Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 14/09482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 mai 2016, n° 14/09482
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09482
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2013, N° 12/12347

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2016

(n° 2016/ 183 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09482

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/12347

APPELANTE

Madame B F épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0598

INTIMÉE

La société SERENIS N, agissant en la personne du Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 350 838 686 00052

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Maître Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître José MEIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame K L, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 1er juillet 2011, Madame B F épouse Z a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, une police d’assurance automobile garantissant son véhicule NISSAN GT-R immatriculé BQ 505 CN, auprès de la société SERENIS N.

Le 14 novembre 2011, la société SERENIS N a reçu directement de l’organisme Y PV un rapport de sinistre survenu à BOBIGNY le 17 septembre 2011, impliquant le véhicule assuré, conduit par Monsieur I Z, né le XXX.

Madame B F épouse Z a établi un constat amiable.

La société SERENIS N lui a opposé une déchéance de garantie en invoquant de fausses déclarations sur le sinistre.

Par acte d’huissier du 9 août 2012, Madame B F épouse Z a assigné la société SERENIS N devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2013, a dit que la société SERENIS N est bien fondée à opposer la déchéance de sa garantie, a rejeté les demandes formées dans l’intérêt de Madame Z et fondées sur l’exécution de la garantie, a condamné Madame Z à payer à la société SERENIS N la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 29 avril 2014, Madame B F épouse Z a interjeté appel.

Par arrêt du 19 janvier 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 30 mars 2016 en enjoignant à B F épouse Z de présenter ses éventuelles observations sur les conditions générales du contrat produite en couleur le 13 novembre 2015 et portant sur la dernière page les références « 17 04 94- millésime 04/2010, avant le 25 février 2016 et en permettant à la société SERENIS de répondre avant le 25 mars 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2016, B F épouse Z sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers ' dire et juger’ qui sont la reprise de ses moyens, de condamner la société SERENIS N à lui payer la somme de 74 410,81 euros au titre de la réparation figurant dans le devis A en date du 14 février 2012, celle de 728,86 euros de prime échue du 1er janvier au 30 juin 2012 correspondant à un enrichissement sans cause avant résiliation au 1er juillet 2012, 41 070 euros de frais de parking facturables à Madame B Z par A au titre de l’immobilisation du véhicule en son garage, à défaut de prise en charge de la réparation par la Société SERENIS N, 10 000 euros pour privation de jouissance de son véhicule NISSAN depuis 4 années, 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2016, la société SERENIS N sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de la juger fondée à opposer la déchéance de garantie à raison des fausses déclarations de Madame B Z sur les causes et les circonstances du sinistre, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité des conditions générales

Considérant que Madame B F épouse Z soutient que les conditions générales du contrat et spécialement l’article 56.4 ne lui sont pas opposables dans la mesure où elles ne lui ont jamais été remises, et F’en toute hypothèse la société SERENIS a renoncé à en faire application, F’elle précise F’il ne peut être invoqué les mentions des conditions particulières alors que la page 2 de celles-ci n’est pas paraphée, F’elle a souscrit la police par l’intermédiaire de GPF N qui est un intermédiaire courtier d’assurance du groupe G H, que G H n’a jamais remis les conditions générales du contrat d’assurance à GPF N qui n’a pas pu les remettre à Madame Z ce F’atteste GPF N, F’à titre subsidiaire elle soutient F’il existe une incertitude concernant les conditions générales applicables, F’elle n’a jamais reçu les conditions générales du contrat visées dans les contions particulières, référencées «17.04.91-04/2010 , que pas plus à l’occasion de la signature des conditions particulières le 01/07/2011 F’avant la réception de la lettre du 07/02/2012 de SERENIS invoquant l’article 56-4 de ses conditions générales, elle n’a eu connaissance desdites conditions ni en noir et blanc ni en couleur, ces dernières communiquées le 13/11/2015, veille de la clôture portent référence 17 04 91 millésime 04 2010 qui n’est pas la référence visée par l’arrêt portant réouverture des débats et que la clause n’est pas opposable pour ne pas avoir été rappelée dans les conditions particulières signées, F’elle ajoute F’alors que la société SERENIS était en possession de l’ensemble des éléments depuis le mois de septembre 2011 et F’elle a attendu le 7 février 2012 pour refuser la garantie, il convient de considérer F’elle a implicitement renoncé à se prévaloir d’une quelconque déchéance de garantie et de la condamner à prendre en charge le sinistre ;

Considérant que la société SERENIS rétorque que contrairement à ce que soutient l’appelante, les pièces communiquées par le courtier GPF, qui représente Madame Z, établissent que les conditions générales de la police PRESTICAR sont disponibles sur le site extranet de cette dernière, F’aux termes des conditions particulières, Madame Z a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, F’il est dès lors inconcevable que Monsieur X, dans le cadre de son devoir de conseil, ait pu convier Madame Z à signer des conditions particulières avec une telle mention et se souvienne en juin 2015 F’il n’aurait pas remis les conditions générales à sa cliente quatre ans plus tôt, que les conditions particulières portent la mention que l’assuré a pris connaissance des trois pages les constituant, F’elle a communiqué aux débats les conditions générales visées aux conditions particulières et F’il n’est pas exigé par l’article L 112-4 du code des N que les clauses relatives aux déchéances et exclusions soient reprises dans les conditions particulières mais seulement F’elles figurent en caractères très apparents, formalisme qui est respecté par les conditions générales PRESTICAR, F’elle ajoute F’aucun élément ne permet de retenir la moindre renonciation à se prévaloir d’une déchéance de garantie ;

Considérant F’une clause de déchéance de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ;

Considérant F’il résulte des pièces produites que le 1er juillet 2011, Madame B Z a signé la dernière page des conditions particulières de son contrat composées de trois pages, F’en page deux de ce document l’assurée reconnaît, aux termes d’une mention écrite en lettres majuscules certaines mentions étant soulignées, avoir 'REÇU UN EXEMPLAIRE DES CONDITIONS GÉNÉRALES 17.04.91-04/2010 ET DE LEUR(S) ANNEXE(S) 17.04.09 BIS.R08 ET DECLARE EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE AVANT LA SIGNATURE DU PRESENT CONTRAT', que si les deux premières pages de ce document ne sont pas paraphées, il apparaît F’immédiatement au dessus de la signature du souscripteur figure la mention suivante ; 'Fin des conditions particulières comportant 3 pages dont le Souscripteur reconnaît avoir pris connaissance’ et F’en apposant sa signature en dessous de cette mention, la souscriptrice reconnaît, comme cela est indiqué en page deux de ces conditions particulières, avoir reçu un exemplaire des conditions générales 17.04.91-04/2010 ;

Considérant que cette mention n’est pas utilement contredite par l’attestation en date du 26 juin 2015 de Monsieur X de la société GPF, courtier d’assurance ayant assisté Madame Z lors de la souscription de son contrat, alors que près de quatre ans se sont écoulés entre la signature du contrat et l’attestation, que Monsieur X n’explique pas pourquoi il aurait pris la responsabilité de faire signer les conditions particulières contenant la mention de remise des conditions générales si celles-ci n’avaient pas été remises et que contrairement à ce F’il précise dans cette attestation, la pièce numéro 28 produite par Madame Z établit que les conditions générales et les pièces annexes de la police dont Madame Z indique F’elle porte le nom de PRESTICAR commercialisée par la société G H sont disponibles sur le site extranet de cette dernière;

Considérant que la société SERENIS produit aux débats les conditions générales qui portent au verso de la dernière page la référence 17.04.91 et le millésime 04/2010, qui figurait bien sur la pièce communiquée le 13 novembre 2015, nonobstant les dénégations de Madame Z et la simple erreur matérielle de numérotation contenue dans l’arrêt de réouverture des débats du 19 janvier 2016, ce qui établit F’il s’agit de celles applicables au contrat puisqu’elles portent les mêmes références que celles figurant sur les conditions particulières et nonobstant le fait F’y figure la mention 'TOPAUTO', F’il en résulte que la clause figurant à l’article 56.4 de ces conditions générales, qui est rédigée en caractères très apparents puisqu’elle est rédigée en caractère gras attirant l’attention du souscripteur, et qui prévoit 'F’une déchéance sur l’ensemble des garanties s’applique si à l’occasion d’un sinistre, l’assuré fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre’ est opposable à Madame Z, le rappel des clauses de déchéances dans les conditions particulières n’étant exigé par aucune disposition légale ;

Considérant F’en l’absence de toute pièce établissant que l’assureur aurait accepté de garantir le sinistre alors F’il avait connaissance de ce que les déclarations de madame Z ne correspondaient pas à la réalité, le seul fait F’il n’ait opposé la déchéance de garantie par lettre du 7 février 2012, alors F’il résulte de l’attestation du 15 mai 2013 de Monsieur X que le constat n’a été envoyé que par lettre du 18 novembre 2011, ne permet pas d’établir une quelconque renonciation de l’assureur à se prévaloir de la déchéance de garantie ;

Sur la déchéance de garantie

Considérant que Madame Z soutient que l’assureur n’est pas fondé à lui opposer la déchéance de garantie en raison de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, que les erreurs matérielles commises dans le constat amiable du 3 novembre 2011 sont insuffisantes à caractériser un manquement à la mauvaise foi et sont sans incidence sur l’exécution de la garantie à laquelle l’assureur est tenu alors F’en application de la police, elle pouvait confier la conduite du véhicule à un tiers comme son fils qui n’était pas un conducteur novice, F’elle soutient F’étant née en Chine, elle a maladroitement rempli le constat en indiquant F’elle était le conducteur puisqu’elle en était le conducteur habituel, que s’agissant de l’humidité, la voie peut être humide pour tout autre cause que la pluie et que la perte de contrôle est bien la cause de l’accident ;

Considérant que la société SERENIS rétorque que les observations manuscrites du constat sont compréhensibles, ne comportent aucune faute d’orthographe ou de grammaire étant précisé que Madame Z se présente en qualité de directrice de société et réside en FRANCE depuis 25 ans, F’elle a réitéré F’elle était la conductrice du véhicule aux termes de l’attestation de non alcoolémie du 24 novembre 2011, que le fait F’elle ait reçu le rapport des autorités par Y PV ne dégage pas l’assuré de son obligation de déclarer le sinistre dans les conditions dans lequel il est survenu, que le manquement de l’assuré à son obligation de bonne foi est sanctionné par la déchéance contractuelle de garantie, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice pour l’assureur ;

Considérant que le 17 septembre 2011, à 9 heures 40 un sinistre est survenu à Bobigny, impliquant le véhicule NISSAN GT-R immatriculé BQ CN, assuré par Madame Z auprès de la société SERENIS, F’à ce titre cet assureur recevait le 14 novembre suivant de l’organisme Y PV le rapport d’accident aux termes duquel le conducteur identifié était Monsieur Z P Q né le XXX qui 'roulait à vive allure (…) À proximité du croisement de la route, a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté le trottoir de 50cm de hauteur et fini sa course dans un grillage’ .

Considérant que le 18 novembre 2011, le cabinet M N, courtier d’assurance, adressait à la société G H, un constat amiable d’accident automobile pour un accident du 3 novembre 2011 à 16 heures impliquant le même véhicule dont le conducteur déclaré était Madame Z, F’elle précisait, au titre des observations complémentaires que 'la chaussée était glissante suite à une pluie abondante', précision destinée à justifier la perte de contrôle du véhicule, F’elle complétait cet envoi par une attestation sur l’honneur de non alcoolémie et de non prise de stupéfiants datée du 24 novembre 2011 F’elle signait en qualité de conductrice et pour un accident survenu le 3 novembre 2011 ;

Considérant que Madame Z ne conteste pas, aux termes de ces écritures que les dommages causés au véhicule, pour lesquels elle a sollicité la garantie de son assureur, ont été réalisés le 17 septembre 2011 lors de l’accident survenu alors que son fils conduisait le véhicule ;

Considérant que Madame Z qui précise, dans les renseignements figurant sur ses écritures, être directrice de société, qui ne conteste pas être depuis de nombreuses années en France et qui a rédigé le constat amiable en des termes ne laissant aucun doute sur ses capacités de compréhension de la langue française, a entendu dissimuler les causes et les circonstances de l’accident et a ainsi manqué à son obligation de bonne foi dans les relations avec son assureur en déclarant faussement et à deux reprises F’elle était la conductrice du véhicule lors d’un accident qui serait survenu le 3 novembre 2011, alors que l’accident est survenu le 17 septembre 2011, son fils conduisant le véhicule et que la perte de contrôle avait pour origine une chaussée glissante suite à une pluie abondante, alors que les pièces produites par l’assureur démontrent F’il n’a pas plu ce jour là, Madame Z étant particulièrement mal fondée à prétendre aux termes de ses écritures que la chaussée pouvait être humide pour tout autre cause que la pluie alors que c’est elle qui relate dans le constat que la chaussée était glissante en raison d’une pluie abondante ;

Considérant que la société SERENIS N est en conséquence bien fondée, sans avoir à établir l’existence d’un préjudice, à opposer la déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance, que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant F’il y a lieu de condamner Madame Z à payer à la société SERENIS N la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et débouter madame Z de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame B F épouse Z à payer à la société SERENIS N la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et déboute Madame Z de sa demande à ce titre ;

Condamne Madame B F épouse Z aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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