Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 22 septembre 2016, n° 14/18692

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Chronologie de l’affaire

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 avril 2017

Un fournisseur et un producteur sont en relations commerciales depuis 1980 lorsqu'en octobre 2011, l'actionnaire unique du producteur annonce par voie de communiqué de presse la fermeture imminente de son usine de fabrication. Le fournisseur assigne le producteur en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale. Le Tribunal de commerce accueille cette demande en lui accordant un préavis de neuf mois. Le producteur fait appel de cette décision, contestant l'existence d'une rupture brutale de relations commerciales établies au motif que le communiqué de presse fait office …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 sept. 2016, n° 14/18692
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/18692
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 2 juin 2014, N° 2013F03832
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18692

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 – Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2013F03832

APPELANTE

Société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK (ABS SISAK D.o.o) anciennement dénommée CMC SISAK D.o.o.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1] (CROATIE)

prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [G], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Assistée de Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA GENOYER

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Jean REINHART, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Présidente de chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et Procédure

La société Genoyer, dont le siège est à [Localité 3] a pour activité la fourniture, principalement à l’export, d’équipements de tuyauterie pour l’industrie pétrolière gazière et hydraulique. Elle dispose de plusieurs sources d’approvisionnement dont la société croate de production de pièces et tubes en acier et carbone, la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak anciennement dénommée CMC SISAK D.o.o. (ci-après la société « Sisak »), avec laquelle elle est entrée en relations d’affaires depuis 1980.

En Octobre 2011, l’actionnaire unique de l’aciérie Sisak, la société américaine Commercial Metals Company (CMC), a informé tous ses clients de sa décision de fermer l’usine croate, après exécution des commandes en cours. La fermeture de l’usine croate a été effective fin décembre 2011.

La société Sisak a demandé à la société Genoyer le paiement de factures relatives à des commandes exécutées fin 2011 et demeurées impayées. Un différend a alors surgi entre Genoyer et Sisak sur le montant réclamé. Genoyer a également indiqué qu’elle avait subi de nombreux retards de livraison en 2011 et qu’il y avait des problèmes de qualité sur certains tuyaux livrés au Pérou et au Qatar, justifiant qu’elle suspende ses paiements, ce que Sisak a contesté. Sisak a mis la société Genoyer en demeure de payer les sommes dues.

La Société Genoyer a assigné la société Sisak devant le tribunal de commerce de Salon de Provence le 7 février 2012 pour obtenir réparation des préjudices subis en raison des malfaçons des tubes et des retards de livraison et elle a sollicité l’indemnisation de la rupture brutale des relations contractuelles qui lui aurait causé un préjudice très important.

Par assignation en date du 22 mai 2012, la société Sisak a saisi en référé le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence aux fins de voir la société Genoyer condamnée au règlement de la somme de 671.536,90 euros au titre des factures impayées. Par ordonnance en date du 14 août 2012, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence a fait droit à cette demande et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant la demande formulée par la société Genoyer au titre de la rupture des relations commerciales. La société Genoyer a fait appel de cette ordonnance de référé et a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire. Par décision en date du 5 octobre 2012, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire et par arrêt en date du 27 janvier 2014, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du Juge des référés dans toutes ses dispositions et a renvoyé les parties au fond.

Par jugement en date du 8 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence s’est déclaré incompétent sur les demandes de la société Genoyer et a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour statuer au fond.

Par jugement en date du 3 juin 2014, le Tribunal de Commerce de Marseille a :

Sur le sinistre Pluspetrol’s- Ecolaire :

— Dit que la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o., a livré des tubes défectueux sur la commande du 5 janvier 2011 n° 50911/100 ;

— Dit que le préjudice subi par la Société Genoyer au titre des frais de changement des tubes s’évalue à la somme de 535 163 euros (cinq cent trente-cinq mille cent soixante-trois euros) à titre de dommages et intérêts ;

En conséquence,

— Condamné la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o., à payer à la Société Genoyer la somme de 535 163 euros (cinq cent trente-cinq mille cent soixante-trois euros) à titre de dommages et intérêts ;

— Débouté la Société Genoyer de ses autres demandes au titre du sinistre ;

Sur le sinistre Fluor :

— Débouté la Société Genoyer de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de ce sinistre ;

Sur les retards de livraison :

— Donné acte à la société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o. de l’édition de deux avoirs de 16 717,15 euros au titre de retards de livraison de commandes 50911/00 et 50973/00 ;

Au titre de la rupture brutale des relations commerciales :

— Dit que la Société CMC SISAK D.o.o., actuellement dénommée Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o. a rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la Société Genoyer et qu’elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois.

— Condamné la Société CMC SISAK D.o.o., actuellement dénommée Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o. à payer à la Société Genoyer la somme de 107 212 euros (cent sept mille deux cent douze euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

Au titre des demandes reconventionnelles :

— Déclaré la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o. recevable en ses demandes ;

— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 1 à 8 et 33 communiquées par la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK ;

— Dit que les conditions générales de la Société Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK sont applicables aux contrats entre la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK et la Société Genoyer S.A.;

— Condamné la Société Genoyer à payer à la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o. la somme de 741 536, 90 euros (sept cent quarante et un mille cinq cent trente six euros et quatre-vingt-dix centimes) en deniers et quittance avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter du prononcé du présent jugement après versement d’une attestation de l’assureur de la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., prouvant qu’à la date du commencement d’exécution du contrat et pour le montant mentionné à la condition particulière d’assurance, la Société Accaciaerie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o. était bien couverte par ses assureurs ;

— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Société Genoyer S.A.;

— Condamné la Société Genoyer S.A. à payer à la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK D.o.o., anciennement CMC SISAK D.o.o. la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Au titre des autres demandes :

— Ordonné la compensation entre les condamnations ci-dessus et prononcées au profit de chacune des parties, à due concurrence des sommes dues ;

En conséquence,

— Condamné la Société Genoyer à payer à la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK la somme de 109 161,90 euros (cent neuf mille cent soixante et un euros et quatre-vingt-dix centimes), outre intérêts après versement d’une attestation de l’assureur de la Société ACCIAIERIE Bertoli SAFAU SISAK anciennement CMC SISAK D.o.o. à la date du commencement de l’exécution du contrat, pour le montant mentionné à la condition particulière d’assurance ;

— Condamné la Société Genoyer à payer à la Société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK ABS SISAK D.o.o. anciennement CMC SISAK D.O.O la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Laissé à la charge de la Société Genoyer les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

— Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;

— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Vu l’appel interjeté par la société Sisak le 11 septembre 2014 contre cette décision,

Vu l’appel incident formé par la Société Genoyer,

Vu les dernières conclusions de la société Sisak signifiées le 29 février 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— Recevoir la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak (ABS SISAK D.o.o.) anciennement dénommée CMC SISAK D.o.o., en son appel et le dire bien fondé.

Sur l’appel principal : sur la rupture des relations commerciales établies :

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce français, dit que la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak avait rompu brutalement ses relations commerciales avec Genoyer, dit que la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak aurait dû observer un délai de préavis de 9 mois et condamné SISAK au paiement d’une somme de 107 2012 euros.

Statuant à nouveau,

— Dire et juger que la loi applicable à la rupture des relations commerciales est la loi croate,

Vu le certificat de coutume émis par Maître Luka TADIC-COLIC avocat au barreau de Zagreb,

— Débouter la société Genoyer de sa demande à ce titre,

Subsidiairement dans l’hypothèse où il serait néanmoins fait application de la loi française,

— Constater qu’il ne s’agit pas d’une rupture d"une relation commerciale établie avec la société Genoyer, mais de l’arrêt de la fabrication et de la commercialisation de tubes d’acier à compter du 31 décembre 2011 qui a concerné l’ensemble des clients de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak.

— Constater que la société Genoyer a cessé de s’approvisionner chez la société Acciaierie Bertoli SAFAU SISAK à compter du 29 juillet 2011.

— Constater que la société Genoyer avait la possibilité de s’approvisionner sur le marché en tubes identiques à des conditions de prix plus avantageuses.

— Constater que la Société Genoyer a indiqué dans ses conclusions en réponse sur incident de communication de pièces du 24 février 2016 être dans l’incapacité de justifier de l’existence de marchés de fournitures de tubes d’acier passés par ses clients entre le 31 décembre 2011 et le 30 juin 2013.

— Dire et juger que la société Genoyer ne prouve pas l’existence des difficultés d’approvisionnement en tube d’acier qu’elle allègue et qu’elle ne justifie ainsi d’aucun préjudice.

— Débouter la société Genoyer de sa demande à ce titre.

Sur les conditions générales applicables

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Genoyer a accepté les conditions générales de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak et que cette dernière n’a jamais accepté les conditions générales de la société Genoyer.

Sur la créance de la Société Acciaierie Bertoli Safau Sisak

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Genoyer au paiement de la somme de 741 536,90 euros.

— Le réformer en ce qu’il a conditionné ce paiement à la production pour chaque commande d’une attestation d’assurance.

Statuant de nouveau,

— Dire et juger n’y avoir lieu pour la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak de produire de telles attestations d’assurance.

— Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal a compter du 14 février 2012, date de la première mise en demeure, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 20 février 2013, date de la demande en justice en paiement des factures.

Sur les demandes de la société Genoyer au titre du contrat Z9877 (po 50911/00) du 17 janvier 2011 (PLUSPETROL-ECOLAIRE)

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Genoyer de sa demande portant sur le prétendu remplacement de 11 tubes à hauteur de 8 710 euros en l’absence de production de la facture de remplacement.

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Accia ierie Bertoli SAFAU SISAK a payer à la société GENOYER la somme de 535 163 EUROS au titre des frais de changement des tubes ainsi que de leur dépose.

Statuant de nouveau,

— Dire et juger que la transaction conclut par la société Genoyer le 14 décembre 2012 avec la société ECOLAIRE à l’insu de la société Acciaierie Bertoli Safau SISAK, ne lui est pas opposable.

— Constater que cette transaction porte essentiellement sur 6 marchés de fourniture totalement étrangers à la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak.

— Débouter la société GENOYER de l’ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de la Société Genoyer au titre de la perte du marché Camisea

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Genoyer de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes de la société Genoyer au titre du contrat Z 10008 (P0 51039/00 – « Fluor »)

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GENOYER de ses demandes a ce titre.

Sur la résistance abusive et l’abus du droit d’ester en justice

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GENOYER à payer à la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

— Le réformer sur le quantum des dommages et intérêts et porter le montant de la condamnation à 100 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

— Condamner la Société Genoyer à payer à la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak la somme de 120 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

— Condamner la Société Genoyer aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître VALLET-PAMART, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Genoyer le 09 décembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

— Confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que les parties étaient liées entre elles par des relations commerciales établies depuis plus de 20 ans et que la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o. a brutalement rompu ses relations commerciales avec la société Genoyer SA.

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a fixé à 9 mois le préavis qu’aurait dû respecter la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o..

— Réformer le Jugement et juger que la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.O.O aurait dû respecter un préavis d’au moins 18 mois.

— Condamner, en conséquence, la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o.o. à régler à la société Genoyer SA la somme de 277.950 euros au titre de la perte de marge brute.

2. Sur les préjudices subis par Genoyer en raison des tubes défectueux livrés par Sisak

2.1 Sur les sinistres Ecolaire – Pluspetrol et Fluor

Sur le sinistre Pluspetrols

— Confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o. avait livré des tubes défectueux sur la commande du 5 janvier 2011 n°50911/00.

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a fixé à 535.163 euros le montant du préjudice subi par Genoyer SA.

— Réformer le Jugement et condamner la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o., à régler à la société Genoyer SA la somme de 918.532 euros à titre de dommages- intérêts.

Sur le sinistre Fluor

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société Genoyer SA de ses demandes au titre du sinistre Fluor.

— Réformer le jugement entrepris et juger de nouveau que la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.. a livré des tubes défectueux sur la commande n°51039/00 du 5 juillet 2011 et que la société GENOYER a subi un préjudice de 70.000 euros à ce titre.

— Condamner la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o.o. à régler à la société Genoyer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts.

2.2 Sur la perte du marché Camiséa

— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de 369.517 euros de la société Genoyer au titre du préjudice subi du fait de la perte du marché Camisea.

— Constater que la société Genoyer SA a subi un préjudice de perte de chance d’obtenir le marché Camiséa du fait de la défectuosité des tubes livrés par la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o..

— Condamner, en conséquence, la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o.o. à payer 1.724.415,64 euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance subie par la société Genoyer SA.

3. Sur le règlement de factures prétendument dues

3.1 A titre liminaire : sur l’applicabilité des conditions générales d’achat de Genoyer

A titre principal,

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a dit que les conditions générales de vente de la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o. étaient applicables aux commandes passées par la société Genoyer SA.

— Juger que les conditions générales d’achat de la société Genoyer SA doivent être appliquées aux commandes passées par Genoyer à la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o..o..

A titre subsidiaire,

— Si par extraordinaire la Cour devait juger que les conditions générales de vente de la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o. sont applicables aux commandes passées par la société Genoyer SA, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la production d’une attestation d’assurance constitue une condition complémentaire au cadre contractuel applicable.

3.2 Sur le règlement de factures présentées par Sisak

— Constater que la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o.o. n’a pas fourni une assurance spécifique d’un montant minimum de 228.873,53 euros pour chaque poste de préjudice et par commande, et ce conformément à l’article 9 des conditions générales d’achat de la société Genoyer SA.

— Juger que l’exception d’inexécution soulevée par Genoyer est fondée.

— Rejeter la demande de la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.O.O.O.O visant à condamner la société Genoyer SA à régler la somme de 741 536,90 euros.

3.3 Sur la prétendue résistance abusive de Genoyer

— Constater le comportement de bonne foi de la société Genoyer SA.

— Infirmer, en conséquence, le Jugement en ce qu’il a condamné la société Genoyer SA à payer 10.000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive.

En tout état de cause :

— Condamner la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o.o. à payer à la société Genoyer SA une somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits.

— Condamner la société ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK D.o.o.o.o. à assumer tous les dépens de la présente instance et ceux de première instance.

La société Genoyer estime avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Sisak depuis plus de vingt cinq ans lui occasionnant un préjudice important et estime avoir subi de graves préjudices en raison des défectuosités apparues sur des tubes livrés par la société Sisak. Elle soutient que la loi française est applicable et que son préjudice lié à la rupture brutale doit être évalué sur la base de la perte de marge brute qu’elle a subie, sur la base d’un préavis de 18 mois, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties consistant en une succession de contrats ponctuels, réguliers et compte tenu du caractère significatif des commandes. Elle s’oppose au paiement de factures demandé par la société Sisak, cette dernière ne justifiant pas avoir respecté une des conditions essentielles du contrat, à savoir la production d’attestations d’assurance conformes. Elle demande l’indemnisation de plusieurs sinistres dus à la défectuosité des tubes livrés par Sisak, notamment au Pérou et au Qatar, ayant dû indemniser la société Ecolaire pour le remplacement des tubes défectueux et payer les frais de transport et ayant perdu la chance de se voir attribuer le contrat Camiséa. Elle conteste tout abus de son droit d’ester en justice et toute résistance abusive.

La société Sisak retient la compétence de la cour d’appel de Paris pour trancher la totalité du litige mais soutient que la loi applicable à la rupture des relations commerciales est la loi croate. Elle verse aux débats un certificat de coutume indiquant qu’il n’y a aucune obligation en droit croate d’adresser un préavis lorsqu’un fabricant décide d’arrêter sa production en raison de la cessation de son activité. Elle indique qu’en tout état de cause la société Genoyer ne justifie d’aucun préjudice découlant de l’arrêt de production de tubes en Croatie, puisque ce type de tubes est disponible en abondance auprès de très nombreux fabricants dans le monde. Elle demande le paiement de ses factures et conteste la demande de production d’une attestation d’assurance qui n’a jamais été demandée en plus de vingt ans et qui ne fait pas partie des conditions générales de vente de Sisak et s’oppose à conditionner le paiement des factures à la production d’une telle attestation. Elle conteste les réclamations liées à la défectuosité des tubes dont la matérialité n’est pas établie et qui auraient fait l’objet d’une transaction qui lui est inopposable, ainsi que la perte de marché alléguée et non démontrée. Elle sollicite une indemnisation pour résistance abusive.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

* * *

Sur ce, la cour

Sur la compétence et la loi applicable au litige

Considérant que la compétence de la Cour d’appel de Paris pour statuer sur l’intégralité du litige n’est plus discutée ;

Considérant que l’application de la loi croate soulevée par la société Sisak pour la première fois en appel est limitée à la contestation de la demande relative à la rupture brutale, l’application de la loi française aux autres demandes indemnitaires et en paiement n’étant pas discutée ;

Que la société Sisak ne conteste pas les critères de rattachement du litige au droit français pour l’exécution des contrats, ni au regard de l’indemnisation demandée sur les différents sinistres liés à la défectuosité des tubes livrés ;

Qu’elle reconnaît que Genoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France même si elle livre dans le monde entier ;

Qu’il résulte des pièces versées aux débats que les conditions générales d’achat et de règlement jointes au verso des bons de commande adressés à Sisak sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, qu’ils sont établis sur papier à entête portant comme siège celui de Genoyer à [Localité 2] ;

Que nonobstant toute discussion sur l’application du Règlement Rome II, et considérant que la loi applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit, il résulte des éléments ainsi relevés que le rattachement à la France est suffisamment établi, que la société Genoyer, victime de la rupture alléguée est française et domiciliée en France, qu’en outre, les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police et sont dès lors, pour l’ensemble de ces motifs, applicables au litige ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué au regard des dispositions de l’article L442-6-1 5° du code de commerce ;

Sur le fond

— sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Considérant qu’aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, «engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) » ;

Considérant que le champ d’application de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce s’étend, au-delà des simples relations contractuelles, à des situations très diverses ;

Qu’ainsi la notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations, voire peut exister en l’absence de signature de tout contrat, dès lors que la relation d’affaires s’inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’une relation commerciale existe entre la société Genoyer et la société Sisak depuis plus de 25 ans, nonobstant l’absence de signature d’un contrat ;

Qu’ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, la relation contractuelle entre les deux sociétés depuis 25 ans consistait en une succession de commandes individuelles significatives et régulières, moyennant échanges de bons de commande ;

Considérant que la durée et la stabilité desdites relations commerciales n’est pas contestée ;

Que les chiffres d’affaires réalisés sur la base de ces contrats réguliers étaient importants et stables ;

Que l’existence d’une relation commerciale stable est dès lors établie ;

Qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Considérant qu’il est constant que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’au début du mois d’octobre 2011, la société Sisak a, par voie de communiqué de presse, informé l’ensemble de ses clients qu’elle allait fermer son usine croate et qu’elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011 ;

Que Genoyer a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n’a jamais été destinataire d’un quelconque préavis écrit ni d’un avis personnalisé ;

Que les commandes ont cessé brutalement, sans délai de prévenance, l’usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d’un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse ;

Que le fait que la décision de fermer totalement l’usine ait été prise par l’actionnaire unique et concerne tous les clients de la société Sisak est sans incidence sur la qualification particulière de rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Genoyer ;

Que c’est dès lors à juste titre, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la brutalité de la rupture et l’absence de respect de tout préavis écrit ;

Considérant que la société Genoyer sollicite une indemnisation sur la base de la perte de marge brute sur une période de 18 mois et non de 9 mois comme accordée ;

Que toutefois la société Genoyer ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés qu’elle aurait rencontrées pendant les 18 mois suivant la fermeture de l’usine pour s’approvisionner en tubes d’acier, qu’elle avait elle-même cessé toute commande auprès de Sisak depuis le 29 juillet 2011, qu’elle a toujours eu pour habitude de s’approvisionner auprès d’autres fabricants et n’a donc eu aucun mal à maintenir son niveau d’approvisionnement, que les tubes fabriqués étaient des produits courants qu’elle pouvait se procurer auprès de nombreux fabricants, qu’elle ne justifie pas des coûts supplémentaires qu’elle allègue qui justifieraient une indemnisation au-delà des 9 mois retenus par les premiers juges ;

Qu’en tenant compte de la durée particulièrement longue des relations commerciales établies, les premiers juges ont à juste titre pris en compte la nécessité de rétablir avec d’autres fournisseurs des relations de confiance et considéré que la société Genoyer avait subi un préjudice lié à la rupture des habitudes techniques de contractualisation mises en place, justifiant qu’un délai de rétablissement desdites habitudes lui soit accordé ;

Que la durée de 9 mois sera dès lors confirmée ;

Que le calcul fait par les premiers juges sur la base d’un pourcentage de marge brute de 15% n’est pas contesté ;

Que le chiffre d’affaires escompté calculé par référence aux commandes précédant la rupture et aux chiffres d’affaires réalisés par le passé tel que fixé par les premiers juges résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation du directeur financier de Genoyer ;

Que la somme de 107.212 euros correspond au calcul effectué pour un préavis de 9 mois et sera donc confirmée ;

sur l’indemnisation des différents sinistres allégués

Considérant que le litige concernant le marché « Pluspetrol-Ecolaire » porte sur une commande de tubes en date du 5 janvier 2011 pour un montant de 387.639,81 euros livrée avec retard et ayant donné lieu à une pénalité de retard que Sisak a accepté de régler ;

Que la non-conformité alléguée a donné lieu à une inspection contradictoire concluant à la défectuosité d’une partie des tubes livrés qui ont fait l’objet de reprises ;

Que par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société Genoyer dans le cadre de ce litige à la somme de :

* 157.839 € au titre des coûts directs de remplacement,

* 33.583 € au titre des pénalités de retard,

* 343.741 € au titre des frais de transport aérien des tubes rejetés (94 tubes),

soit un total de 525.163 € ;

Qu’il n’est pas établi que les préjudices supplémentaires allégués par la société Genoyer soient en lien direct avec la commande litigieuse ;

Que contrairement à ce qu’elle allègue, elle ne justifie pas avoir perdu le marché Pluspetrol ;

Qu’au surplus, il est établi qu’une transaction a été signée entre la société Genoyer et Ecolaire couvrant le litige Pluspetrol et d’autres litiges pour des fournitures non imputables à Sisak ;

Considérant que la perte du marché Camisea EPC 22 alléguée par la société Genoyer dont elle demande une indemnisation au titre de sa perte de chance n’est pas suffisamment établie au regard des pièces versées aux débats (un seul e-mail d’un certain Monsieur [X] en date du 7 février 2012), comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, par des motifs précis et concordants que la cour adopte ;

Qu’en l’absence de toute autre pièce justifiant que la société Genoyer a soumissionné un nouvel appel d’offres qu’elle avait des chances de remporter, ou de tout élément financier justifiant du quantum de la perte de chance alléguée, il y a lieu de confirmer la décision entreprise la déboutant sur ce point ;

Considérant que la demande d’indemnisation au titre du litige « Fluor » au Qatar a été rejetée à juste titre par les premiers juges qui ont, par des motifs précis et circonstanciés, estimé que la demande n’était pas suffisamment établie, en l’absence de tout rapport, devis, photo, calcul de la réclamation qu’ils ont jugée inconsistante ;

Que les courriels versés aux débats ne suffisent pas à justifier des demandes formulées ;

Qu’il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;

sur les factures dues par Genoyer à Sisak et l’obligation d’assurance

Considérant que la Société Genoyer a été condamnée en référé, puis en appel à payer à la Société SISAK les factures visées dans le tableau récapitulatif versé aux débats dont le montant total s’établit à 741 536,90 euros, somme qui tient compte d’un avoir de 16.717,15 euros dont le tribunal a pris acte du paiement ;

Que les premiers juges ont confirmé cette condamnation dont le montant n’est pas contesté par les parties, mais l’ont conditionnée à la production pour chaque commande d’une attestation d’assurance conformément à l’article 9 des conditions générales d’achat de Genoyer ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Qu’aux termes de l’article 1175 du même code, « toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût » ;

Qu’en l’espèce, nonobstant le débat sur l’opposabilité ou non des conditions générales d’achat ou de vente non signées aux parties, il n’est pas établi que les parties aient entendu se prévaloir de la clause figurant dans les conditions générales d’achat de Genoyer aux termes de laquelle le vendeur, la société Sisak, s’engageait à souscrire ou maintenir une police d’assurance adéquate couvrant sa responsabilité pour les dommages causés aux « objets confiés et aux existants » et en justifie avant tout commencement d’exécution ;

Qu’il n’est pas contesté que depuis plus de 20 ans, les contrats ont été exécutés sans que le vendeur ne justifie spontanément d’une telle attestation avant la livraison, ni que l’acquéreur ne la lui demande avant de prendre livraison des produits vendus ;

Que les parties n’ont jamais entendu en faire une condition du paiement des produits vendus et livrés ;

Qu’à supposer que telle soit leur volonté, cela supposerait qu’à défaut de fourniture de la justification d’une attestation d’assurance avant le commencement d’exécution du contrat, puisqu’il s’agirait d’une condition préalable, il eût appartenu à la société Sisak de ne pas livrer ses produits et à Genoyer de refuser la livraison ;

Qu’en conséquence, la production d’une attestation d’assurance ne peut être considérée comme une condition suspensive du paiement des factures non contestées pour des produits livrés ;

Qu’en outre, et en tout état de cause, la société Sisak a produit aux débats une attestation d’assurance émise par la société Croatia Osiguranje et une attestation délivrée par la société Zurich American Insurance Company qui certes ne remplissent pas les conditions énoncées par l’article 9 des CGA de Genoyer et n’ont pas été fournies au jour de la livraison des commandes, mais qui peuvent être considérées comme satisfactoire au regard de l’absence de toute condition préalable acceptée par les parties ;

Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision entreprise sur ce point ;

Que la société Genoyer ne peut dès lors s’opposer au paiement des factures dont le montant a été fixé à la somme de 741 536,90 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2012 et capitalisation à compter de la demande formée le 20 février 2013 ;

Que la compensation entre les condamnations mises à la charge de chacune des parties a été ordonnée à juste titre par les premiers juges ;

Que le solde restant dû après compensation ne pourra toutefois être fixé qu’après avoir imputé les sommes dues suivant les règles d’imputation fixées par la loi ;

Que la décision sera par conséquent infirmée sur ce point ;

Considérant que par application de l’article 1153 du code civil et en l’absence de preuve que le retard du paiement des factures ait causé un préjudice indépendant à la société Sisak, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation pour résistance abusive et d’infirmer le jugement de ce chef ;

Considérant enfin que la société Sisak ne vise ni ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, qu’en tout état de cause, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Genoyer une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ;

Qu’il n’est pas fait droit à la demande supplémentaire de dommages intérêts formée à ce titre ;

Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme allouée en première instance qu’il y a lieu de confirmer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, par motifs propres et adoptés, sauf en ce qu’il a :

— soumis la condamnation de la société Genoyer au paiement des sommes dues avant et après compensation à la condition de versement, par la société Sisak, d’une attestation d’assurance conforme aux conditions générales d’achat,

— fixé le point de départ des intérêts au taux légal et capitalisés à la date du prononcé du jugement,

— condamné la société Genoyer au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— fixé à 109.161,90 euros la somme due par la société Genoyer après compensation.

L’infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau :

— condamne la société Genoyer à payer à la société Sisak la somme de 741 536,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 février 2013,

— dit que la compensation entre les condamnations prononcées s’opérera dans les conditions fixées aux articles 1289 et suivants du code civil, après imputation des sommes à la date à laquelle elles sont échues sur les intérêts et le capital,

— déboute la société Sisak du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La condamne la société Genoyer aux dépens.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 22 septembre 2016, n° 14/18692