Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2016, n° 15/14746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mai 2015, N° 14/00785 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
(n° 129 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14746
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 14/00785
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX représenté par son Syndic L’IMMOBILIERE DE X, SARL dont le siège social est
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Laurence COHEN BARRALIS de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 519 162 168
Représentée et assistée de Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Z A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le syndicat des copropriétaires repris en entête, dit de la Grande Prairie à Chelles, représenté par son syndic l’Immobilière de X, est appelant d’une ordonnance rendue en la forme des référés par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Meaux qui :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Cabinet H.J.S Immobilier à lui remettre 'le détail des appels budgétaires opérés entre le 1er juillet 2012 et le 1er avril 2014"
— a dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts
— l’a condamné à payer une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2016 il demande à la cour de :
— INFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— CONDAMNER le « Cabinet H.J.S. Immobilier » à remettre sans délai au demandeur:
* Les documents justificatifs des opérations figurant sur le compte de banque du grand livre pour les exercices 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 dont la liste a été établie par le Conseil syndical (Pièce n°15), permettant de vérifier leur affectation et de reconstituer la comptabilité de la copropriété en vue de l’approbation des comptes des exercices 2012/2013 et 2013/2014,
* Les appels de fonds par copropriétaire pour les 4 derniers exercices concernés par la gestion de l’intimée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le Cabinet H.J.S. Immobilier au paiement de la somme de 23 436 € HT, subsidiairement 5 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non-transmission de l’ensemble des documents et archives du syndicat.
— DEBOUTER le Cabinet H.J.S. Immobilier de l’ensemble de ses chefs de demande.
— CONDAMNER le Cabinet H.J.S. Immobilier au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que les comptes arrêtés au 30 juin 2013 et 2014 sous la gestion de la société Cabinet H.J.S Immobilier n’ont pu être approuvés car ils n’ont pas été établis conformément aux règles légales de sorte qu’une reprise de la comptabilité des deux derniers exercices de ce syndic est nécessaire, sur la base de la liste des opérations qu’elle verse aux débats (pièce 15).
La société Cabinet H.J.S Immobilier, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2016, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires
— le condamner à lui payer une indemnité de 5.000€ pour procédure abusive
— le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 4.000€ et aux dépens.
Elle soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont nouvelles et en tout état de cause, qu’elle a satisfait depuis le 2 juillet 2014 soit depuis plus d’un an et demi à ses demandes de communications que rien ne justifie sinon sa volonté de motiver l’appel.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit:
'En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts'.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires après avoir sollicité en première instance 'le détail des appels budgétaires opérés entre le 1er juillet 2012 et le 1er avril 2014" demande désormais communication, sous astreinte :
* des documents justificatifs des opérations figurant sur le compte de banque du grand livre pour les exercices 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 dont la liste a été établie par le Conseil syndical (Pièce n°15), permettant de vérifier leur affectation et de reconstituer la comptabilité de la copropriété en vue de l’approbation des comptes des exercices 2012/2013 et 2013/2014,
* des appels de fonds par copropriétaire pour les 4 derniers exercices concernés par la gestion de la société Cabinet H.J.S Immobilier.
Ces demandes ne sont pas nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que ses demandes initiales, soit à obtenir de l’ancien syndic, au visa de l’article 18-2 susvisé, communication de ses documents et archives prétendument manquants.
Elles doivent donc être déclarées recevables.
Quant au mérite de la demande de communication, il résulte du procès verbal d’huissier établi à sa propre demande par le syndicat des copropriétaires le 2 juillet 2014 (pièce 7) que la société Cabinet H.J.S Immobilier a communiqué au syndicat des copropriétaires les documents qui y sont listés en annexe, parmi lesquels les grands livres ayant permis l’élaboration de la liste des opérations constituant la pièce 15 susvisée.
Cette liste, élaborée par le syndicat des copropriétaires, s’analyse en un long relevé d’opérations effectivement comptabilisées mais qui, selon lui, ne seraient pas justifiées conformément aux règles légales, en l’absence de production de justificatifs.
Toutefois le syndicat des copropriétaires procède par affirmation à cet égard dès lors qu’une telle liste de chiffres, élaborée unilatéralement, ne saurait suffire à établir l’obligation pour la société Cabinet H.J.S Immobilier de communiquer les justificatifs prétendument manquants pour justifier légalement des opérations ainsi comptabilisées, étant observé qu’aucun détail de ces justificatifs, permettant l’identification des pièces à communiquer, n’est fourni.
Au demeurant, la demande du syndicat des copropriétaires qui se fonde expressément sur la mauvaise tenue alléguée de la comptabilité effectivement transmise par la société Cabinet H.J.S Immobilier, excède l’objet de la présente procédure qui ne peut tendre qu’à la communication des documents et archives du syndicat suffisamment identifiés pour en permettre la communication sous astreinte.
Cette demande qui n’est donc pas fondée doit être rejetée.
Il s’ensuit que la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires n’est pas fondée et doit être rejetée.
La société Cabinet H.J.S Immobilier ne justifie d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour le syndicat des copropriétaires d’interjeter appel. Sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.
Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée. A hauteur de cour, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à la société Cabinet H.J.S Immobilier une indemnité de procédure supplémentaire de 2.000€.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables mais non fondées les demandes du syndicat des copropriétaires dit de la Grande Prairie à Chelles, représenté par son syndic l’Immobilière de X
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires dit de la Grande Prairie à Chelles, représenté par son syndic l’Immobilière de X, à payer à la société Cabinet H.J.S Immobilier la somme supplémentaire de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne le syndicat des copropriétaires dit de la Grande Prairie à Chelles, représenté par son syndic l’Immobilière de X, aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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