Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, n° 13/16847

  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Banque centrale européenne·
  • Commerce·
  • Pénalité de retard·
  • Facture·
  • Intervention·
  • Liquidateur·
  • Connaissance·
  • Souffrance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 sept. 2016, n° 13/16847
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16847
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 19 juin 2013, N° 2011F00607

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16847

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Commerce d’EVRY

— RG n° 2011F00607 -

APPELANTE

SARL BATI RENOV 91

Représentée par Me A X en sa qualité de liquidateur judiciaire

XXX

XXX

défaillante

INTIMÉES

SAS Z

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 582 044 418

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée de Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R56

SA ISOBAT 93

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 397 483 876

Représentée et assistée de : Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque: R207

PARTIE INTERVENANTE

Me A X en qualité de liquidateur judiciaire de BATI RENOV 91

XXX

XXX

Représenté par : Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame E F, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Mme Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 2009 et 2010, des travaux de réhabilitation ont été entrepris dans la Tour Maine Montparnasse située XXX à XXX

Le maître de l’ouvrage délégué était la société Z, qui a fait exécuter les travaux.

La société BATI RENOV 91 a effectué les travaux concernés.

Elle a sous-traité une partie de ceux-ci, notamment les travaux de faux-plafond et de plâtrerie, à la société ISOBAT 93 pour les 18e et 40e étages. Le principe de l’intervention de cette dernière sur le chantier n’est pas discuté.

La société ISOBAT 93 a fait valoir qu’elle n’avait pas été réglée par la société BATI RENOV 91 d’une partie de ses travaux. Sa créance serait selon elle de 367.341,88 € T.T.C.

Elle a alors demandé à la société Z de lui payer cette somme, ce que cette dernière a refusé en faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance de son intervention.

Elle a alors saisi le Tribunal de Commerce d’EVRY le 29 septembre 2011 par le dépôt d’une assignation en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues délivrée à la société Z et à la société BATI RENOV 91.

Par jugement entrepris du 20 juin 2013, le Tribunal de commerce a ainsi statué :

'- Juge la SA ISOBAT 93 recevable et bien fondée à réclamer le paiement de ses factures n°29054997, n° 10JU'5225 et n°10JL5263 , représentant un montant total restant dû de 157.510,03€ TTC ;

— Relève l’absence de responsabilité de la SAS Z,

— Déboute la SA ISOBAT 93 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS Z ;

— Condamne la SA ISOBAT 93 à payer la somme de 3000€ à la SAS Z au titre de l’article 700 du CPC ;

— Condamne la SARL BATI RENOV 91 à payer à la SA ISOBAT 93 la somme de 157.510,03€ TTC avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2010 et pénalités de retard au taux de la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à la date d’exigibilité des factures demeurées en souffrance, conformément aux dispositions des articles 1153 du code civil et L441-6 du code de commerce ;

— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29/09/2011, au titre des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;

— Condamne la SARL BATI RENOV 91 à payer la somme de 7.500,00 € à la SA ISOBAT 93 au litre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SARL BATI RENOV 91 aux entiers dépens ;

— Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,17€. dont TVA 17,07€' .

Par jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 6 octobre 2014, la société BATI RENOV 91 a été placée sous procédure de redressement judiciaire et Maître A X désigné en qualité de liquidateur.

Ce dernier a été appelé à la présente procédure par assignation en intervention forcée de la société ISOBAT 93 du 23 mars 2015.

Par conclusions du 4 avril 2016, la société ISOBAT 93, appelante, demande à la Cour de :

— Confirmer la condamnation de la société BATI RENOV 91 à la somme de 157.510,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2010 et pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compte de la date d’exigibilité des factures demeurées en souffrance, avec capitalisation des intérêts ;

— Réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Z sur le fondement de l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

En conséquence :

— Dire et juger la société ISOBAT 93 recevable et bien fondée à réclamer le paiement de ses factures n°29DE4997, n°10JU5226 et n°10JL5263 et représentant un montant total restant dû de 157.510,03 euros TTC ;

— Dire et juger que la société BATI RENOV 91 a commis une faute en retenant abusivement le paiement des factures dues à ISOBAT 93 pendant près de trois ans ;

— Dire et juger que la société Z a commis une faute en s’abstenant de mettre en demeure l’entrepreneur de respecter ses obligations, ayant conduit à la perte certaine du bénéfice pour la société ISOBAT 93 de l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

— Dire et juger que le préjudice causé par la société Z à la société ISOBAT 93 est nécessairement égal aux sommes qui n’ont pas été recouvrées à ce jour par le sous-traitant, représentant un montant total de 157.510,03 euros TTC en principal ;

— Condamner, conjointement et solidairement la société BATI RENOV 91 et la société Z à payer à la société ISOBAT 93 la somme de 157.510,03 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2010 (date de la première mise en demeure) et pénalités de retard au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures demeurées en souffrance, conformément aux dispositions des articles 1153 du code civil et L.441-6 du code de commerce ;

— Condamner, conjointement et solidairement la société BATI RENOV 91 et la société Z à payer à la société ISOBAT 93 l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due sur chacune des factures en souffrance, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;

— Condamner la société BATI RENOV 91 à verser à la société ISOBAT 93 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1147 et 1153 al.3 du code civil ;

— Débouter la société BATI RENOV 91 et la société Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

— Condamner, conjointement et solidairement la société BATI RENOV 91 et la société Z à verser à la société ISOBAT 93 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 19 mai 2015, la SCP A B, prise en la personne de Maître A X, liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV 91, intervenant forcé, demande à la Cour de :

— DIRE que la créance chirographaire alléguée par la société ISOBAT 93 ne saurait excéder la somme de 157.510,03 euros, pénalités de retard et intérêts légaux inclus ;

— DIRE irrecevables les demandes de condamnation en paiement de sommes d’argent dirigées à l’encontre de la société BATI RENOV 91 ;

— DIRE irrecevable toute demande relative aux indemnités forfaitaires de l’article L441.-6 du Code de commerce, à des dommages et intérêts en réparation d’une prétendue résistance abusive, aux frais irrépétibles de l’instance d’appel et aux dépens de l’instance d’appel ;

— CONDAMNER la société ISOBAT 93 à payer à la SCP A B és qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER la société ISOBAT 93 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul ANDREZ, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 13 avril 2016, la société Z, intimée, demande à la Cour de :

— Relever l’absence de responsabilité de la société Z, aucune faute délictuelle personnelle avérée, en relation causale certaine et directe avec le préjudice financier allégué n’étant démontrée,

En conséquence,

— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Z,

— Déclarer l’appel initié, tant au principal par la société BATI RENOV 91 qu’à titre incident par la société ISOBAT 93, mal fondé en tant que dirigé à l’encontre de la société Z,

— Confirmer le jugement entrepris,

— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Z,

A titre reconventionnel,

— Condamner la société ISOBAT 93 à payer à la société Z la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont sur le chantier du 18e et 40e étages de la Tour Maine Montparnasse distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.

SUR CE ;

Sur les demandes dirigées contre la société Z :

Considérant que pour établir que la société Z avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant, la société ISOBAT 93 produit une attestation de Monsieur Y du 18 septembre 2012, responsable des travaux chez Z jusqu’au 30 mai 2011 ;

Considérant que Monsieur Y a rédigé cette attestation postérieurement à son départ à la retraite ; qu’il indique :

'En tant que responsable travaux chez Z du 1er septembre 1976 au 30 mai 2011, je confirme avoir eu connaissance de l’intervention d’ISOBAT96 en tant que sous-traitant de BATI RENOV 91 sur le chantier du 18e et 40e étage de la Tour Maine Montparnasse. J’atteste que les travaux effectués sur la base des ordres de services validés par mes soins ont bien été réglés par Z.

L’ensemble des travaux réalisés par ISOBAT 93 sur le site étaient conforme au CCTP établi par la maîtrise d’oeuvre.'

Considérant que le fait que l’attestation mentionne qu’elle est destinée à être produite en justice dans le procès engagé entre ISOBAT 93 et BATI RENOV 91 n’entache cette attestation d’aucune irrégularité ; qu’il convient d’observer d’une part qu’à la date de sa rédaction, c’était principalement à son interlocuteur direct, l’entreprise principale, que s’adressait le sous-traitant, de sorte que la mention est exacte, et que d’autre part l’article 202 du code de procédure civile ne prévoit pas que l’attestation en justice précise pour quelle instance l’attestation produite est destinée à être produite en justice ;

Mais considérant qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, ladite attestation permet de déduire que la société ISOBAT 93 est bien intervenue sur le chantier, et que l’auteur de l’attestation en avait eu connaissance par ses fonctions, mais ne permet en aucune façon de retenir que la société Z elle-même avait eu personnellement connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant ; que d’ailleurs le rédacteur de l’attestation, en employant l’expression 'avoir eu connaissance’ n’utilise que des termes imprécis et ne fait état d’aucune constatation directe, visuelle ou autre, précise ;

Considérant que dès lors cette attestation à elle seule ne permet pas de retenir aux yeux de la Cour que la société Z avait eu connaissance de cette intervention aux 18e et 40e étages compte-tenu de l’importance de ce bâtiment, qui compte 6 niveaux souterrains et 59 étages de 1700m² chacun ;

Considérant qu’il s’ensuit que le jugement entrepris mérite confirmation, Me X ès qualité ne formant aucune contestation sur le principe et le montant de la dette ;

Considérant que la créance sera limitée à 167.408,97€, montant de la production ;

Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dit la présente décision opposable à Maître A X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV 91 ;

Dit que les sommes dues en exécution du jugement entrepris seront inscrites au passif de la liquidation de la société BATI RENOV 91, dans la limite de la somme de 167.408,97€ ;

Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

Condamne Maître A X, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV 91, aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, n° 13/16847