Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 15/10959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2015, N° 2014037160 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 15 JUIN 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10959
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2015 -Juge commissaire de PARIS – RG n° 2014037160
APPELANTES :
SA CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
SELAFA B MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître X E ès qualités de mandataire ad’hoc représentant la masse des obligataires de la société CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PARDO et Maxence AUDEGOND, avocats au barreau de PARIS, toque K170
INTIMEES :
SCP A en la personne de Maître C, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CPI
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SA CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
SELAFA B prise en la personne de Maître X E ès qualités de mandataire ad’hoc représentant la masse des obligataires de la société CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme F G-H, Conseillière
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La SA Continental Property Investments (ci-après CPI) est une société foncière de droit français, holding de 42 sociétés immobilières en France et en Espagne. Suivant délibération du 20 janvier 2011, son conseil d’administration a décidé de procéder à l’émission de 15.000 obligations ordinaires, chacune de 1.000 euros de valeur nominale, la date de souscription devant intervenir du 1er février 2011 au 5 avril 2011.
Le 21 février 2011, M. Z a souscrit à 7.000 obligations ordinaires pour un montant total de 7 millions d’euros et en a versé le montant à CPI. En garantie du paiement du montant en principal, des intérêts et pénalités, CPI a consenti à M. Z un nantissement sur des parts sociales qu’elle détient dans diverses sociétés.
Par courrier du 19 décembre 2011 M. Z a demandé à CPI le remboursement par anticipation du montant en principal de l’emprunt obligataire, puis par courrier du 26 juillet 2012, a mis en demeure CPI de lui rembourser la somme de 7 millions d’euros sous huit jours.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CPI et désigné la Scp Y-Perdereau-Maniere, prise en la personne de Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire, et la Scp A, prise en la personne de Maître C, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de CPI, la Scp A, prise en la personne de Maître C, étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 30 novembre 2012, M. Z ayant pour mandataire la Selarl Prado Boulanger et associés a déclaré au passif de CPI une créance de 8.296.712 euros à titre privilégié à parfaire, en ce compris 100.000 euros en remboursement des frais juridiques.
Par courrier du 10 juillet 2013, la Scp A a indiqué à M. Z que sa créance était contestée au motif qu’en sa qualité d’obligataire il n’avait pas qualité pour déclarer la créance de la masse des obligataires.
Par ordonnance du 7 octobre 2013, la Selafa B, prise en la personne de Maître E, a été désignée en qualité de représentant de la masse des obligataires de CPI.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2013, la Selafa B ès qualités de représentant de la masse des obligataires, a déclaré une créance de 25 millions d’euros outre intérêts et pénalités pour mémoire au passif de CPI, à titre privilégié.
Par lettre du 22 novembre 2013, la Scp A, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance à hauteur de 18 millions d’euros, la Selafa B a maintenu la créance dans sa totalité par courrier du 19 décembre 2013,
Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la masse des obligataires à hauteur de 7 millions d’euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus, en visant toutefois dans sa motivation l’accord des parties sur le montant de 7 millions d’ euros à échoir, outre les intérêts échus calculés au jour du jugement d’ouverture et pénalités selon les termes de la déclaration de créance.
La société CPI et la Selafa B ont relevé appel de cette décision selon déclarations des 4 avril et 28 mai 2015.
Dans ses conclusions signifiées le 18 mars 2016, CPI demande à la cour de juger que la déclaration de créance des intérêts et pénalités est irrégulière, faute d’en préciser les modalités de calcul, de rejeter dans leur intégralité les intérêts et pénalités déclarés par la Selafa B, ès qualités, de dire que l’article 1.5 du règlement d’émissions obligataires constitue une clause pénale manifestement excessive, de réduire le taux des pénalités de retard au taux plus raisonnable de 15%, de confirmer l’ordonnance du 12 mai 2015 en ce qu’elle a admis la créance de la masse des obligataires en principal à la somme de 7 millions d’euros à titre privilégié, d’infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a admis cette créance en principal ' à échoir', d’admettre au passif de CPI la créance de la masse des obligataires en principal pour la somme de 7 millions d’euros 'échue’ à titre privilégié, de débouter la Selafa B de l’ensemble de ses autres prétentions, de condamner la Selafa B, ès qualités, au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées le 7 mars 2016, la Selafa B, ès qualités de représentant de la masse des obligataires de CPI, demande à la cour, de dire irrecevables les prétentions nouvelles de CPI , de constater l’existence d’un accord homologué par le juge-commissaire valant acquiescement aux prétentions de M. Z et du mandataire ad hoc chargé de déclarer la créance de la masse obligataire, de juger que la créance de M. Z porte intérêt au taux de 30% à compter du 5 avril 2012, jusqu’au complet paiement de la dette obligataire, que le montant des intérêts échus au jour du jugement d’ouverture s’élève à la somme de 1.196.712 euros, que le montant de la créance échue au jour du jugement d’ouverture, en ce compris, principal, intérêts et accessoires, s’élève à la somme de 8.196.712 euros, que la créance porte intérêt au taux de 30% l’an jusqu’au complet règlement de la créance obligataire, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance à titre privilégié compte tenu de l’existence de nantissements à son profit, de dire recevable la déclaration de créance de la Selafa B, ès qualités, de confirmer l’ordonnance du 12 mai 2015 en ce qu’elle fixe au passif de CPI, la créance de M. Z, pour un montant en principal de 7 millions d’euros hors intérêts et pénalités et en ce que la créance de M. Z portera également sur les intérêts et pénalités selon les termes de la déclaration de créance, de dire et juger que la créance de M. Z porte intérêt au taux de 30% l’an, clause pénale incluse, à compter du 5 avril 2012, jusqu’au complet paiement de la dette obligataire, que le montant des intérêts échus au jour du jugement d’ouverture s’élève à la somme de 1.196.712 euros, que le montant de la créance échue au jour du jugement d’ouverture, en ce compris principal, intérêts et accessoires, s’élève à la somme de 8.196.712 euros, que la créance porte intérêt au taux de 30% jusqu’au complet règlement de la créance obligataire, de confirmer l’ordonnance du 12 mai 2015 en ce que la créance a été admise à titre privilégié compte tenu de l’existence de nantissements à son profit, de constater l’engagement de la société CPI sur un taux d’intérêt de la créance obligataire ne pouvant être inférieur à la somme de 22,5%, clause pénale incluse, dire et juger que la créance porte intérêt à ce taux clause pénale incluse, jusqu’au complet règlement de la créance obligataire, que les dépens de la présente instance seront à la charge de la procédure collective et employés en frais privilégiés de justice.
La Scp A conclut le 29 mars 2016 à la confirmation de l’ordonnance du 12 mai 2015 en ce qu’elle fixe la créance au passif de CPI pour un montant en principal de 7 millions d’euros hors intérêts et pénalités, à son infirmation en ce qu’elle a admis la créance en principal à échoir, de juger que l’article 1.5 du règlement d’émission obligataire revêt le caractère d’une clause pénale, que son montant est manifestement excessif, d’admettre au passif de CPI la créance de M. Z en principal à la somme de 7 millions d’euros à titre échu et privilégié, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis les intérêts calculés au jour du jugement d’ouverture et pénalités selon les termes de la déclaration de créances, de réduire le montant des pénalités et intérêts dus en vertu de la clause pénale à un montant raisonnable.
SUR CE,
Le 16 octobre 2013, la Selafa B agissant en qualité de mandataire de la masse des obligataires a déclaré une créance globale de 25 millions d’euros outre intérêts pour mémoire en invitant le mandataire judiciaire à se reporter au Règlement du 20 janvier 2011.
— Sur la créance en principal
Aucune des parties ne conteste l’admission en principal de la créance de la masse des obligataires à hauteur de 7 millions d’euros à titre privilégié, seule la nature de créance ' à échoir', retenue par le juge-commissaire, étant unanimement critiquée.
Le règlement d’émission d’obligations ordinaires du 20 janvier 2011 en vertu duquel M. Z a souscrit le 21 février 2011 pour 7 millions d’euros, a été émis pour une durée de 24 mois à compter de sa souscription et expirait le 5 avril 2013 au plus tard, le remboursement total de l’emprunt obligataire (principal) pouvant se faire de manière anticipée à l’initiative de l’obligataire tous les trimestres à compter du 5 avril 2012 sous réserve d’un délai de prévenance de 90 jours ouvrables avant la date souhaitée de remboursement et si aucun remboursement n’a eu lieu avant, le 5 avril 2013 au plus tard.
Il n’est pas contesté que la demande de remboursement anticipé a été effectuée le 19 décembre 2011 pour un remboursement devant intervenir au 5 avril 2012, de sorte qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, la créance de remboursement était bien échue, ainsi qu’en conviennent toutes les parties.
En conséquence,l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a dit que la créance était à échoir et la cour dira qu’il s’agit d’une créance échue.
Le caractère privilégié de la créance n’est pas contesté devant la cour, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur les intérêts et les pénalités
La Selafa B, qui entend voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis les intérêts échus calculés au jour du jugement d’ouverture et les pénalités selon les termes de la déclaration de créance, oppose aux intimés l’irrecevabilité de leur contestation en ce qu’elle se heurte à l’acquiescement du débiteur constaté par le juge-commissaire et à la prohibition des demandes nouvelles en appel.
Toutefois, il ne résulte pas suffisamment clairement de l’ordonnance entreprise que l’accord visé par le juge-commissaire s’applique à autre chose que la créance en principal, celle-ci ayant été déclarée pour 25 millions avant d’être fixée d’un commun accord à 7 millions d’euros, ce montant correspondant à la créance de M. Z, étant d’une part rappelé que le juge-commissaire a indiqué que cette créance était à échoir alors que toutes les parties ont convenu qu’ils’agissait d’une créance échue, d’autre part, que dans son dispositif le juge-commissaire a admis la créance pour 7 millions d’euros et a rejeté la déclaration pour le surplus, d’où un manque de cohérence entre la motivation et le dispositif de l’ordonnance.
Il s’ensuit qu’il ne peut être tenu pour acquis que l’accord constaté à l’audience du juge-commissaire concernait également les intérêts et pénalités.
Le moyen tiré de l’acquiescement au montant déclaré au titre des intérêts et pénalités sera en conséquence rejeté.
N’est pas davantage opérant le moyen tiré de l’article 564 du code de procédure civile dès lors comme le soutiennent exactement CPI et A que la contestation des intérêts et des pénalités ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, la déclaration de créance de la masse des obligataires ayant été contestée par A, ès qualités, dès le 22 novembre 2013 et que cette contestation initiale du montant de la créance rend la société débitrice recevable à invoquer devant la cour tout motif de contestation du montant déclaré, même non évoqué devant le juge-commissaire.
La contestation des intérêts et pénalités sera donc déclarée recevable.
S’agissant des intérêts, l’article 1.4 du Règlement d’émission obligataire, dispose que les obligations seront productives d’intérêt au taux fixe de 15% payé spontanément le 5 de chaque trimestre, à compter du 5 juillet (Coupons), les intérêts courent à compter du jour de la souscription des obligations aux dates d’échéances qui suivent, et jusqu’au jour du remboursement de l’emprunt obligataire.
L’article 1.5 du règlement stipule en outre qu’à défaut de paiement aux dates d’échéances mentionnées ci-dessus, le taux d’intérêt applicable annuel sera porté à 30% pour le coupon impayé exclusivement..
CPI se prévaut de l’irrégularité de la déclaration de créance relativement aux intérêts et pénalités de retard.
Il ressort des pièces au débat qu’après une première déclaration de créance effectuée par M. Z à hauteur de 8.296.712 euros à titre privilégié, comportant des intérêts pour un montant de 1.196.712 euros (7 millions X 30% X 208/365) et 100.000 euros en remboursement des frais juridiques, c’est en définitive par courrier du 16 octobre 2013, que la Selafa B, désignée en qualité de mandataire de la masse des obligataires, a déclaré une créance 'en principal d’un montant de 15.000.000 d'€, outre intérêts conformément à l’article R 622-23 du code de commerce, vis à vis de la société emprunteuse SA CONTINENTAL PROPERTY IN VESTMENTS en vertu d’un règlement d’émission d’obligations ordinaires en date du 20 janvier 2011 expirant le 5 avril 2013, cette déclaration représentant une créance globale de 25 millions d’euros, outre intérêts pour mémoire, à titre privilégié.
CPI et A soutiennent vainement l’irrégularité de cette déclaration au titre des intérêts et des pénalités, alors que la déclaration de créance mentionne à sa seconde page les indications suivantes:
— les obligations sont productives d’intérêt au taux fixe de 15% l’an, payable le 5 de chaque trimestre à compter du 5 juillet 2011 pour le premier trimestre, les intérêts courent à compter du jour de la souscription des obligations, soit au plus tard le 5 avril 2011 pour le 1er trimestre , les 5 octobre 2011, les 5 janvier, avril, juillet et octobre 2012, les 5 janvier et avril 2013 pour les trimestres suivants, le cours des intérêts cessant au jour du remboursement de l’emprunt obligataire,
— à défaut de paiement aux dates d’échéances mentionnées, le taux d’intérêt applicable annuellement sera porté à 30% pour le coupon impayé.
Il s’ensuit que les modalités de calcul des intérêts ont été suffisamment précisées dans la déclaration, conformément aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce, étant observé à la suite de la Scp A, qu’en vertu de l’article L 228-84 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire ensuite de la déclaration de créance au passif de la procédure collective effectuée par le représentant de la masse des obligataires pour le principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, d’établir le décompte. Or, celui-ci n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de procéder à l’établissement de ce décompte au vu des pièces justificatives communiquées.
CPI et A seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à voir juger irrégulière la déclaration de créance au titre des intérêts et pénalités.
L’ordonnance qui, dans son dispositif n’a admis que la seule créance de 7 millions d’euros, sera infirmée, les intérêts échus conformément à la déclaration de créance devant être admis au passif , à titre privilégié,
S’agissant des intérêts de retard calculés au taux de 30%, les parties n’en discutent pas la nature de clause pénale, de sorte que ces pénalités se trouvent soumises en vertu de l’article 1152 du code civil au pouvoir modérateur du juge si elles présentent un caractère manifestement excessif.
CPI demande à la cour de ramener le taux des intérêts de retard à 15%, tandis que la Selafa B soutient qu’il n’est pas établi le caractère manifestement excessif de ces pénalités et souligne qu’en tout état de cause les parties étaient convenues en avril 2014 que les intérêts de retard ne puissent porter intérêts à un taux inférieur à 22,5%.
En acceptant par courrier du 28 avril 2014 de voir les intérêts de retard portés à un taux réduit de 22,5%, le dirigeant de CPI a lui-même considéré que ce montant était de nature à l’indemniser correctement du préjudice résultant du retard de remboursement, de sorte qu’un doublement des intérêts conventionnels, en eux-mêmes déjà très élevés, apparaît manifestement excessif.
Le montant des intérêts de retard sera en conséquence réduit à 22,5% et admis, à titre privilégié, pour ce montant, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance sauf ce qu’elle a admis la créance en principal pour un montant de 7 millions d’euros, à titre privilégié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la créance en principal de 7 millions d’euros constitue une créance échue,
Admet au passif de CPI à titre privilégié, les intérêts dans les termes de la déclaration de créance sauf à dire que les intérêts de retard sont réduits au taux de 22,5%,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les parties qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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