Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 14/04021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mai 2016, n° 14/04021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/04021
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2014, N° 14/50917

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 19 MAI 2016

(n° 323, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04021

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2014 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/50917

APPELANT

Monsieur I J J

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246

Ayant pour avocat Me Jacques VERDIER, Avocat au barreau d’AURILLAC

INTIMEES

Association UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE

XXX

XXX

Association J’ACCUSE !… ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTIC E (Y)

XXX

XXX

Représentées et Assistées de Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129

Association MRAP

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127

substitué par Me Stéphane LILTI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme D E, greffier.

Vu l’arrêt du 22 octobre 2015 de la cour de céans qui a renvoyé l’affaire à la mise en état pour l’assignation de l’association pour le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples ci-après MRAP';

Par conclusions transmises le 7 décembre 2015, le MRAP demande à la cour de':

— confirmer l’ordonnance entreprise,

— débouter M. X GBala GBala de toutes ses demandes,

— condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Par conclusions transmises le 27 novembre 2015, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et l’association J’accuse'!… action internationale pour la justice (Y) demandent à la cour de':

— à titre principal, constater la nullité de la déclaration d’appel,

— déclarer l’appel irrecevable,

— subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise,

— condamner M. X GBala GBala à leur payer à chacune d’elle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. X GBala GBala n’a pas conclu à nouveau,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2015.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Considérant que les associations UEJF e Y font valoir que la déclaration d’appel est nulle au visa de l’article 901 du code de procédure civile exigeant la constitution d’avocat et la signature d’un avocat';

Mais considérant que force est de constater que la déclaration d’appel enregistrée le 24 février 2014 contient la constitution de maître François Danglehant, avocat au barreau de Saint Denis et que la dite déclaration ayant été transmise par Z, elle est régulière';

Considérant que ce moyen n’est pas fondé'; que la demande tendant à voir la déclaration frappée de nullité ne peut qu’être rejetée et l’appel déclaré recevable';

Sur la nullité de l’assignation

Considérant que M. X GBala GBala soulève la nullité de l’assignation en application de l’article 56 du code de procédure civile pour avoir été délivrée au visa de l’article 809 du code de procédure civile alors qu’elle aurait dû l’être sur le fondement de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881';

Considérant que les associations intimées s’opposent à cette demande';

Considérant que l’assignation qui a été délivrée à M. X GBala GBala est parfaitement régulière'; qu’elle est motivée en fait et en droit et caractérise le trouble manifestement illicite en application de l’article 809 alinéa 1er qui fonde les pouvoirs du juge des référés'; qu’il ne peut valablement être fait grief de ne pas se référer aux dispositions de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881'qui vise l’arrêt du service de communication ce qui n’est pas demandé en l’espèce'; que les mesures sollicitées entrent dans les pouvoirs du juge des référés au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qui fondent les pouvoirs généraux de cette juridiction';

Considérant que l’assignation n’encourt donc pas la nullité et que la demande de M. X GBala GBala doit être écartée';

Sur la recevabilité de l’action

Considérant que M. X GBala GBala dénonce l’absence de mise en cause de la société de production de la Plume';

Mais considérant que ce premier moyen est dépourvu de fondement juridique’et pour cause puisqu’aucune disposition légale n’impose à une partie de mettre en cause un éventuel autre responsable de la mise en ligne de propos contestés'; que l’action n’est donc pas irrecevable de ce chef';

Considérant que l’appelant conclut encore à l’irrecevabilité de l’action au motif que l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit l’intervention du juge des référés exclusivement au visa des articles 24 et 24bis de ladite loi';

Mais considérant que l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne fondant pas les demandes formées par les associations qui ne visent qu’à obtenir la suppression du message et non du service, cette fin de non recevoir n’est pas plus justifiée que la précédente et doit être rejetée';

Considérant qu’il s’ensuit que l’action des associations est parfaitement recevable';

Sur la demande principale

Considérant que M. X GBala GBala fait valoir que pour ordonner la suppression d’un passage de la vidéo pour crime contre l’humanité le premier juge ne pouvait pas retenir des faits extérieurs à la cause’ et que le fait de déclarer être neutre ne saurait constituer une incitation à la haine raciale';

Considérant que les associations réfutent les griefs développés par l’appelant et maintiennent que le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’examen de la vidéo intitulée «'2014 sera l’année de la quenelle'» mise en ligne sur le compte «'iamdieudo2'» du site internet Youtube';

Considérant que selon l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile': «'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';

Considérant que le premier passage incriminé est le suivant': «'je suis né en 66, donc j’étais pas né moi tu vois et je t’ai dit moi les chambres à gaz je n’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencard avec A (')'» ';

Considérant qu’il résulte du dossier que, pour retenir dans ces propos une contestation de l’existence de faits qualifiés de crime contre l’humanité, le premier juge a parfaitement motivé sa décision et contrairement aux allégations de M. X GBala GBala, il n’a pas ordonné la suppression de ce passage en raison de condamnation qui auraient été prononcées antérieurement constituant les éléments extérieurs à la cause dénoncés par l’appelant mais après avoir relevé qu’il apparaît que la phrase fait état d’une prétendue méconnaissance totale de son auteur sur l’existence des chambres à gaz au motif provocateur de sa naissance postérieure à la seconde guerre mondiale ce qui est absurde et conduirait à rejeter tous les faits historiques et renvoie à une entrevue sur le sujet avec A C dont l’identité ne fait aucun doute dans le passage, connu pour ses thèses négationnistes qui sont de notoriété publique';

Considérant qu’il est constant que la contestation de l’existence d’un crime contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation'»'; que tel est le cas en l’espèce'; qu’en outre, la référence aux déclarations publiques de l’intéressé lui ayant valu des condamnations pour injures, diffamation et provocation à la haine antisémite ne sert qu’à illustrer un contexte général';

Considérant qu’en ce qui concerne le second passage dont notamment ' je n’ai pas à choisir entre les juifs et les nazis, je suis neutre dans cette affaire, j’étais pas né en 1900, machin moi je suis né en 1966 donc qu’est ce qui s’est passé moi, qui a provoqué qui, qui a volé qui pfff’ j’ai ma petite idée mais enfin (')', la cour se réfère expressément aux motifs pertinents du premier juge en fait et en droit en réponse aux moyens qui ont été développés devant lui et qui sont repris devant la cour pour les adopter sans les paraphraser inutilement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les propos incriminés sont bien constitutifs d’un trouble manifestement illicite en ce que le premier passage remet en cause l’existence de la shoah par le doute exprimé sur la réalité des chambres à gaz et en ce qu’il érige le négationniste A C comme détenteur de la vérité historique et en ce que le deuxième passage en ce qu’incite à la haine raciale ;

Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel formé par M. X GBala GBala recevable.

REJETTE l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’association par M. X GBala GBala.

DÉCLARE l’action de l’ association l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), de l’association J’accuse'!… action internationale pour la justice (Y) et de l’association

pour le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 'MRAP recevable';

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X GBala GBala à verser à chacune des trois associations sus-visées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. X GBala GBala aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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