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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 14/09164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09164 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 mars 2014, N° 11-13-0659 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 22 JANVIER 2016
(n° 2016-24, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 75009 – RG n° 11-13-0659
APPELANT
Monsieur B-C X
Né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Représenté par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Assisté de Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C739
INTIMÉE
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E612
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par un jugement rendu le 20 mars 2014, le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, au motif que Monsieur B-C X ne rapporte pas la preuve que la retraite qui lui est servie est fondée sur des calculs irréguliers, a débouté celui-ci de ses demandes visant à obtenir un rappel de retraites de 3 130 € outre une somme de 717,60 € au titre des frais.
Par un acte du 25 avril 2014, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident rendue le 25 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Monsieur X de sa demande visant à ordonner à Malakoff Médéric d’avoir à justifié de ses calculs.
Par des conclusions d’incident signifiées le 29 octobre 2015, Monsieur X demande à la cour de désigner tout expert qu’il plaira avec mission de :
— se faire communiquer par Monsieur X et l’institution Malakoff Médéric toutes les pièces nécessaires,
— porter à la connaissance des parties les textes applicables en la matière,
— reprendre les calculs des droits à la retraite de Monsieur X,
— chiffrer les montants des pensions de retraite auxquelles Monsieur X a droit ;
— évaluer le cas échéant les sommes dues jusqu’alors par l’institution Malakoff Médéric à Monsieur X ;
— se faire communiquer toute information complémentaire auprès des parties,
— procéder à toute vérification qui lui paraîtrait nécessaire.
L’incident a été joint au fond par mention au dossier.
Par des dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2015, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, dire Monsieur B-C X recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et :
— condamner l’institution Malakoff Médéric à lui payer la somme de 358,56 € bruts due au titre de la période allant du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 et pour les années 2013 et 2014 ;
— dire et juger que l’institution Malakoff Médéric devra payer à Monsieur B-C X la somme annuelle de 148,37 €, en sus de la somme perçue par lui au titre de la retraite complémentaire, ledit complément correspondant à l’abattement de 25 % appliqué de façon injustifiée par l’institution Malakoff Médéric ;
et s’agissant des autres demandes formulées dans l’intérêt de Monsieur B-C X :
— de surseoir à statuer dans l’attente de la fourniture des éléments par l’institution Malakoff Médéric Retraite Arrco permettant de recalculer :
* les droits à retraite de Monsieur B-C X,
* le complément du nombre de points de retraite complémentaire dus à Monsieur B-C X pour la période de juin 1973 à décembre 1988,
* les droits à retraite pour la période allant du 1er janvier 1989 à la mise à la retraite,
* les droits à retraite dus à Monsieur B-C X en tenant compte de la majoration de 5% enfant handicapé à charge,
— condamner l’institution Malakoff Médéric Retraite Arrco à rembourser à Monsieur B-C X :
* la somme de 1 334,60 € au titre des frais engagés par celui-ci dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’instance du 9 ème arrondissement de Paris,
* la somme de 1 500 € au titre des frais engagés par celui-ci dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil outre les entiers dépens.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2015, la caisse Malakoff Médéric demande à la cour de :
— débouter Monsieur B-C X de sa demande d’expertise.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris du 20 mars 2014 et débouter en conséquence Monsieur B-C X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Monsieur B-C X au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 er décembre 2015 avant l’ouverture des débats le même jour.
En cours de délibéré, Monsieur X a produit, comme il y avait été autorisé par la cour, un document émanant de la COTOREP attestant que dans sa réunion du 8 janvier 2002, cette dernière avait reconnu à Mademoiselle Z X née le XXX, un taux d’incapacité de 90%.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande d’expertise :
Considérant que chacune des parties doit produire les pièces utiles à la solution du litige et expliquer les calculs qu’il entend voir valider ; qu’une expertise doit servir à constater des faits et donner un avis technique dans les cas où cela est nécessaire ; qu’en l’espèce les calculs de points de retraites doivent être intelligibles à tous ; que toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; que dès lors en l’absence d’explications aux demandes de Monsieur X et de justifications sur le calcul par Malakoff Médéric de sa retraite, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;
Au fond :
Considérant qu’en cour de délibéré, comme il y avait été autorisé, Monsieur X a produit un courrier en date du 8 janvier 2002, émanant de la COTOREP attestant que dans sa réunion du 8 janvier 2002, cett organisme avait reconnu à Mademoiselle Z X née le XXX, un taux d’incapacité de 90% ; que l’institution Malakoff Médéric s’est engagée dans un courrier du 8 décembre 2015 à accorder à Monsieur X la majoration prévue à compter de la date d’effet de sa retraite à savoir le 1er août 2015 ; qu’il convient dès lors de prendre acte de la prise en compte de la majoration de 5% revendiquée par Monsieur X pour enfant handicapé ;
Considérant que Monsieur X, né le XXX, a travaillé comme tourneur ajusteur pour différentes sociétés du 1er juin 1969 au 31 juillet 2012 ; qu’il a pris sa retraite le 1er août 2012 ; que le 22 août 2012, l’institution Malakoff Médéric à laquelle il était rattaché pour sa retraite complémentaire lui a adressé un relevé de points pour la période du 1er juin 1969 au 30 juin 1973 faisant état de 358,64 points alors que dans un relevé du 15 avril 2010, il lui avait été attribué 1 046,66 points pour la même période ;
Considérant que de juin 1969 à juin 1973, Monsieur X a cotisé alors que le régime de retraite complémentaire n’était pas obligatoire ; qu’ensuite il a été affilié au régime IRPSIMMEC ; qu’en 1999 un régime unique ARRCO a été mis en place pour les salariés non cadres ; que les points acquis auprès de l’IRPSIMMEC ont fait l’objet d’une conversion dans le cadre du régime unique ARRCO par application d’une valeur de point de service de 2,78156 ;
Considérant que dans le cadre de ce régime unique un calcul des droits doit être effectué par priorité sur la base des salaires perçus ; qu’il est précisé que les services passés dans des entreprises disparues seront normalement validés sur la base du taux de 4 % et que les services passés dans les entreprises adhérentes seront validés sur la base des taux de validation figurant au FEA ;
Considérant que la communication d’informations erronées précédant l’envoi du décompte définitif des droits ne peut avoir aucune incidence sur les droits définitifs qui sont recalculés à la suite des observations et des justifications apportées par l’assuré ;
Considérant que s’agissant de la valeur du point IRPSIMMEC au 31 décembre 1998 le tableau produit indique bien qu’elle était au 1er avril 1998 de 2,78156 et non de 28,439 francs comme l’indique Monsieur X, cette valeur concernant le salaire de référence ;
Période du 1er juin 1969 au 30 juin 1973 :
Considérant que pour cette période, il n’est pas contesté que Monsieur X était âgé de moins de 21 ans de sorte que l’abattement de 25% opéré sur le taux de cotisation décidé par la commission paritaire du régime ARRCO dans sa réunion du 2 juin 1997, lui est bien applicable ; que le calcul de Malakoff Médéric pour cette période n’est donc pas erroné, pour 358,64 points ;
Période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1988 :
Considérant qu’entre 1973 et 1988, Monsieur B-C X était employé par la société Paoli et Compagnie à laquelle était applicable un taux de cotisations spécifique de 5,5 % selon les indications de Malakoff Médéric ; que Monsieur X revendique un taux de 6,93% identique à ce dont il a bénéficié à partir de janvier 1989 ;
Considérant que Malakoff Médéric indique qu’en janvier 1989, Monsieur X était employé par une autre entreprise, la société Sud Marine Réparations Navales, avec un taux de cotisation sur le bulletin de salaire de 6,93 % faisant l’objet d’un taux d’appel à 120 %, soit un taux de liquidation à 10 % ;
Considérant que le nombre de points de retraite est calculé en fonction du salaire brut soumis à cotisations que multiplie le taux de cotisations, le tout étant divisé par le prix d’achat d’un point, autrement dénommé par salaire de référence ;
Que Malakoff Médéric produit un tableau intitulé « relevé de cotisations », pour la période de 1983 à novembre 1994 ; que sur ce tableau une colonne recense par année le « taux sur bulletin de salaire », une autre le « taux d’appel », la suivante le « taux contractuel supposé » et la dernière le "taux de liquidation’ ;
Que s’agissant des années 1983 à 1988 le taux du bulletin de salaire n’est pas précisé, un taux contractuel supposé et un taux de liquidation de 5,5 étant retenus ; que ce taux est le même que précédemment dans la même entreprise la société Paoli et Compagnie ;
Période du 1er janvier 1989 à la mise à la retraite :
Considérant que du 1er février 1988 au 31 décembre 1988, Monsieur X a travaillé pour Sud Réparation Navale et un taux de liquidation de 10 est retenu ;
Que du 1er janvier 1989 au 18 août 1991 il a travaillé pour Sud Réparation Navale ;
Que du 19 août 1991 au 31 décembre 1994 il a travaillé chez Brisard Sud Marine ;
Considérant que le tableau de relevé de cotisations produit par Malakoff Médéric s’arrête au mois de novembre 1994 ;
Que du 1er décembre 1994 au 24 novembre 1995, Monsieur X a travaillé pour les Ets Assante ; du 6 novembre 1995 au 1er mai 1996 pour Marine Technologies ; du 2 mai 1996 au 25 décembre 2002 pour Grand Port Maritime de Marseille ; du 6 novembre 2000 au 31 juillet 2007 pour Sud Moteurs ; du 1er août 2007 au 31 décembre 2009 pour les Travailleurs de l’Amiante ; du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour les Travailleurs de l’Amiante Carsat Sud Est ; du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 pour les Travailleurs de l’Amiante ;
Considérant qu’il est produit un tableau ARRCO du 3 septembre 2013 qui détaille l’ensemble de la période de 1973 à juillet 2007 qui fait état d’un nombre de points de 5 103,35 points au 31 juillet 2007 ; que la période du 1er janvier 1989 au 18 août 1991 est absente de ce tableau ;
Considérant que la notification de retraite faite le 22 août 2012, retient 14 périodes de travail pour un nombre total de points de 9 174,57 ; que la période du 1er janvier 1989 au 18 août 1991 y est validée pour 706,88 points ;
Considérant que pour cette période Monsieur X conteste le taux de cotisation retenu pour le calcul des points estimant que doit être pris en compte sur le bulletin de salaire non seulement le taux salarial mais aussi le taux patronal ; que Malakoff Médéric répond que celui-ci confond les taux de cotisation applicables qui sont spécifiques à chaque entreprise concernée ; que le relevé de cotisation produit détaillant les différents taux appliqués s’arrête à novembre 1994 ; que la cour n’est dès lors pas en mesure de vérifier le bien fondé des calculs de l’institution, les copies des bulletins de salaires produites par Monsieur X étant par ailleurs pour la plupart illisibles ;
Considérant qu’il convient dès lors de demander avant-dire droit à l’institution Malakoff Médéric de bien vouloir justifier des taux de cotisations appliqués à chaque entreprise pour le calcul des points de retraite de Monsieur X en explicitant les valeurs de référence retenues ;
et d’expliciter plus clairement son calcul pour chaque période sachant qu’il appartiendra à Monsieur X, de produire des bulletins de salaires lisibles tant pour l’institution de retraite que pour la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne avant-dire droit la production par l’institution Malakoff Médéric des justificatifs établissant les taux de cotisations appliqués à chaque entreprise pour le calcul des points de retraite de Monsieur X en explicitant les valeurs de référence retenues ;
Ordonne la production par Monsieur X de copies intégrales et lisibles des bulletins de salaires déjà produits ;
Dit que l’institution Malakoff Médéric devra justifier de l’envoi d’un nouveau décompte prenant acte de la prise en compte de la majoration de 5% pour enfant handicapé ;
Réserve à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 6 avril 2016 et que l’affaire sera plaidée le 3 mai 2016 .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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