Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2016, n° 14/19108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 12/00150 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2016
(n° 2016-19, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19108
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00150
APPELANTE
Madame E A
Née le XXX à CLERES
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène D VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585
Assistée de Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
INTIMÉES
POLYCLINIQUE DE BLOIS prise en la personne de son représentant légal
XXX
41260 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR
Représentée et assistée par Me E BEAUMONT de la SELEURL CABINET E BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me E BEAUMONT de la SELEURL CABINET E BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
CPAM DU LOIR-ET-CHER
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Monsieur K L, conseiller appelé pour compléter la composition de la cour selon les disposition de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire.
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Madame A exerçant la profession de médecin anesthésiste en qualité d’attaché à titre libéral à la polyclinique de Blois a présenté en 2004 une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite. Le 21 juillet 2006, afin d’endiguer les douleurs occasionnées par cette lésion, Madame A a subi une infiltration sous acromiale d’Altim (corticoïde retard injectable) réalisée par son confrère le Docteur X, au sein de la polyclinique de Blois. A la suite de cette infiltration, Madame A a présenté une infection nosocomiale (arthrite sceptique à staphylocoque Aureus méthicilline sensible). Cinq jours après l’infiltration, elle a donc subi un lavage arthroscopique dans le but de traiter cette infection, puis a été placée sous antibiothérapie. L’infection a été correctement soignée mais l’évolution locale s’est soldée par une raideur transitoire de l’épaule. Le 20 octobre 2006, le docteur Y a constaté que Madame A présentait « une capsulite rétractile (raideur de l’épaule apparaissant soit spontanément soit après un traumatisme spontané ou chirurgical ou après une infection) ».Une IRM de l’épaule en date du 8 janvier 2007 montrera une rupture de coiffe touchant principalement le tendon supra épineux, rétracté à la glène, associée à une rupture partielle de l’infra épineux. Le 26 avril 2007, elle a subi une intervention chirurgicale de réparation.
Le 26 février 2008, Madame A a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) afin de demander l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident médical du 21 juillet 2006. La CRCI a désigné en qualité d’experts le docteur C, chirurgien orthopédique et traumatologique et le docteur B, biologiste, qui ont procédé à l’examen médical de Madame A et ont rendu leur rapport le 10 octobre 2008. Le 26 novembre 2008, la CRCI a rejeté la demande d’indemnisation formée par Madame A. Le 7 mai 2009, cette dernière a renouvelé sa demande d’indemnisation auprès de la CRCI, qui a désigné de nouveau les docteurs C et B en qualité d’experts. Au vu de leur rapport déposé le 18 décembre 2009, la CRCI a rendu un nouvel avis, le 4 mai 2010. Cet avis a établi les préjudices subis par Madame A en relation directe, certaine et exclusive avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au cours de l’infiltration du 21 juillet 2006 ainsi :
'- des pertes de gains professionnels liées à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 27 juillet 2006 au 26 avril 2007, dont il conviendra de justifier;
— des soins avant consolidation générant des dépenses de santé actuelles, dont il conviendra de justifier ;
— des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total le 27 juillet 2006 et partiel à 50% sur la période du 28 juillet 2006 au 26 avril 2007 ;
— des souffrances évaluées à 4/7 ;
— des soins de santé futurs en rapport avec les soins médicaux après consolidation (antalgiques), à justifier ;
— les autres préjudices requis par Mme A ne sont pas établis.'
La CRCI a considéré que la réparation des préjudices incombait à l’assureur de la polyclinique de Blois.
Le 21 janvier 2011, la société Axa France Iard a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 8.000 €, soit 2 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 500 € au titre des souffrances endurées.
Considérant que cette offre était bien insuffisante au regard des préjudices subis, Madame A a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par exploit du 15 novembre 2011, aux fins de solliciter la réparation intégrale des préjudices causés par l’infection nosocomiale contractée le 21 juillet 2006 grâce à l’octroi de la somme totale de 157 000 €.
Selon jugement rendu le 14 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— dit que la Polyclinique de Blois est responsable de plein droit du préjudice subi par Madame E A suite à l’infection nosocomiale secondaire à un accident médical non fautif dont l’origine est la ponction intra articulaire du 21 juillet 2006 effectuée par le Docteur X ;
— condamne la Polyclinique de Blois et son assureur la Cie Axa à payer :
— à Madame E A la somme de 10 099,40 € en réparation de son préjudice ;
— à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 3 353,93 € en réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
— dit que la CPAM de Loir-et-Cher exerce son recours sur le poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles’fixé à la somme totale de 3 353,93 € ;
— condamne la Polyclinique de Blois et son assureur la société Axa à payer à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamne la polyclinique de Blois et son assureur à verser à Madame A la somme de 2.000 € et à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la polyclinique de Blois et son assureur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire.'
Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2014, Mme A a fait appel de ce jugement limitant son recours à la disposition du jugement qui a condamné la polyclinique de Blois et son assureur Axa à lui payer la somme de 10 099,40 euros en réparation de son préjudice. Par conclusions signifiées le 13 février 2015, l’appelante sollicite de la cour qu’elle:
— infirme le jugement rendu le 14 janvier 2013 en ce qu’il lui a alloué la somme de 10099,40 € en réparation de son préjudice et en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— condamne solidairement la polyclinique de Blois et son assureur la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de la perte de gains professionnels subie au cours de la période d’incapacité temporaire consécutive à l’accident médical (27 juillet 2006- 26 avril 2007) : 69 695,86 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 699 € ;
* au titre des souffrances endurées : 20 000 €
* au titre des frais divers : 1 980,85 € ;
— condamne la polyclinique de Blois et son assureur la société Axa France Iard à payer des intérêts de retard sur ces sommes à compter de l’acte introductif d’instance soit le 15 novembre 2011, avec anatocisme ;
— condamne la polyclinique de Blois et son assureur la société Axa France Iard au paiement de la somme de 7 294 € correspondant aux frais d’avocat engagés par Madame A en première instance et en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D Verneyre en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2015, la polyclinique de Blois et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Sur les réclamations financières de Madame A :
— dire et juger la SA polyclinique de Blois et la société AXA France Iard recevables et bien fondées en leurs écritures ;
en conséquence ;
— infirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame A au titre des souffrances endurées ;
— rejeter la demande de Madame A au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
à défaut,
— dans l’attente de la production par Madame A de ses déclarations n°2035 sur les revenus de l’année 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009 et de son avis d’imposition sur les revenus 2003, surseoir à statuer sur la demande de Madame A au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
en l’absence de sursis à statuer,
— dire et juger Madame A mal fondée en sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ; à défaut, réduire à de plus justes proportions la somme susceptible de lui être allouée à ce titre ;
pour le surplus,
— réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à Madame A au titre du déficit fonctionnel temporaire et des frais divers ;
— donner acte à Madame A qu’elle ne formule pas de demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ni au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— dire et juger Madame A mal fondée en sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’acte introductif d’instance du 15 novembre 2011 et en sa demande d’anatocisme ; l’en débouter purement et simplement ;
— dire et juger que des sommes susceptibles d’être allouées à Madame A, il conviendra de déduire celles réglées par la Société Axa France Iard au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, soit la somme de 10 099,40 € ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne seront susceptibles d’être alloués qu’à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger Madame A mal fondée en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’en débouter purement et simplement ;
Sur les demandes de la CPAM du Loir et Cher :
vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
vu le relevé définitif de prestations du 24 novembre 2011 et l’attestation d’imputabilité du 5 décembre 2011 ;
— imputer sur le poste « dépenses de santé actuelles » les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation s’élevant à la somme de 3.353,93 €, d’ores et déjà versés par la société Axa France Iard à la CPAM du Loir et Cher, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 997 €, suivant quittance de règlement régularisée le 14 mai 2013 ;
Vu le règlement de ces sommes par la Société Axa France Iard à la CPAM du Loir et Cher, suivant quittance par elle régularisée le 14 mai 2013 ;
— débouter la CPAM du Loir et Cher de toutes ses demandes ainsi que de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, représentée par Maître E Beaumont, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher forme les demandes suivantes :
— recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement rendu par la 1 ère Chambre- 3 ème Section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la polyclinique de Blois et son assureur Axa à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 3 353,93 € correspondant aux sommes versées par la caisse à Madame E A au titre des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques liés à l’infection nosocomiale, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions, ainsi que la somme de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner toute partie succombante à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme complémentaire de 1000 €, au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivia Maury en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 21 octobre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que Madame A a fait appel sur l’indemnisation de ses préjudices et ne demande plus la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels future.
Sur la perte de gains professionnels actuelle :
Ce poste tend à indemniser la victime du préjudice économique subi du fait des incapacités temporaires totale et/ou partielle subies jusqu’à la date de la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée 'in concreto’ au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Dès lors, il lui appartient de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance…) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
C’est ainsi que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation formée par Madame A en constatant que cette dernière ne produisait aucun document exploitable à l’appui de sa prétention. Devant la cour, Madame A fait valoir que pour déterminer le revenu de référence, les honoraires perçus en 2003 et 2004 dans le cadre de son activité professionnelle dans une petite structure, la clinique Florimond-Robertet, ne peuvent refléter sa situation économique au sein de la polyclinique de Blois qui a été créée en fusionnant deux cliniques, entraînant une concentration de moyens pour l’exercice de 8 anesthésistes, qu’à partir de 2006, ses revenus auraient été identiques à ceux d’une autre radiologue ayant une activité comparable au sein de la clinique Florimond-Robertet puis de la polyclinique de Blois, que ses revenus se sont élevés à 125 927 € pour l’année 2005, que du fait de son inactivité pendant plusieurs mois à partir du 21 juillet 2006, elle a perçu des rétrocessions d’honoraires, des indemnités journalières et des prestations d’assurance pour une somme nette de charges de 35 142,93 €, qu’en conséquence, sa perte de gains professionnels doit être calculée en effectuant une moyenne entre le gain manqué calculé par rapport aux revenus 2005 et le gain manqué en référence aux revenus auxquels elle aurait pu prétendre au regard des honoraires perçues par sa collègue anesthésiste. Ce faisant, Madame A sollicite la somme de 69 695,86 € à titre d’indemnisation.
La polyclinique de Blois et la société Axa France Iard soutiennent que la perte de revenus doit s’apprécier au vu de la moyenne des trois dernières années d’exercice professionnel et que Madame A n’a toujours pas produit aux débats les documents aptes à en justifier, soit ses déclarations n°2035 sur les revenus 2003, 2004 et 2005 et l’avis d’imposition sur les revenus 2003. Pour le cas où la cour statuerait, elles proposent en référence aux revenus nets 2004 et 2005, de fixer la perte de gains professionnels de Madame A à la somme de 25 722,99 €.
Au terme de leur rapport, les experts judiciaires qui étaient chargés par la CRCI de déterminer les causes et l’étendue du dommage causé par l’infection articulaire ont dit que Madame A a subi une perte totale de ses gains professionnels du 27 juillet 2006 au 26 avril 2007. Cette conclusion n’est pas discutée par les parties.
Madame A, qui affirme que du fait de son exercice à partir de janvier 2006 à la polyclinique de Blois, ses revenus devaient nécessairement augmenter, ne peut demander à la cour de fixer sa rémunération à partir du 21 juillet 2006 au regard de celle obtenue par un médecin anesthésiste, le docteur Z, ayant eu le même parcours professionnel passant de la clinique Florimond-Robertet à la polyclinique de Blois dans les mêmes circonstances, le principe de réparation intégrale du préjudice s’opposant à un tel calcul.
Il résulte des documents produits par Madame A, notamment la déclaration n°2035 pour les revenus 2005 (pièce 13), l’avis d’impôt sur les revenus 2006 (pièce 22), le décompte des indemnités d’arrêt de travail versées en application d’un contrat d’assurance souscrit auprès du Crédit Agricole (pièce 15), le décompte des indemnités journalières versées par la CARMIF (pièce 14), le décompte des rétrocessions d’honoraires versées selon accord intervenu entre les anesthésistes de la polyclinique de Blois (pièce 16) que :
— Madame A a perçu pendant l’année 2005 et jusqu’à la date de l’intervention chirurgicale la somme de 203 204 € (125 927 + 77 277), soit une moyenne de 10694,95 € par mois ;
— il lui a été versé pendant son arrêt de travail la somme brute de 56 682,14 € (27 145,04 + 15 170,60 + 14 366,50) au titre des rétrocessions d’honoraires, des indemnités journalières et des indemnités d’assurance ; en l’absence de justificatifs des charges réellement payées sur ces sommes dont certaines ont une nature indemnitaire, la cour qui ne peut procéder à une approximation en se référant à un taux appliqué pour une autre année de référence étant au surplus rappelé qu’en exerçant au sein de la polyclinique de Blois, Madame A a certainement vu ses charges varier, n’a pas les moyens de déterminer le montant net de ces versements qui seront retenus en brut ; elle a donc perçu une somme moyenne de 6 298,02 € par mois pendant la période d’arrêt de travail.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, la perte de gains professionnels subie par Madame A pendant la période de 9 mois d’inactivité s’élève à la somme de 39572,37 € (soit 4 396,93 € par mois pendant 9 mois).
Les intimées seront solidairement condamnées à verser à Madame A cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 15 novembre 2011 valant mise en demeure, Madame A sollicitant bien au terme de cet acte, malgré une erreur de qualification, l’allocation d’une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuelle.
L’anatocisme est de droit dès lors qu’il est demandé en justice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts désignés par la CRCI concluent à un déficit fonctionnel temporaire de 50% avec une journée à 100% pendant la période du 27 juillet 2006 au 26 avril 2007, 'en raison de la raideur de l’épaule et initialement de douleurs importantes, de la nécessité d’une rééducation prolongée et de l’impossibilité de conduite pendant 4 mois et demi.'
Madame A ajoute que ces douleurs l’ont empêchée de profiter pleinement du mariage de son fils célébré quelques jours après l’infiltration dont s’agit et de s’occuper de manière satisfaisante de son petit-fils.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame A la somme de 3 000€ en réparation des préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les experts médicaux ont fixé l’importance des souffrances endurées par Madame A à 4/7 en retenant qu’en lien direct avec l’infection nosocomiale, la victime a subi une intervention chirurgicale, des effets secondaires mineurs mais fréquents et désagréables du traitement antibiotique, des douleurs initiales traitées par antalgiques morphiniques et de la raideur liée à la capsulite.
Si l’existence même de souffrances endurées par Madame A par suite de l’infection nosocomiale ne fait aucun doute, il convient de relever que celle-ci n’a pas subi d’hospitalisation, que l’infection a été traitée dans les meilleures conditions de sorte qu’aucun retard ou souffrance supplémentaire ne peuvent être imputés à faute à la clinique et que le traitement par antibiotique entraîne des effets secondaires qui relèvent du désagrément plus que d’une douleur invalidante. Dans ces conditions et sans méconnaître la souffrance morale infligée à Madame A, la cour confirme la décision des premiers juges accordant à Madame A la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les frais divers :
Les premiers juges ont à bon droit rappelé que l’indemnisation de ces frais autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime sont fixée en fonction des justificatifs produits.
Devant la cour, Madame A produit des pièces justificatives complémentaires qui permettent de retenir au titre des frais divers les sommes suivantes :
— hôtellerie afin de se présenter aux opérations d’expertise (6 octobre 2008) : retenue à juste titre par le tribunal de grande instance à hauteur de 99,40 € ;
— déplacements en voiture : 681,45 € ;
— honoraires du médecin conseil aux opérations d’expertise ordonnées par la CRCI:1 200 €.
Les intimées seront donc condamnées solidairement à verser à Madame A la somme totale de 1980,85 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les dépenses de santé actuelles :
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher justifie avoir engagé des dépenses à hauteur de la somme de 3 353,93 € pour des soins dispensés à Madame A en lien direct avec l’infection nosocomiale.
Le jugement déféré qui a condamné la polyclinique de Blois et la société Axa France Iard à verser à la CPAM cette somme produisant intérêts à compter de la date des conclusions sera confirmé sauf à préciser que les parties condamnées au paiement de cette somme doivent l’être sous le régime de la solidarité et que les intérêts légaux courent à partir des conclusions qui valent mise en demeure au sens de l’article 1153 alinéa 2 du code civil.
Il en sera de même pour la condamnation des intimées solidairement à la somme de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A les frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel. Les intimées qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile et verseront la somme de 2 000 € à Madame A et la somme de 800 € à la CPAM du Loir et Cher en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les indemnisations accordées à Madame E A au titre des pertes de gains professionnels futures, du déficit fonctionnel temporaire et des frais divers ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société polyclinique de Blois et la société Axa France Iard solidairement à verser à Madame E A les sommes suivantes :
— au titre des pertes de gains professionnels futures : 39 572,37 € ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 000 € ;
— au titre des frais divers : 1980,85 € ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ;
Dit que les intérêts échus depuis plus d’une année entière produiront eux-même intérêts ;
Dit que la société polyclinique de Blois et la société Axa France Iard sont condamnés sous le régime de la solidarité à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 3 353,93 € au titre des dépenses de santé ainsi que l’indemnité prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum la société polyclinique de Blois et la société Axa France Iard à verser à Madame E A la somme de 2 000 € et à la CPAM du Loir et Cher la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société polyclinique de Blois et la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître D Verneyre et par Maître Olivia Maury.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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