2015, rejetant l’exception d’incompétence présentée par l’ANFH IDF au profit des juridictions administratives, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état et la condamnant à verser à la demanderesse une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 juillet 2015, l’ANFH IDF conclut en ces termes :

vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 99 et 776 du code de procédure civile,

— dire que le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée à l’encontre de l’ANFH IDF suivant assignation du 20 février 2015;

— infirmer, en consequence, Ie jugement en date du 7 juillet 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré compétent ;

— déclarer l’ANFH IDF recevable et bien fondé en son appel de compétence, et y faisant droit :

— dire que seul le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaître de la demande formée par Madame X ;

— inviter, en conséquence, Madame X à mieux se pourvoir;

— condamner Madame X au remboursement au profit de l’ANFH IDF des frais de l’appel ainsi qu’à la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son appel, l’ANFH IDF fait valoir que l’association, agréée par le ministère chargé de la santé en qualité d’organisme paritaire collecteur OPCA , est chargée d’une mission de service public hospitalier au titre de la formation continue, du congé de formation professionnelle, du bilan de compétence et du fonds mutualisé de financement des études relatives à la promotion professionnelle; qu’elle assure ses missions en application des dispositions statutaires de la fonction publique et qu’elle est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat ; qu’elle est la seule OPCA de la fonction publique hospitalière qui représente des établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière et qui est chargée par délégation de la gestion publique et de prérogatives de puissance publique relative à la mission de formation des agents publics hospitaliers et agit au nom et pour le compte de l’Etat en application des dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière et que dès lors seul le juge administratif peut connaître d’un litige ayant trait à sa mission.

Madame Y X, par conclusions notifiées le 29 octobre 2015, demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions, et au visa de l’exception d’incompétence soulevée par l’ANFH IDF et de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 14 novembre 2011,

— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;

— condamner l’ANFH IDF à payer à Madame X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens.

Elle relève qu’elle admet que l’ANFH IDF est une association de droit privée chargée d’une mission de service public mais que toutefois, elle ne met pas en oeuvre une prérogative de puissance publique lorsqu’elle apprécie les qualités de son dossier à l’appui d’une demande de financement pour la formation aux fonctions de direction d’un établissement sanitaire social ou médico-social.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015.

Sur ce, la Cour :

Considérant que Madame X poursuit l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue subir suite aux décisions de rejet de demandes répétées de formation continue de l’ANFH IDF, organisme collecteur paritaire agrée pour la fonction publique hospitalière ;

Considérant que si, eu égard à l’intérêt général de ses activités, des obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l’objet de la part des pouvoirs publics, l’ANFH IDF organisme collecteur paritaire agréé, qui est une personne de droit privé investie d’une mission de service public, ne dispose, pour l’accomplissement de sa mission, s’agissant de l’établissement de la liste des agents hospitaliers susceptibles d’obtenir une formation continue, d’aucune prérogative de puissance publique et n’agit pas au nom et pour le compte de l’Etat ;

Que, dès lors, les décisions prises à ce titre, par l’ANFH IDF au regard de la demande de reconversion professionnelle souhaitée par Madame X après examen de son dossier professionnel et de sa motivation en estimant qu’elle ne relève pas de la priorité de l’établissement dans lequel elle travaille en qualité de psychologue ou que son dossier n’est pas prioritaire au regard de l’enveloppe budgétaire disponible, ne mettent pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique ;

Qu’en conséquence, la décision du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a jugé que l’action en responsabilité introduite par Madame X relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant que l’équité impose de mettre à la charge de l’ANFH IDF les frais irrépétibles exposés par Madame X à hauteur de la somme réclamée de 2 000 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2015 ;

Condamne l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Ile-de-France à payer à Madame Y B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association nationale du personnel hospitalier Ile-de-France aux entiers dépens de l’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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