Confirmation 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 15/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 18 juin 2015, N° 14/00084 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 Avril 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07445
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS RG n° 14/00084
APPELANT
Monsieur A H
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 substitué par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
SAS AVILOG
ROUTE N 160
XXX
N° SIRET : 44 2 6 32 519
représentée par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame K L, Conseillère
M. A BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur A H du jugement du Conseil des Prud’hommes de SENS, section commerce, rendu le 22 Janvier 2015 qui a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a
« constaté » que le contrat de travail a pris fin le 14 avril 2014, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3300 € et a condamné la SAS AVILOG à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
1265 € à titre d’indemnité légale de licenciement
3300 € à titre d’indemnité de préavis plus congés payés afférents
2200 € à titre de remboursement de la période de mise à pied
1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi que les dépens
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS AVILOG est spécialisée dans le transport de volailles vivantes, elle dépend du groupe MOUSSET et est organisée par secteurs régionaux avec 33 sites répartis sur le territoire national ;
Monsieur A H né le XXX a été engagé le 10 Mai 2012 en contrat à durée indéterminée par la SAS AVILOG en qualité de manager d’exploitation, groupe 5, coefficient 185 de l’annexe des techniciens et agents de maîtrise ;
L’article 3 du contrat définit la fonction de manager d’exploitation, l’article 4 indique que le changement de lieu de travail ne pourra pas être considéré comme une modification du contrat de travail et que si d’une manière générale le salarié sera affecté au site de Chailley (89) en raison des nombreuses implantations de la société, la société pourra le muter dans tout autre établissement ou site de la société pour des raisons touchant à son organisation et à son fonctionnement ; une fiche de poste signé par le salarié complète le contrat de travail ;
La rémunération mensuelle brute, hors ancienneté était fixée à la somme de 3300 € et Monsieur A H était employé à temps complet ;
L’entreprise est soumise à la convention collective des transports routiers, elle emploie 450 salariés ;
Le 25 Mars 2014 Monsieur A H a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant avec confirmation de la mise à pied conservatoire signifiée oralement la veille, en vue d’ un licenciement ;
Le 11 avril 2014 Monsieur A H a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il indique n’avoir commis aucune faute, que Monsieur Y en a convenu et rappelle qu’au cours de l’ entretien préalable il a indiqué avoir convoqué la personne qui a commis la faute et que cette personne a été licenciée ;
Monsieur A H a été licencié le 14 avril 2014 pour faute grave ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les faits suivants ;
— A diverses reprises, le responsable régional Monsieur E Z a rencontré Monsieur A H pour faire le point sur la gestion des sites de CHAILLEY et CAUREL;
— Le 10 février 2014 il a été demandé au salarié de remplir les tableaux de suivi des heures, kilomètres et consommation, or lors de ses visites Monsieur Z a constaté que cela n’a pas été fait pour le site de CAUREL et réalisé seulement partiellement pour le site de CHAILLEY
— Le 17 mars 2014, le client DUC a alerté la SAS AVILOG par mail de l’utilisation frauduleuse de tickets de pesée ( un même camion est utilisé plusieurs fois pour effectuer la tare lors des pesées ce qui constitue une pratique frauduleuse puisque cela fausse la facturation qui est basée sur le poids moyen des volailles); cette pratique au-delà d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise, jette le discrédit sur notre client vis- à vis des éleveurs
— De tels faits s’étaient déjà produits fin 2012 et vous n’aviez pris aucune sanction à l’encontre du cariste responsable de la fraude mais nous avions décidé de vous laisser une chance
— Eu égard à vos fonctions de manager d’exploitation il nous est impossible de tolérer de nouveau un tel comportement
Monsieur A H a saisi le Conseil des Prud’hommes le 29 Avril 2014 ;
Monsieur A H demande l’infirmation du jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner avec exécution provisoire la SAS AVILOG à lui payer les sommes de :
45000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
32000 € au titre du caractère abusif de la mesure de licenciement
3300 € à titre d’indemnité de préavis plus 330 € pour congés payés afférents
1265 € à titre d’indemnité légale de licenciement plus 126.50 € pour congés payés afférents
19000 € pour préjudice moral
2431 € au titre de la mise à pied
60874.24 € au titre des heures supplémentaires non réglées sur le site de CAUREL
3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La SAS AVILOG demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et l’a condamnée au paiement du salaire correspondant à la mise à pied, d’une indemnité de licenciement, d’un préavis et des congés payés afférents ; elle sollicite le rejet des demandes de l’appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les sommes qui lui ont été réglées en exécution du jugement déféré.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Il ressort de la fiche de définition de fonction de Monsieur A H qu’il a signée au bas du tableau sur lequel figure la situation de sa mission qu’il est indiqué
« Région Centre, Chailley et toute exploitation pouvant y être rattachée » ;
Monsieur A H ne conteste pas le fait qu’à compter du mois d’Août 2012, le site de Caurel distant de 210 km de Chailley lui a été confié ; ce site était de moindre importance en conducteurs et en camions ( une moyenne de 5 à 7 conducteurs pendant la période concernée par le litige au vu du registre du personnel versé aux débats et selon l’employeur quatre camions) alors que le site de Chailley a compté jusqu’à 14 conducteurs et selon la SAS AVILOG 7 camions) sur la même période ;
A aucun moment en cours d’éxécution du contrat de travail, Monsieur A H justifie avoir refusé d’assurer la fonction qui lui était confiée sur Caurel et il présentait ses notes d’hôtel à son employeur concernant les nuits où il demeurait sur le site de Caurel où selon la SAS AVILOG sa présence était requise une fois par semaine compte tenu de la moindre importance du site ;
C’est dès lors à tort que Monsieur A H soutient ne pas avoir eu la responsabilité du site de CAUREL ;
Aux termes de la fiche de poste dont toutes les pages ont été signées ou paraphées par Monsieur A H, il avait en sa qualité de manager d’exploitation « une autonomie décisionnelle pour mener à bien sa mission (…) dans le respect du cadre établi » et il est garant auprès des clients de l’esprit et des valeurs du groupe MOUSSET ; il a la responsabilité du bon fonctionnement des sites d’exploitation dont il a la charge et il est le garant de l’animation des équipes de conducteurs et sédentaires en s’assurant du bon respect de la législation du transport ainsi que le garant de la bonne gestion administrative et financière des sites… il définit les missions de son collaborateur administratif…. etc ;
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que dès le 6 décembre 2012, A B, responsable technique chez DUC avait alerté Monsieur A H sur les problèmes de pesées; il résulte du mail du 17 Mars 2014 de A B à Monsieur A H entre autres destinataires dont les responsables de la SAS AVILOG, ayant pour objet « très grave Pb de pesées sur DUC Chailley !!! » que le client DUC réitérait une plainte en raison du non respect du protocole de pesée « la même pesée d’un camion sert pour plusieurs impressions de tickets de tares destinés à des véhicules différents tous les jours » ajoutant « nous ne pouvons admettre de telles pratiques frauduleuses, ces tickets sont les documents de base pour déterminer les tonnages de poulets sortis des élevages. Les écarts peuvent chiffrer jusqu’à 1600 kg par camion les conséquences relationnelles avec nos éleveurs pourraient être dramatiques » ;
Un tableau des cas flagrants de non respect du protocole de pesées sur les semaines 9, 10 et 11 justifie la plainte de la société DUC, cliente de la SAS AVILOG ;
L’examen des pièces produites démontre que le problème du non respect du protocole de pesées est récurrent depuis les années 2012-2013 et s’est donc poursuivi en 2014;
Si Monsieur A H ne pouvait nécessairement pas être sur tous les sites à la fois ni contrôler sur site chaque conducteur au moment de la pesée bien que dès 2012 la nécessité d’une vigilance particulière aurait dû être mise en 'uvre de sa part suite au mail du 6 décembre 2012 qui lui avait été adressé par le client DUC, il n’est pas non plus justifié qu’il ait mené des actions de sensibilisation du personnel dont il avait la charge de l’animation des équipes alors qu’il devait contractuellement selon les termes de sa mission et la définition de ses fonctions, veiller au respect des procédures ; ce manquement à ses obligations contractuelles est fautif ;
Il n’est pas démontré que Monsieur A H qui ne justifie pas en avoir fait part à son employeur, ne disposait pas du temps nécessaire à l’exercice complet des fonctions de son poste même sur deux sites ainsi qu’il ressort de l’attestation régulière de Madame C D qui a repris le poste occupé par Monsieur A H avant son licenciement ;
Il est par ailleurs établi que des tableaux devaient être remplis par Monsieur A H concernant le suivi kilométrique, le suivi des heures, le suivi des consommations ….ainsi que demandé par son responsable notamment le 10 février 2014 suite à un travail effectué avec Monsieur Z, son responsable étant rappelé qu’il entre dans les fonctions de Monsieur A H d’assurer le suivi administratif et le suivi du budget et de la rentabilité des activités des sites dont il a la responsabilité ;
Or, il a été constaté lors des contrôles suivants que Monsieur A H ainsi que justifié et sans qu’ il fournisse une explication probante que les tableaux qui devaient être remplis soit à la semaine soit à la décade, à la date des contrôles ne l’étaient soit pas du tout pour Caurel pour tout ce qui devait être fait à la semaine en matière de suivi (travail de Monsieur Z avec Monsieur A H du 19 février 2014) et seulement partiellement pour Chailley ;
Il n’est pas contesté que Monsieur A H disposait pour certaines de ses actions à accomplir d’un assistant Monsieur X qui était mis en copie tant par le client DUC que par I J concernant les opérations « pesées » ;
Il s’ensuit que la preuve est rapportée par l’employeur des manquements de Monsieur A H à l’accomplissement des obligations incluses dans ses fonctions et que ces manquements fautifs justifient le licenciement prononcé sans toutefois être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant l’exécution du préavis de sorte qu’il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de la requalification, il convient de débouter l’appelant de ses demandes en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture brutale et abusive et pour préjudice moral en l’absence de circonstances particulières humiliantes ou vexatoires ;
Il y a lieu au regard de son ancienneté inférieure à deux ans et de son salaire mensuel de lui allouer la somme de 3300 € à titre d’indemnité de préavis plus 330 € pour congés payés afférents ainsi que les sommes de 1265 € à titre d’ indemnité de licenciement laquelle ne donne pas droit à congés payés afférents, la demande en paiement de la somme de 126.50 € de ce chef étant non fondée et rejetée ;
La faute grave n’ayant pas été retenue par la Cour, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la retenue sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire mais seulement à concurrence de la somme de 2200 € seule justifiée pour la période du 24 Mars 2014 au 14 avril 2014, date du licenciement ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur A H en paiement de 1975 heures supplémentaires entre la semaine 36 de 2012 et la semaine 12 de 2014 étant observé que le tableau qu’il fournit uniquement par semaine sans aucun détail correspond en fait à un doublement systématique voire bien au-delà de l’horaire légal de 35 h pour lequel il était rémunéré ; ce tableau n’est pas crédible dans la mesure où pour l’année 2013 par exemple il ne mentionne aucune semaine de congés, aucun jour férié, alors même que le successeur de Monsieur A H dont l’attestation régulière a été citée ci-dessus indique pour sa part pouvoir accomplir son travail sur les deux sites, sans avoir à effectuer d’heures supplémentaires ; l’absence de crédibilité du tableau communiqué par le salarié ne permet pas un débat contradictoire des heures réclamées de sorte qu’il convient de rejeter la demande en paiement des heures supplémentaires réclamées ;
Eu égard à ce qui précède, il n’y a lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par la SAS AVILOG en exécution du jugement prononcé pr le Conseil des Prud’hommes ;
Le jugement étant confirmé Monsieur A H conservera à sa charge les frais irrépéibles qu’il a exposés en appel ;
Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AVILOG ses frais irrépétibles ;
La demande d’exécution provisoire est sans objet la présente décision étant de droit exécutoire par nature.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Dit n’y avoir lieu à restitution des sommes versées par la SAS AVILOG en exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes confirmé par la cour.
Rejette les autres demandes des parties.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur A H.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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