Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 15/07358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 26 juin 2015, N° 14/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 Juin 2016
(n° 459 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07358
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 14/00104
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIMEE
SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE CHARENTON TAXI
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 304 423 452 00024
représentée par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la SA Charenton taxi en qualité de chauffeur de taxi jour depuis le 20 mars 2013, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2013.
Contestant son licenciement, M Y a saisi le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2014 pour voir juger son licenciement nul et obtenir le paiement des indemnités de rupture, outre une indemnité pour travail dissimulé.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M Y du jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 26 juin 2015 qui l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu les écritures développées par M Y à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que son licenciement est discriminatoire et viole le droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale,
Juger que le licenciement qui en découle est entaché de nullité ;
À titre subsidiaire,
Juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la société Charenton taxi à lui payer les sommes de :
— 2.048 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 204,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 12.288 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 20.480 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou abusif,
— 4.096 euros à titre de dommages intérêts compte tenu des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Charenton taxi aux dépens.
Vu les écritures développées par la SA Charenton taxi à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M Y de ses demandes et le condamner à payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 1er avril 2016, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Il suit des pièces produites et des explications des parties que :
Le 24/09/2013, selon cachet postal, M Y a adressé à son employeur une lettre datée du 20 septembre, réceptionnée le 27 septembre, pour informer la société Charenton taxi que l’état de santé de sa fille nécessitait sa présence auprès de l’enfant, demander à bénéficier d’un congé de présence parental à temps complet tel que prévu à l’article L 122-28-9 alinéa du Code du Travail, en précisant qu’un certificat médical serait adressé ultérieurement indiquant la durée de sa présence auprès de sa fille.
Par lettre recommandée du 25 septembre, reçue le 1er octobre, la société Charenton taxi a dénoncé l’absence de M Y à son poste depuis le 21 septembre et l’a mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence.
Par lettre RAR du 26/09/2013, postée le 27 et reçue le 01/10/2013, ayant pour objet 'demande de congé parental suite', M Y a envoyé un 'certificat médical’ et un bulletin se situation mentionnant l’hospitalisation depuis le 20/09/2013 de l’enfant Jade Y attachée à l’assurance sociale de Mme B Y. Il a aussi demandé à l’employeur de lui transmettre rapidement l’attestation d’employeur mentionnant la cessation de son activité professionnelle.
M Y a été convoqué par lettre recommandée du 30/09/2013 à un entretien préalable fixé au 9 octobre auquel il ne s’est pas rendu, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 12 octobre 2013.
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'Je fais suite à l’entretien préalable en date du 9 octobre auquel vous ne vous êtes pas rendu.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes
Vous avez abandonné sans explication votre poste de travail depuis le 21 septembre dernier.
Ce fait constitue un abandon de poste faute grave réelle et avérée, entraînant un préjudice pour l’entreprise par perte de recettes. Depuis le 30 septembre nous vous avons donc placé en situation de mise à pied conservatoire.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité pour faute grave. Vous voudrez bien vous mettre en rapport avec nos services administratifs pour l’établissement de votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à l’ASSEDIC…'.
Pour l’infirmation du jugement, un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M Y fait plaider que la prise d’un congé de présence parentale est un droit pour le salarié auquel l’employeur ne peut s’opposer, que l’employeur en connaissance de sa demande de congé a pris la décision de se débarrasser de lui, ce qui constitue à la fois une discrimination fondée sur sa situation de famille, une atteinte à une liberté fondamentale et au respect de sa vie privée protégée par les articles 9 du Code civil, 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L 1121-1 du Code du Travail et, à titre subsidiaire, qu’à la date du licenciement il avait justifié du motif de son absence et remplissait les conditions pour bénéficier du congé légal, de sorte qu’il n’a commis aucune faute.
Pour la confirmation du jugement, la société Charenton taxi soutient en substance que :
— a aucun moment, le salarié n’a cherché à informer de son absence le 21 septembre, pas plus qu’il n’a réagi à la mise en demeure, ni passé ou fait passé un coup de fil et ne s’est pas rendu à l’entretien préalable.
— la première lettre datée du 20 septembre a été postée le 26 et reçue le 27 septembre, sans certificat médical, de sorte que le salarié est resté absent 7 jours sans justifier de cette absence ni informer l’employeur qui lui a alors envoyé une mise en demeure le 25.
— le courrier recommandé de M Y du 26 septembre réceptionné par le secrétariat de l’entreprise le 1er octobre 2013 n’a jamais été transmis à la direction, le DRH étant hospitalisé, et ne contenait pas un certificat médical.
— au mépris de ses obligations légales et contractuelles, M Y a imposé son absence en abandonnant son poste de travail et il n’existe ni discrimination, ni violation d’une liberté fondamentale. M Y n’était pas légitime à s’absenter puisqu’au mieux son congé, s’il avait été valablement rédigé et justifié, aurait commencer à courir que le 15 octobre, 15 jours après la réception de son courrier.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L.1225-62 du Code du travail dispose que :
« Le salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d’un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L 1225-63 à L. 1225-65 ».
Il appartient au salarié d’informer l’employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant un certificat médical précisant la particulière gravité de la maladie ou du handicap de l’enfant, la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant. (art L 1225-63 et R 1225-15 du Code du Travail )
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En application de l’article L 1132-4 du Code du Travail toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de l’article L1132-1 précité est nul.
En l’espèce M Y prouve avoir adressé à l’employeur, qui en a accusé réception le 1er octobre 2013, le certificat médical délivré par le chirurgien en orthopédie pédiatrique requis à l’appui de sa demande de congé de présence parentale pour assurer une présence soutenue auprès de sa fille âgée de 2 ans nécessitée par des aides à tous les actes de la vie quotidienne et par des soins contraignants toutes les six heures, le certificat précisant aussi une durée prévisible de six mois à compter du 20 septembre 2013.
Ce certificat a été adressé, de même que sa demande initiale de congé de présence parentale du 24 septembre, à la société Charenton taxi et les courriers ne sont pas à l’intention du DRH. Le fait attesté que le DRH de cette société a été malade à compter du 23 juillet 2013, ne passait alors que rarement à l’entreprise et a pris connaissance des courriers du salarié que mi-octobre est donc inopérant.
Si M Y a tardé à transmettre à l’employeur la justification de son absence et le certificat à l’appui de sa prise d’un congé de présence parentale auquel l’employeur ne peut s’opposer, il a prévenu ce dernier de son absence par lettre reçue le 27 septembre, il justifie de son absence par lettre reçue le 1er octobre, il justifie de la perception de l’allocation journalière de présence parentale à compter du 20 septembre et démontre que la société Charenton taxi, qui a pu entamer une procédure de licenciement dans l’ignorance du motif de l’absence de son salarié, a poursuivi cette procédure bien qu’informée avant l’entretien préalable des raisons de cette absence et du congé légal de son salarié pendant six mois minimum, pour le licencier pour une faute inexistante.
M Y présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un licenciement discriminatoire et la société Charenton taxi ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
Dans ces conditions le licenciement en lien direct avec la situation de famille de M Y et de son absence consécutive pour six mois minimum est discriminatoire au sens de l’article L 1132-1 du Code du Travail et partant nul. A tout le moins son licenciement est abusif.
Sur le salaire de référence
Pour un salaire de référence brut de 2.048 €, sur la moyenne des mois de mai à juillet 2013, M Y fait valoir que :
— Il résulte de l’examen comparatif des bulletins de salaires émis et de celui des relevés bancaires du salarié que le salaire net versé est bien supérieur au salaire brut déclaré et sur la base duquel la société Charenton taxi règle les cotisations aux caisses sociales, de sorte qu’une partie de son salaire n’était pas déclarée par son employeur.
— Pour déterminer son salaire de référence réel, c’est-à-dire le salaire conforme à sa collaboration avec la société Charenton taxi, il a converti les sommes nettes perçues en salaire brut.
— Sur les 3 mois de collaboration dit « normale », à savoir mai, juin et juillet 2013, il a été effectivement réglé à M Y les sommes nettes de :
— 1.335 euros (soit 1,734,17 euros bruts),
— 1.650 euros (soit 2.143,35 euros bruts),
— 1.745 euros (soit 2.266,76 euros bruts).
La moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts s’élève donc à la somme de (6.144,28/3) 2.048 euros.
La société Charenton taxi rétorque que :
— Le comparatif d’avec les relevés bancaires du salarié n’a aucun sens puis que le salarié garde chaque jour une partie des espèces remises par les clients, ce qui présente un intérêt non négligeable pour lui.
— Les montants effectivement payés au salarié par l’employeur correspondent parfaitement à ce qui est prévu contractuellement ; toutes les sommes remises par le salarié à l’employeur sous forme d’espèces ont fait l’objet du précompte salarial conformément à la législation en vigueur.
— Les chauffeurs sont encaissés selon un barème joint : le montant net conservé chaque jour par le chauffeur est égal à 30% de la recette + le fixe journalier – les charges sociales.
— Aux sommes perçues par le chauffeur au titre de son salaire, viennent s’ajouter: les pourboires, les suppléments pour personnes supplémentaires (à partir de 3), la prise en charge en gare, le supplément pour bagages excédentaires et le montant de la course minimum pour la partie qui dépasse le montant inscrit au compteur.
— Ces suppléments et pourboires sont conservés dans leur intégralité par le chauffeur de taxi et constituent une partie non négligeable de sa rémunération, entre 15 et 25 € par vacation.
— Pour déterminer son salaire de référence réel, M Y n’a qu’à se référer à ses fiches de paie qu’il a signée, soit sur les 4 mois normaux de collaboration d’avril à juillet 2013, une moyenne des salaires de 1494,66 € brut, cohérente avec la moyenne des salaires des autres chauffeurs.
Cela étant, il résulte des dispositions combinées de la convention collective des taxis parisiens salariés applicable en l’espèce et du contrat de travail que la totalité de la recette journalière suppléments compris est remise chaque jour en espèces par M Y à la société Charenton taxi, contre bordereau et qu’en contrepartie de ses services le salarié touche un fixe journalier déterminé par arrêté préfectoral, auquel s’ajoute 30% de la recette et un supplément en fonction de la recette du mois à un taux de 35 à 40% selon la recette.
En annexe au contrat, M Y a signé un écrit précisant qu’il souhaitait 'conserver quotidiennement sur le versement de la recette 30 % de la recette et le fixe journalier, le tout diminué des charges sociales ouvrières'.
Le salarié versait donc l’intégralité de la recette journalière à la société Charenton taxi laquelle lui laissait 30 % de cette recette et le fixe journalier diminué des charges sociales ouvrières, le total de ces sommes apparaissant alors sous forme d’acompte sur le bulletin de paie.
Les bulletins de paie auraient alors du correspondre à l’activité réelle du salarié. Cependant il est constant que M Y a perçu sur son compte bancaire des sommes supérieures au salaire net mentionné sur les bulletins de paie, soit :
— 167,54 € en avril 2013
— 706,21 € en mai
— 389,47 € en juin
— 103,10 € en juillet
— 981,12 € en août.
Ce constat a bien un sens, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, dans la mesure où il s’agit là uniquement des versements opérés par la société Charenton taxi et non d’espèces déposées par le chauffeur sur son compte tels des pourboires et suppléments qu’il aurait gardés en les soustrayant de la recette globale. Par ailleurs l’employeur ne soutient pas le versement réitéré de sommes indues pas plus qu’il ne réclame la restitution d’un indu de salaire.
Il s’en suit que le salaire net de M Y correspond aux sommes versées par la société Charenton taxi : 1.650 € en juin, 1.320 € en juillet et 1766,50 € en août 2013, soit les sommes en brut de 2.143,35 €, 1.714,68 € et 2.294,68 €.
La moyenne des trois derniers mois de salaire ressort donc à 2.050,90 €, la cour retenant la moyenne de 2.048 € telle que proposée par la salarié sur quatre mois.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle le salaire de M Y se situe dans la moyenne de celui des autres chauffeurs est inopérante, puisqu’elle ne tient pas compte des sommes versées sur le compte bancaire de M Y.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le fait pour la société Charenton taxi de ne pas avoir mentionné sur les bulletins de paie l’intégralité de la rémunération versée à M Y n’est pas constitutif en soi d’un emploi dissimulé, comme le soutient le salarié, mais éventuellement d’une minoration de l’assiette soumise à cotisations sociales.
M Y fait aussi valoir que l’employeur a délibérément minoré ses heures de travail en mentionnant sur les bulletins de paie 6h40 par jour, alors qu’il était tenu de récupérer le véhicule au garage entre 6h30 et 7h pour le restituer avant 18h pour le chauffeur du soir, que son amplitude journalière était de l’ordre de 11 heures et que pour ne pas officialiser cette situation l’employeur s’abstenait de lui remettre un carnet à souche autocopiant, mais lui remettait un relevé journalier du compteur sur lequel figure notamment 'l’heure de sortie'.
La société Charenton taxi rétorque que M Y méconnaît les dispositions applicables et que l’amplitude journalière ne se confond pas avec le travail effectif.
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La convention collective applicable fixe la durée journalière du travail effectif à 6h40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtes préfectoraux.
Il est indifférent pour l’appréciation du temps de travail effectif que l’employeur n’ait pas remis un carnet à souche, puisque la convention collective précise simplement que sur le bordereau journalier figure l’heure de sortie et non l’heure de retour au garage et que le bordereau dont fait état M Y porte bien la mention de l’heure de sortie.
La société Charenton taxi verse au débat le relevé journalier des heures de début et de fin de travail de M Y qui lui ont permis de calculer le nombre de jour de travail dans le mois, auquel a été appliqué le taux journalier déterminé par arrêté préfectoral, et les heures supplémentaires réglées à son salarié.
M Y ne communique aucun décompte des heures journalières de travail effectif qu’il aurait effectuées, ni aucune pièce de nature à établir que l’amplitude conventionnelle de 10 heures n’aurait pas été respectée et qu’il aurait effectivement travaillé quotidiennement pendant toute cette amplitude.
La dissimulation intentionnelle par l’employeur d’heures travaillées n’est donc pas établie et M Y doit être débouté de sa demande d’indemnité de ce chef, le jugement étant confirmé.
Sur les conséquences du licenciement
A la date du licenciement, M Y avait une ancienneté de plus de six mois, la convention collective applicable précisant que la durée du congé légal est prise pour moitié dans le calcul de l’ancienneté.
Le délai de préavis est donc d’un mois et la société Charenton taxi doit payer une indemnité de préavis de 2.048 €, outre 204,80 € de congés payés afférents.
M Y a perdu le bénéfice d’un salaire brut de 2.048 €. Après avoir perçu l’allocation de présence parentale jusqu’au 1er octobre 2014, ce qui résultait de son choix, il n’a donc pas retrouvé son poste et a touché l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 31 janvier 2015 d’un montant moyen brut mensuel de 955 €. Le préjudice causé par son licenciement nul, et à tout le mois abusif, doit être réparé par l’allocation de la somme de 15.000 €, au visa de l’article L 1235-5 du Code du Travail.
M Y qui n’établit pas de circonstances vexatoires ayant pu accompagnées son licenciement, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. La cour le déboute de ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
La société Charenton taxi qui succombe en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M Y la somme de 3.500 € et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 26 juin 2015 sur le licenciement, les indemnités de rupture et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit nul le licenciement de Monsieur X Y ;
Condamne la SA Charenton taxi à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 2.048 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 204,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Charenton taxi aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Charenton taxi à payer à Monsieur X Y la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Charenton taxi aux dépens.
Le greffier Le président
C. DUCHE-BALLU P. LABEY
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