Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 14/24380

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 juin 2016, n° 14/24380
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24380
Décision précédente : Tribunal d'instance, 1er mai 2014, N° 11-14-000044

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 21 JUIN 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de X – RG n° 11-14-000044

APPELANTE

Madame A B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Z BAUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R160

INTIMÉ

Monsieur I L Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Défaillant

Assignation devant le Cour d’Appel de Paris, en date du 6/2/15, déposée à l’Etude d’Huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame C D, Conseillère

Madame G H, Conseillère

En application de l’ordonnance de Mme le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2015

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

— rendu par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement prononcé le 2 mai 2014 par le tribunal d’instance de X, qui, saisi sur assignation délivré le 12 décembre 2013 à la requête de Mme A B, propriétaire d’un logement situé XXX à Saint Michel-sur-Orge, à M. I Y, locataire de ce logement en vertu d’un bail conclu le 1er juillet 2011, pour voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 6 986 euros d’arriéré locatif et celle de 698 euros au titre de la clause pénale, voir constater qu’il était occupant sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion, a débouté Mme A B de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;

Vu l’appel interjeté de ce jugement le 2 décembre 2014 par Mme A B, qui, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2015, poursuit l’infirmation du jugement déféré et prie la cour de valider le congé donné le 28 mars 2013 avec effet au 30 juin 2013, ordonner l’expulsion de M. I Y et de tous occupants de son chef, le condamner à lui payer « la somme de 6 986 euros au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 décembre 2012 » au titre des loyers impayés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer , soit 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 27 janvier 2014, au total 3 500 euros, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2016 ;

Considérant que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées le 6 février 2015 en l’étude de l’huissier instrumentaire, M. Y n’a pas constitué avocat ; qu’en application de l’article 473 du code civil, le présent arrêt sera prononcé par défaut ;

Considérant que :

— par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2011, Mme A B a donné en location meublée à M. I Y, pour une durée d’un an, un appartement en sous sol semi enterré composé de deux pièces principales, situé XXX à Saint Michel-sur-Orge, moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 50 euros par mois,

— le 28 mars 2013, Mme A B a fait délivrer à M. Y un congé pour le 30 juin 2013 pour motif légitime et sérieux consistant dans le retard fréquent dans le paiement des loyers et le non paiement des derniers loyers,

— saisi sur l’assignation délivrée à M. Y à la requête de Mme A B, le tribunal d’instance de X l’a déboutée de ses demandes au motif que, par arrêté préfectoral du 27 janvier 2014, le logement litigieux avait été déclaré impropre à l’habitation et que le bailleur ne pouvait se soustraire à son obligation de reloger à ses frais le locataire ;

Considérant que l’appelante fait valoir que le tribunal s’est abstenu de répondre à sa demande de validation du congé, que le procédure engagée par les services de la préfecture est postérieure à la date d’effet du congé et sans effet sur le bail et que M. Y n’a effectué aucun versement depuis la délivrance du commandement de payer le 21 mars 2013 ;

Considérant que le bail en meublé conclu le 1er juillet 2011 est soumis aux dispositions de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Que le congé délivré par Mme A B à M. Y pour le 30 juin 2013 pour motif légitime et sérieux répond aux conditions prévues par ce texte puisqu’il a été donné le 28 mars 2013 en respectant un préavis de trois mois avant le terme du bail tacitement renouvelé pour la même durée que le bail initial conclu pour an à compter du 1er juillet 2011 ;

Que le motif légitime et sérieux pour lequel le congé a été donné, soit l’inexécution par le locataire de ses obligations locatives caractérisée par le paiement en retard des loyers et par l’absence de paiement des derniers loyers, est justifié au vu de l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 870 euros à Mme A B en date du 24 juillet 2012, dont M. Y a fait l’objet, et du commandement de payer la somme de 4 395 euros qu’elle lui a fait délivrer le 21 mars 2013 ;

Qu’il y a donc lieu de valider le congé et de constater que M. Y est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2013 ;

Qu’en conséquence l’expulsion de M. Y du logement doit être ordonnée dans les conditions prescrites par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’en effet, l’arrêté du préfet de l’Essonne déclarant impropre à l’habitation et définitivement interdit à l’habitation le logement aménagé dans le sous sol du pavillon sis XXX à Saint-Michel-sur-Orge, pris le 27 janvier 2014 au visa des articles L.1331-22 et L.1337-4 du code de la santé publique et des articles L.521-2 et L.521-3-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, est postérieur de plus de six mois à la date à laquelle M. Y est devenu occupant sans droit ni titre ;

Que, si en cas d’interdiction définitive d’habiter, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement des occupants en application de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il résulte des termes de l’article L.521-1 du même code que, pour l’application des dispositions relatives au relogement des occupants, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux constituant son habitation principale ;

Qu’en l’espèce, M. Y ne peut se prévaloir de l’une des qualités énumérées par ce texte, de sorte que l’arrêté précité ne fait pas obstacle à la décision d’expulsion le concernant et à la mise en oeuvre de cette décision ; qu’il est d’ailleurs précisé dans l’arrêté que le propriétaire doit assurer le relogement décent de l’occupant sous réserve des résultats du jugement de la procédure d’expulsion en cours à l’encontre de l’occupant ;

Considérant qu’il résulte du compte locatif versé aux débats que, M. Y ayant payé irrégulièrement ses loyers à compter du mois de mars 2012 et ayant cessé de les payer à compter du mois de novembre 2012 reste redevable à Mme A B de la somme de 5 170 euros de loyers et de provisions sur charges, arrêtée au 30 juin 2013, abstraction faite de la somme de 1 726 euros au titre de la consommation d’électricité qui n’est justifiée par aucun document probant ;

Considérant qu’en application de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû à compter de la notification de l’arrêté d’interdiction définitive d’habiter ;

Que le logement ayant fait l’objet, six mois après la cessation du bail, d’une interdiction définitive d’habiter pour des motifs structurels non remédiables, l’indemnité d’occupation sollicitée par la propriétaire à compter de la cessation du bail et jusqu’à la notification de cet arrêté ne saurait avoir pour objet de compenser la privation de la perception du loyer et revêt exclusivement un caractère indemnitaire, soit la réparation de l’impossibilité pour la propriétaire de disposer de son bien dans lequel s’est maintenu sans droit ni titre et contre son gré M. Y ; qu’en conséquence, cette indemnité sera fixée à 300 euros par mois, soit 2 100 euros au total jusqu’au 27 janvier 2015 ;

Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. Y supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à Mme A B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Dit que le congé délivré à M. Y pour le 30 juin 2013 pour motif légitime et sérieux est valide et constate que M. Y est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2013,

Ordonne l’expulsion de M. Y du logement aménagé dans le sous sol du pavillon sis XXX à Saint-Michel-sur-Orge dans les conditions prescrites par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne M. Y à payer à Mme A B :

— la somme de 5 170 euros de loyers et de provisions sur charges, arrêtée au 30 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013,

— la somme de 2 100 euros à titre d’indemnité d’occupation,

— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel et admet pour ces derniers Maître Z Baudot au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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