Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016, n° 15/20004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2016, n° 15/20004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/20004
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 14/03037

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20004

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/03037

APPELANTE

Madame Z I J Y née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelante et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015 qui a débouté M. X C Y, né le XXX à XXX, agissant en qualité de représentant légal de Melle Z J N Y, née le XXX à Dassa-Zoume (Bénin), de son action déclaratoire de nationalité française et dit que Z J N Y n’est pas de nationalité française ;

Vu l’appel formé le 9 octobre 2015 et les conclusions notifiées au greffe de la cour par le RPVA le 11 avril 2016 par Melle Z J N Y, signifiées le 13 avril 2016 au ministère public, par lesquelles elle demande à la cour de dire qu’elle a valablement repris l’instance en suite de son accession à la majorité, et, infirmant le jugement entrepris, de dire mal fondé le refus qui lui a été opposé de délivrance du certificat de nationalité française et de dire qu’elle est de nationalité française ;

Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2016 par le ministère public tendant à la confirmation du jugement, au débouté de l’appelante de ses demandes et à la condamnation de celle-ci aux dépens ;

SUR QUOI

Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelante qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française ;

Considérant que Z J N Y, née le XXX à Dassa-Zoume (Bénin), de Joachim d’Almeida et de E-F Y, cette dernière étant décédée le XXX, revendique la qualité de Française en tant que fille de M. X C Y, son oncle maternel, devenu français suivant décret de naturalisation en date du 11 décembre 2009, qui l’a adoptée en la forme plénière selon une décision du 17 février 2011 du président du tribunal de première instance de Cotonou déclarée exécutoire en France le 10 janvier 2013 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) rectifiée par ordonnance du 7 mars 2013;

Qu’elle fait valoir en particulier qu’il convient d’apprécier la nationalité de l’adoptant, non au jour de la naissance de l’enfant, mais au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle l’adoption produit ses effets en application de l’article 355 du code civil, sauf à instituer une inégalité entre filiation biologique et filiation adoptive en permettant, dans le premier cas, que la nationalité de l’enfant suive celle de son parent en cas d’éventuel changement pendant sa minorité, contrairement à l’enfant adopté;

Considérant que le ministère public oppose que M. X Y n’était pas français lors de la naissance d’Z Y, et que cette dernière ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française en vertu de l’article 20 du code civil ; qu’elle n’a pu davantage bénéficier de l’effet collectif du décret de naturalisation de M. X Y conformément aux dispositions de l’article 22-1 du code civil dès lors que son nom ne pouvait y être mentionné en l’absence de lien de filiation établi à cette date ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du code civil, la nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 dudit code ;

Qu’en conséquence est français l’enfant adopté en la forme plénière dont l’un des parents au moins est français ;

Considérant que l’adoption plénière est ainsi devenue, pour l’enfant adopté, à l’instar de la filiation d’origine, un cas d’attribution de la nationalité française, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon les divers modes d’établissement de la filiation ;

Qu’il s’en suit que la condition tenant à la nationalité du parent doit être appréciée dans les mêmes termes qu’il s’agisse de la filiation biologique ou de la filiation adoptive, au jour de la naissance de l’enfant ;

Que la différence de régime relevée par l’appelante en cas de changement de nationalité du parent pendant la minorité de l’enfant n’est que la conséquence du caractère constitutif et non déclaratif de l’adoption plénière ;

Qu’il convient donc de confirmer le jugement ayant constaté que l’appelante, dont le père adoptif n’était pas français au jour de sa naissance, n’a pu en conséquence se voir attribuer la nationalité française du fait de cette adoption ;

Considérant que l’appelante n’a pu davantage bénéficier de l’effet collectif du décret de naturalisation de M. X Y, pris avant l’établissement du lien de filiation entre les intéressés, et qui ne mentionne donc pas son nom en qualité d’enfant mineur ;

Considérant que Melle Z Y, qui succombe, supportera la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne l’appelante aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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