Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 15/14434
TGI Paris 13 mai 2014
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TGI Paris 5 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2016
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CA Paris
Irrecevabilité 6 juillet 2017
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CASS
Rejet 21 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Contrariété des dispositions internes à la directive européenne

    La cour a jugé que les dispositions internes de la RATP étaient en effet contraires à la directive européenne, justifiant ainsi la demande de régularisation des congés.

  • Accepté
    Violation des droits des salariés

    La cour a reconnu que la violation des droits des salariés justifiait l'octroi de dommages intérêts pour préjudice collectif.

  • Accepté
    Inopposabilité des dispositions internes

    La cour a confirmé que les dispositions internes étaient inopposables et a ordonné la régularisation des droits des agents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant le litige entre le syndicat SAT RATP et la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) sur la question de l'acquisition et du report des congés payés en cas de maladie ou d'accident du travail. Le tribunal avait jugé que certains articles du statut du personnel de la RATP étaient inopposables aux agents car contraires à la directive européenne 2003/88/CE, qui garantit un minimum de quatre semaines de congés payés annuels, indépendamment des absences pour maladie. La Cour a confirmé cette décision et a en outre déclaré inopposables d'autres dispositions relatives à l'écrêtement et au report des congés payés, en contradiction avec la directive. Elle a condamné la RATP à régulariser la situation des agents depuis le 4 novembre 2003 et à verser 5.000 euros de dommages et intérêts au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La Cour a rejeté la demande de la RATP de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne et de surseoir à statuer, affirmant que la jurisprudence européenne était déjà claire sur l'applicabilité de la directive à des entités comme la RATP. La RATP a également été condamnée aux dépens et à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 juin 2016, n° 15/14434
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14434
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2015, N° 13/01055

Sur les parties

Texte intégral

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