Cour d'appel de Paris, 1er avril 2016, n° 15/00510

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er avr. 2016, n° 15/00510
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00510
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 23 décembre 2014, N° 201406926

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 01 AVRIL 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00510

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201406926

APPELANTE

XXX

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Marie BOUIRAT, substituant Me Violaine CREZE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

SNC MONTBRAY MARGUERAY ENERGIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 527 .95 3.6 24

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Assistée de Me David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1441

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Eveline LOUYS, Conseillère

Mme Y-Z A, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La Sa Global Ecopower est un constructeur de centrales électriques éoliennes. Le 26 septembre 2012, cette société a conclu un contrat « clé en main hors turbines » avec la société de droit allemand Leonidas Associates et sa filiale française la SNC Montbray Margueray Energie, portant sur la construction, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la vente d’une centrale éolienne sur le site de Montbray & Margueray, pour un prix global et forfaitaire de 7.800.000 euros hors taxes. La SNC Montbray Margueray Energie devait ensuite se charger de la vente de l’énergie produite à EDF, via les points de livraison raccordant les éoliennes au réseau électrique.

La centrale a été achevée et la SNC Montbray Margueray Energie en a pris possession, sans qu’une réception juridique soit intervenue.

Arguant de coûts supplémentaires demeurés à sa charge, liés à des inexécutions, le maître d’ouvrage a refusé de payer le solde du marché.

Suivant autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2014, la société Global Ecopower a, par acte du 5 décembre 2014, assigné d’heure à heure la SNC Montbray Margueray Energie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisée à procéder ou à faire procéder par tout sachant à la coupure de chaque poste de livraison de la centrale en présence d’un huissier de justice visant à constater l’arrêt effectif des postes de livraison concernés et à apposer des scellés sur les interrupteurs haute tension ouverts ; subsidiairement d’ordonner à Leonidas Associates de procéder ou faire procéder sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à ladite coupure, outre frais et dépens.

Par ordonnance contradictoire du 24 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Société Leonidas Associates

— Dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la SA Global Ecopower aux entiers dépens.

La SA Global Ecopower a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 6 janvier 2015.

L’appelante a constitué avocat, et par ses dernières conclusions, régulièrement transmises le 5 février 2016, demande à la cour de :

— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 24 décembre 2014 du président du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la SNC Montbray Margueray Energie visant à obtenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la réception des installations par Global Ecopower ;

Et statuant à nouveau :

— Débouter la SNC Montbray Margueray Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Dire que le fait d’être propriétaire des installations et donc de supporter les risques inhérents à cette activité, sans avoir la maîtrise et le contrôle des installations caractérise un trouble manifeste illicite ;

— Dire que le fait d’être propriétaire des installations et donc de supporter les risques inhérents de cette activité, sans percevoir aucun revenu tiré de la production d’électricité depuis de nombreux mois, caractérise un trouble manifeste illicite ;

— Dire que le fait d’exploiter depuis de nombreux mois la centrale sans titre et d’en percevoir l’intégralité des fruits, caractérise un trouble manifeste illicite ;

— Autoriser la société Global Ecopower à procéder ou à faire procéder par tout sachant à la coupure de chaque poste de livraison de la centrale de Montbray & Margueray et ce, en présence d’un huissier de justice visant à constater l’arrêt effectif des postes de livraison concernés et à apposer des scellés sur les interrupteurs haute tension ouverts :

* sur le site de la centrale Montbray situé XXX lieu dit « la Bruyère » XXX, à la coupure du poste de livraison suivant : PDL 1, 10 MW, XXX,

* sur le site de la centrale Margueray situé Parc éolien de Margueray lieu dit « la Bassaquère », XXX, parcelle XXX, à la coupure du poste de livraison suivant : PDL 2, 10MW, XXX ;

En toute hypothèse :

— Condamner la SNC Montbray Margueray Energie au paiement de la somme de 20.000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

— Condamner la SNC Montbray Margueray Energie aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Selarl Cadji & Associés sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

La SNC Montbray Margueray Energie, intimée et appelante incidente, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 2 février 2016, demande à la cour de :

— Dire irrecevable et mal fondé l’appel formé par la société Global Ecopower ;

En conséquence :

— Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2014 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Global Ecopower ;

— La dire recevable en son appel incident ;

En conséquence :

— Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2014 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle ;

Et statuant de nouveau :

— Enjoindre la société Global Ecopower de signer l’acte de réception juridique visé par les stipulations de l’article 7 du contrat conclu le 26 septembre 2012 constatant la réalisation des quatre étapes visées par l’article 11 du même contrat, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

— Condamner la société Global Ecopower à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2016.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de la Sa Global Ecopower :

Considérant que l’appelante fait valoir que la situation dans laquelle elle se trouve, étant propriétaire d’installations électriques de 20 000 volts sans en avoir la maîtrise et sans en percevoir les fruits, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser et de nature à entraîner un dommage imminent qu’il faut prévenir ; que la SNC Montbray Margueray Energie retient sans raison le solde du prix du marché alors que la centrale a été achevée, raccordée au réseau ERDF et qu’elle fonctionne ; qu’en l’absence de réception juridique, le transfert de propriété n’a pas eu lieu ; qu’en sa qualité de propriétaire, elle supporte tous les risques sans en assumer ni le contrôle ni l’exploitation ; que le tribunal a retenu le bon fonctionnement des centrales pour écarter tout dommage imminent, en se basant sur un rapport X et une attestation visée par le CONSUEL, alors que ces documents ne sont pas pertinents ; qu’un risque d’électrocution pour le public ne peut être écarté ; qu’elle n’est pas responsable de la situation ; que si elle refuse la réception juridique des constructions, c’est uniquement parce que le règlement du solde du marché est un préalable à cette réception ; que ce défaut de paiement n’est pas justifié si ce n’est par de prétendus coûts supplémentaires non détaillés et non établis alors qu’il a été convenu d’un prix forfaitaire et définitif ; qu’enfin l’intimée ne dispose d’aucun titre lui permettant d’exploiter la centrale, tel que contrat de concession ou de location financière ;

que pourtant elle perçoit l’intégralité des revenus tirés de la production d’électricité alors qu’en tant que constructeur et propriétaire des installations, elle serait fondée à en percevoir au moins une partie ;

Considérant que la SNC Montbray Margueray Energie soutient qu’elle est propriétaire des installations litigieuses ; que toutes les conditions préalables à la réception telles que définies à l’article 11 du contrat sont réunies ; qu’elle a pris possession des lieux et a démarré leur exploitation sans que l’appelante n’ait opposé de protestations ; que la signature de l’acte juridique dont elle fait état n’est que la matérialisation d’une réception qui a déjà eu lieu ; qu’il s’agit d’une formalité ad probationem et non ad validitatem sauf à assortir l’acte d’une condition potestative ; que n’ayant pas la qualité de propriétaire, la société Global Ecopower n’est pas fondée à réclamer les fruits de l’exploitation ; qu’il n’existe pas de trouble manifeste illicite et pas davantage de dommage imminent ; que les installations sont neuves et ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité et de conformité et bénéficient d’un contrat de maintenance ; qu’elles ne présentent aucun risque particulier ;

qu’en tout état de cause, c’est elle, en sa qualité d’exploitant, qui serait responsable en cas d’intrusion ou de vol de matériel et non la société Global Ecopower ;

Considérant que l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;

Sur le trouble manifestement illicite :

Considérant que dans le cadre de l’exécution du contrat de construction « clé en mains », deux différends opposent les parties : l’un relatif au paiement du prix du solde du marché à savoir en l’espèce, 685.784,19 euros HT que la société intimée refuse de régler en invoquant des surcoûts supplémentaires qui seraient entièrement imputables à la carence de la société Global Ecopower dans l’exécution de ses obligations et l’autre, lié au premier, relatif à la réception de la centrale du Montbray & Margueray et au transfert de propriété et des risques des installations ;

Considérant que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit ; qu’ainsi, il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant ; qu’enfin, le trouble doit être incontestable ;

Considérant que l’article 6 du contrat de construction « clé en mains » prévoit qu’aucun montant supplémentaire ne sera versé si les changements n’ont pas fait l’objet d’un amendement audit contrat décrivant les nouveaux services et fixant le prix de manière globale et définitive ;

Que l’article 7 énonce que l’exigibilité de la rémunération ne s’applique qu’après la réception de la prestation conforme aux exigences sous forme d’acte juridique et que la propriété et le transfert des risques ne s’effectuent qu’au moment de la réception de la centrale sous forme d’acte juridique ;

Que l’article 11 stipule : « Dans une quatrième étape et une fois les certificats de conformité obtenus, le constructeur enverra à Montbray & Margueray la facture finale et la réception sera déclarée sous le forme d’un instrument juridique ce qui conduira au transfert de propriété et des risques du constructeur à l’exploitant ;

Considérant que l’article 11 définit les conditions préalables à la réception, savoir :

1- une inspection contradictoire du site en présence de la société de projet afin de procéder à une inspection des installations sur place,

2- une visite du site organisé par Global Ecopower avec EDF pour procéder à la réception du Parc,

3- Global Ecopower doit ensuite effectuer les formalités nécessaires auprès des services de l’urbanisme pour obtenir un certificat de conformité au regard du permis de construire obtenu,

4- l’émission par Global Ecopower de la facture définitive.

Considérant que pour prétendre être demeurée propriétaire des installations, la société Global se fonde sur l’absence d’acte juridique de réception qui constitue selon elle une condition de validité de cette opération et du transfert de propriété ; qu’elle soutient que la réception juridique ne peut être confondue avec la réception technique tacite intervenue à la suite de la réalisation des quatre étapes prévues à l’article 11 du contrat et de la prise de possession de la centrale ; que l’absence de réception juridique ne résulte pas de son fait mais uniquement du refus intempestif et non fondé de l’intimée à régler le solde du marché restant dû alors que le prix convenu était un prix fixe et qu’il n’a fait l’objet d’aucun avenant (article 6 du contrat) ;

Considérant que l’intimée réplique que la réception a bien eu lieu et que la signature d’un acte juridique n’est qu’une formalité requise à titre de preuve qui n’affecte pas la validité de la réception et du transfert de propriété ayant déjà eu lieu ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la SNC Montbray Margueray Energie a pris possession de la centrale le 10 juillet 2014, date du rapport de visite pré-réception PDL réalisé par la société X ; que les quatre étapes préalables à la réception ont été réalisées, une attestation de conformité ayant été délivrée et la facture finale visée à l’article 11.4 émise par société Global Ecopower sachant que selon les stipulations contractuelles, l’émission de la facture finale conditionne la réception juridique des installations ;

Considérant que la société Global Ecopower s’estime bien fondée contractuellement à solliciter le paiement complet du prix dès lors qu’il est stipulé dans le contrat un prix forfaitaire et définitif ;

Mais considérant que ce moyen est inopérant ; que l’article 6 du contrat qui prévoit l’établissement obligatoire d’un avenant, ne vise que l’hypothèse de coûts supplémentaires en cours de chantier alors qu’en l’espèce, la SNC Montbray Margueray Energie fait état d’inexécutions et de retard ce qui n’entre pas dans les prévisions de la clause ;

Considérant que la société Global Ecopower ne peut prétendre, devant le juge des référés, à l’existence d’un trouble manifestement illicite pour obtenir la coupure de chaque poste de livraison de la centrale en cause, en se prévalant de son propre refus de signer l’acte juridique de réception en l’absence de paiement du prix du solde du marché alors que rien ne fait obstacle à la signature de l’acte juridique de réception, les quatre étapes préalables à la réception étant remplies et notamment l’émission de la facture finale de sorte que ladite signature ne ressort que de sa seule volonté et que la question du paiement du solde du marché, qu’elle oppose pour refuser de signer ledit acte, est pendante devant le juge du fond qu’elle a saisi par acte d’huissier du 7 janvier 2015 ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la société Global Ecopower n’administre pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la coupure des PDL ;

Sur le dommage imminent :

Considérant que la société Global Ecopower allègue encore d’un dommage imminent au regard des risques d’accident dès lors que postes électriques de livraison (PDL) sont sous la présence constante de 20 000 volts de sorte que les risques d’électrocution et de mort pour les techniciens et les tiers sont très importants qu’elle évoque également les risques d’intrusion ou de vols sur le site ;

Considérant que la société intimée conclut à l’absence de dommage imminent ;

Considérant que la société Global Ecopower oppose en vain le manque de pertinence du rapport de contrôle des postes de livraison X et de l’attestation de conformité en l’absence de pièces de nature à étayer ses dires ; que, comme le relève la SNC Montbray Margueray Energie, les installations sont neuves ; qu’elles ont fait l’objet d’un rapport de contrôle effectué le 10 juillet 2014 par X concluant « qu’aucun point bloquant pour le fonctionnement de la centrale n’a été détecté. Cependant quelques points restent à corriger » ; qu’une attestation de conformité a été délivrée établissant que l’installation électrique est conforme aux prescriptions de sécurité ; que la mention dont s’empare l’appelante portant sur « quelques points sont à corriger » ne permet pas de remettre en cause la délivrance de ladite attestation ; que la centrale fait l’objet d’un contrat de service et de maintenance X ; qu’enfin, force est de constater que la centrale fonctionne depuis près de deux années sans le moindre incident signalé ;

Considérant que constitue un dommage imminent un dommage qui n’est pas encore réalisé

mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;

Considérant que l’évocation d’un dommage, qui au vu des éléments sus-énoncés en l’espèce, n’apparaît qu’hypothétique n’est pas de nature à caractériser l’imminence d’un dommage qui s’entend d’un dommage étant sur le point de se réaliser ;

Considérant qu’il s’infère de ce qui précède que la preuve d’un dommage imminent n’est pas rapportée par la société Global Ecopower ;

Considérant qu’en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent démontrée, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de la société Global Ecopower aux fins de coupure de chaque poste de livraison de la centrale de la SNC Montbray Margueray Energie ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à référé et l’ordonnance querellée doit être confirmée ;

Sur les demandes reconventionnelles de la SNC Montbray Margueray Energie de procéder sous astreinte à la réception de la centrale :

Considérant que la société intimée demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle et sollicite qu’il soit enjoint à la société Global Ecopower de signer l’acte de réception juridique visé par les stipulations de l’article 7 du contrat conclu le 26 septembre 2012 constatant la réalisation des quatre étapes visées par l’article 11 du même contrat et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;

qu’elle fait valoir que la thèse soutenue par la société Global Eco power consiste à faire de la signature de l’acte de réception juridique une condition potestative puisque sa signature ne dépendrait que de la volonté de la société Global Ecopower ce qui est prohibé par l’article 1174 du code civil et que le refus de cette dernière de signer constitue un abus de droit ;

Considérant que la société Global Ecopower s’oppose à la demande et sollicite la confirmation de la décision sur ce point ;

Considérant que la demande tendant à voir enjoindre à la société Global Ecopower de signer l’acte de réception juridique suppose de statuer préalablement sur le point de savoir si cet acte juridique tel que prévu par le contrat est requis ad probationem ou ad validitatem et donc de se prononcer sur la nature de la réception juridique telle qu’elle est stipulée dans le contrat ;

Considérant que cette question outrepasse manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relève du seul juge du fond ;

Considérant qu’il n’y a donc lieu à référé ; que l’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Condamne la Sa Global Ecopower à payer à la SNC Montbray Margueray Energie la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sa Global Ecopower aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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