Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016, n° 14/24382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 juin 2016, n° 14/24382
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24382
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 novembre 2014, N° 2013F01004

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 02 JUIN 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24382

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX – 7e chambre – RG n° 2013F01004

APPELANTE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 450 413 463

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

Assistée de Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

Société SOLID NV

société de droit belge ayant son siège social Industriepark 8

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport

Mme B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Vu le jugement, assorti de l’exécution provisoire, prononcé le 7 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a débouté la société de droit belge Solid NV de son exception d’incompétence, s’est déclaré compétent, a débouté la SARL Matériaux bois export de ses demandes indemnitaires et l’a condamnée à payer à la société Solid NV la somme de 238.430,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, a ordonné l’anatocisme de ces intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 du code civil et ce à effet du 26 septembre 2014 et condamné la société Matériaux bois export à verser à la société Solid NV la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu l’appel de la société Matériaux bois export le 2 décembre 2014,

Vu les dernières conclusions du 18 février 2015 de la société Matériaux bois export, appelante, qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a estimé non brutale la rupture des relations commerciales entre elle-même et la société Solid, de dire que la responsabilité quasi délictuelle de la société Solid est engagée sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce et de condamner la société Solid à lui payer les sommes de 2.262.012 euros couvrant la perte de marge brute sur chiffre d’affaires escompté ou bien, à titre subsidiaire, la somme de 339.717 euros couvrant la seule perte de marge brute accusée par elle du fait de l’absence de préavis concédé par la société Solid ainsi que celle de 288.000 euros au titre des frais supplémentaires qu’elle a engagés du fait de l’absence de préavis et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures du 17 avril 2015 de la société Solid NV qui conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Matériaux bois export à lui verser une indemnité de 7000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE,

Considérant qu’aux termes d’une convention de distribution signée le 14 décembre 2006, la société Solid a confié à la société Matériaux bois export, ci-après dénommée MBE, la commercialisation exclusive à l’exception de la société Wieland cad Z A, de ses bois charpente à destination des territoires de la Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Mayotte ; qu’en contrepartie de cette exclusivité, la société MBE s’engageait à s’approvisionner exclusivement auprès de la société Solid pour un volume minimum de 6000 m3 sur une période de douze mois ; que cette convention prenait effet à compter du 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par lettre recommandée du 12 janvier 2012, la société Solid informait la société MBE de sa décision de résilier le contrat au terme du délai de préavis prévu aux conditions générales ;

Que postérieurement à cette résiliation, les parties ont entamé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord ; qu’un premier projet rédigé par la société MBE ayant été rejeté par la société Solid, celle-ci en a proposé un autre qui n’a pas satisfait la société MBE qui en proposa alors un second le 29 mars 2013 qui ne permit pas d’aboutir à un accord ; que par courriel du 24 mai 2013, la société Solid confirmait par écrit la décision qu’elle avait fait connaître la veille par voie téléphonique à M. X Y, représentant la société MBE, à savoir qu’à compter de cette date elle n’accepterait plus de commandes de la part de cette société ; que c’est dans ces conditions que la société MBE, estimant que la société Solid avait violé les dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, a fait assigner cette dernière en payement de différentes sommes devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a statué dans les termes susvisés en retenant que, libres de leur avenir dès lors que la résiliation des accords de 2006 avait été formelle et non contestée, les parties avaient rompu les négociations dans des conditions qui ne pouvaient être considérées comme préjudicielles et que, dès le 12 janvier 2012, la société MBE savait que la poursuite des relations dépendait de l’issue des négociations qui ne pouvaient répondre aux exigences unilatérales de l’un ou l’autre des négociateurs mais à un accord mutuellement profitable et qui s’avérait donc indécise de sorte que la fin effective des relations au 23 mai 2013 n’était ni imprévisible ni brutale ; qu’il a jugé que le préavis de fait qui avait été respecté durant treize mois au-delà du préavis contractuel avait largement compensé la rupture d’une relation établie durant six mois ;

Considérant que la société MBE critique la décision du tribunal en soutenant que les parties n’ont jamais eu l’intention de rompre leurs relations commerciales et que la résiliation notifiée le 12 janvier 2012 avait pour objectif de mettre un terme à la convention de 2006 qui n’était plus adaptée aux flux commerciaux existant entre elles et qui devait être suivie de la signature d’une nouvelle convention de distribution, rappelant que les relations commerciales se sont poursuivies postérieurement au 12 avril 2012, augmentant même en volume, et que la rupture intervenue le 23 mai 2013 fut brutale alors qu’un préavis de douze mois aurait dû être respecté par la société Solid ;

Que cette dernière objecte que la résiliation notifiée le 12 janvier 2012 à effet du 12 avril suivant n’a suscité aucune réaction de la part de la société MBE de sorte que le contrat a été effectivement résilié le 12 avril 2012 et que, contrairement à ce que prétend l’appelante, rien ne les empêchait de renégocier les bases de leur collaboration sans résilier la convention et ce d’autant moins qu’elle était conclue pour une durée indéterminée ; qu’elle ajoute que dès la réunion du 12 avril 2013, les parties avaient renoncé, en raison de leurs désaccords, à établir un contrat de distribution au profit d’une simple prestation d’imprégnation du bois, la vente de son stock de bois au profit de la société MBE étant envisagée suite à sa décision de ne pas poursuivre la commercialisation de bois de charpente mais n’ayant pas aboutie en raison d’un désaccord sur la nature du stock et les modalités de payement du prix ;

Considérant, cela exposé, qu’il est constant que la résiliation de la convention de distribution signée le 14 décembre 2006 notifiée par la société Solid à la société MBE le 12 janvier 2012 n’a pas alors été contestée par cette société ; qu’il ne peut être soutenu valablement par l’appelante que cette résiliation était justifiée et rendue nécessaire par la volonté de parties de conclure une nouvelle convention de distribution tenant compte de l’augmentation du volume d’affaires traitées alors que l’adoption d’un avenant aurait suffi et qu’ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal, il n’est pas d’usage de rompre des accords qui continuent en fait à s’appliquer pour entamer des négociations dont le résultat est aléatoire ; qu’en outre, aucun échange de courrier, aucun document permettant de corroborer cette allégation n’a été produit hormis la seule attestation de l’ancien dirigeant de la société Solid dont l’éviction brutale le 22 mars 2013 et l’absence de toute autre pièce concordante en affaiblit le caractère probant ; que les parties n’étant pas parvenues à un accord sur les différents projets de convention proposés par l’une et l’autre, ont décidé de poursuivre leur relations dans le cadre d’un contrat de prestations d’imprégnation des bois mais n’ont pu davantage aboutir à un accord ;

Considérant qu’il résulte de ces développements que la société MBE ne pouvait ignorer le caractère non pérenne des relations commerciales qui se sont poursuivies après le 12 avril 2012 au cours de négociations dont l’issue était incertaine ; que la poursuite de ces relations jusqu’au 23 mai 2013 ont de fait porté le préavis à seize mois pour une relation commerciale établie durant moins de six ans et a ainsi permis à la société MBE de rechercher d’autres fournisseurs ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement étant précisé qu’il n’existe pas de contestation sur la partie du jugement qui a condamné la société Materiaux bois export à payer la somme de 238.430,87 euros au titre de fournitures ;

Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société Solid une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, la demande formée du même chef par la société MBE étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne la société Matériaux Bois export à payer à la société Solid NV la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Matériaux bois export aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE

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